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Arrêté Royal du 14 février 2001
publié le 07 mars 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012040
pub.
07/03/2001
prom.
14/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/14/2001012040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, et l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, modifié par les arrêtés royaux du 19 janvier 1995, 17 juillet 1996, 17 juillet 1997 et 18 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 mai 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 janvier 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs du secteur horticole soient avertis sans délai des nouvelles modalités d'assujettissement à la sécurité sociale applicables pour les travailleurs qu'ils occupent;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal du 17 juin 1994 relatif à la tenue d'un registre de présence, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2°, les mentions dans le registre de présence doivent uniquement être inscrites pour : 1° les ouvriers occasionnels visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°;2° les étudiants visés au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;3° les travailleurs à temps partiel visés à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;4° les travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978, Moniteur belge du 2 décembre 1978. Arrêté royal du 17 juin 1994, Moniteur belge du 25 juin 1994.

Arrêté royal du 19 janvier 1995, Moniteur belge du 11 février 1995.

Arrêté royal du 17 juillet 1996, Moniteur belge du 10 août 1996.

Arrêté royal du 17 juillet 1997, Moniteur belge du 30 août 1997.

Arrêté royal du 18 mai 1998, Moniteur belge du 4 juin 1998.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

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