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Arrêté Royal du 14 février 2001
publié le 21 février 2001

Arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2001014030
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21/02/2001
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14/02/2001
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14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5;

Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile;

Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transports aériens, notamment les articles 8, 9 et 10;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 9 octobre 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2000;

Vu l'urgence motivée par le fait que, contrairement à ce que pourrait laisser supposer la date d'entrée en vigueur des nouvelles dipositions (en général, le 1er janvier 2002, soit environ dans 12 mois), il est impératif que ce texte paraisse officiellement à bref délai, la date limite devant être placée au 1er janvier 2001.

Le délai d'urgence de trois jours devrait permettre la signature de cet arrêté dans le courant du mois de décembre 2000.

Le respect de la date du 1er janvier 2001 laissera un délai de 125 jours ouvrables jusqu'au 1er juillet 2001, délai strictement nécessaire pour achever les préparatifs réglementaires (restent à modifier diverses circulaires, de nombreux formulaires qui devront être ensuite rapidement réimprimés) et informatiques avant les tests ultimes programmés pour l'ensemble des Ministères en juillet 2001.

Compte tenu de ce planning fort tendu, tout retard serait préjudiciable au bon déroulement des travaux et à leur coût budgétaire. Il ne peut en aucune manière être envisagé de décaler ces tests sans prendre le risque de perdre tout contrôle sur le bon déroulement de la conversion par l'administration.

La date critique prévue pour l'adoption de ce texte ne peut être retardée : les services informatiques ont d'ores et déjà démarré la décimalisation autorisée par la loi relative à la décimalisation, et ont donc pu entamer les adaptations fonctionnelles de leurs programmes. Mais ils doivent encore disposer à court terme des dispositions réglementaires pour adapter les différents montants. Et le timing serré demande que ce type d'adaptation soit basé sur des décisions officielles et définitives.

A ces adaptations réglementaires devront immédiatement succéder, comme on l'a mentionné, les adaptations de formulaires et de textes informatifs.

Les firmes et leurs intermédiaires professionnels (entreprises de transport aérien, secrétariats sociaux, comptables, fiduciaires, services fiscaux, etc.) doivent disposer sans délai de données fiables pour adapter eux aussi en connaissance de cause leurs programmes à l'euro. Il est hautement souhaitable que leur basculement se produise de façon importante au 1er janvier 2001, faute de quoi la grande masse des firmes reportera leur propre manoeuvre au 1er janvier 2002, ce qui serait fort défavorable pour la gestion des entreprises et, par ricochet, pour le basculement de tous les secteurs économiques.

Au fur et à mesure que le délai (fixé au 1er janvier 2002) s'amenuise, les entreprises qui ne disposent pas des informations nécessaires risquent de reporter, faute d'une marge de manoeuvre suffisante, leur décision de basculer vers l'euro. Tout retard dans la signature de cet arrêté pourrait nuire gravement aux entreprises concernées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons : IMMATRICULATION DES AERONEFS

Article 1er.La redevance due pour : 1° la délivrance d'un certificat d'immatriculation est de 100 EUR;2° toute modification à apporter sur un certificat d'immatriculation établi au nom d'un même titulaire est de 25 EUR;3° la délivrance d'un duplicata d'un certificat d'immatriculation est de 50 EUR;4° la délivrance d'un extrait de la matricule aéronautique relatif à un aéronef est de 25 EUR;5° la délivrance d'une copie de la matricule aéronautique est de 500 EUR;6° la réservation d'une marque d'immatriculation déterminée, pour une période de 6 mois à dater du jour de la demande écrite, est de 25 EUR;7° la délivrance d'un certificat de radiation d'une immatriculation est de 25 EUR. APTITUDE AU VOL DES AERONEFS

Art. 2.§ 1er. La redevance due pour : 1° la délivrance d'un certificat portant : - agrément en qualité de service technique de construction d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs; - agrément, suivant les prescriptions du règlement JAR145, en qualité de service technique d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs; est fixée sur base du nombre de personnes employées à la construction et à l'entretien : - jusqu'à 10 personnes : 1 850 EUR; - de 11 à 30 personnes : 5 000 EUR; - de 31 à 200 personnes : 12 500 EUR; - au-delà de 200 personnes : 50 000 EUR; 2° la délivrance d'une autorisation restreinte en qualité de service technique d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs est de 750 EUR;3° le renouvellement du certificat mentionné sous les points 1° et 2° ci-dessus s'élève annuellement à un montant égal à la moitié du montant dû pour la délivrance de l'agrément initial à payer le premier jour du mois précédant chaque date anniversaire de la délivrance initiale;4° la délivrance d'un duplicata d'un certificat de navigabilité est de 50 EUR;5° la délivrance du certificat de navigabilité restreint à un avion construit par un amateur est de 50 EUR;6° la délivrance d'une autorisation restreinte de circulation aérienne d'un aéronef ultra-léger motorisé (ULM) ou d'un delta plane motorisé (DPM) est de 25 EUR;7° la délivrance ou le renouvellement d'un laissez-passer de navigation émis à la demande du propriétaire en dehors de la procédure de délivrance d'un certificat de navigabilité au lieu de la prolongation ou du renouvellement du certificat de navigabilité est de 35 EUR;8° a) le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité pour exportation est : - de 125 EUR pour les aérostats; - fixée selon la formule suivante pour les avions monomoteurs : 250 EUR + (Z x 0,15 EUR) dans laquelle Z est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à l'article 16, § 6; - fixée selon la formule suivante pour les autres aéronefs : 500 EUR + (Z x 0,10 EUR) avec un maximum de 25 000 EUR dans laquelle Z est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à l'article 16, § 6.

La délivrance du certificat de navigabilité qui suit le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef est couverte par la redevance mentionnée ci-dessus; b) le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef en vue du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité est égale à : 1) pour les avions monomoteurs : - 100 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués par le propriétaire; - 75 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués par l'atelier reconnu d'un aéroclub ou d'une A.S.B.L. pour un avion immatriculé à leur nom; - 50 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une reconnaissance limitée d'aptitude; - 25 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une reconnaissance JAR-145; 2) pour les autres aéronefs : - 60 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'un agrément JAR-145; - 100 % de celle fixée sous a) dans les autres cas;

Au cas où, selon la réglementation, le certificat de navigabilité délivré n'est valable que 6 mois, la redevance due est égale à 50 % du montant spécifié. Pour les avions bimoteurs d'une masse maximale autorisée au décollage inférieure à deux tonnes et pour tous les hélicoptères entretenus en ateliers non-agréés JAR-145, la redevance est fixée à 100 % du montant fixé sous a) pour une période de six mois; c) le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef à la suite d'un contrôle antérieur ayant fait conclure à l'inaptitude au vol tant que des travaux de remise en état de navigabilité n'auront pas été exécutés, est égale à celle fixée sous b) ci-dessus;9° le contrôle d'aptitude au vol d'un avion construit par un amateur, en vue du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité sans préjudice de l'application des redevances décrites au point 8°, b) est : - égale à celle fixée au troisième alinéa du point 8°, b) 1) lorsque le propriétaire est le constructeur de l'avion; - égale à celle fixée au premier alinéa du point 8°, b) 1) lorsque le propriétaire n'est pas le constructeur de l'avion; 10° le contrôle de la conformité aux spécifications techniques du constructeur d'un moteur d'aéronef révisé ou réparé est de 250 EUR jusqu'à une puissance de 200 kW ou une poussée allant jusqu'à 1.000 N, augmentée de 250 EUR par 100 kW de puissance ou fraction de 100 kW de puissance supplémentaire, ou par 1.000 N de poussée ou fraction de 1.000 N de poussée supplémentaire, selon le cas, lorsque les travaux de révision et de réparation du moteur ont été assurés d'une manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une autorisation restreinte; 11° l'exécution du relevé sonore pour un aéronef dépourvu de certificat acoustique est fixée à 125 EUR;12° le contrôle de l'aptitude au vol d'un prototype d'aéronef ou d'un élément de prototype d'aéronef est calculée à la prestation;13° le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef ayant subi des modifications afin d'obtenir des conditions pour un usage spécial, est calculée à la prestation. § 2. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'exécuter des travaux requérant une aptitude spéciale est de 60 EUR. § 3. La redevance due pour l'inscription d'un candidat à l'examen de contrôleur, à la demande d'un service technique agréé, est de 60 EUR. § 4. Toute vérification demandée en dehors de celles prévues aux paragraphes précédents donne lieu à la perception d'une redevance calculée à la prestation. § 5. 1° a). La redevance due pour l'examen d'une demande d'exploitation d'un aéronef inscrit à l'étranger sous couvert du certificat d'exploitant aérien de l'exploitant locataire (dry lease in) est égale à celle prévue à l'art. 2, § 1er, 8°, a) et b) pour la délivrance du certificat de navigabilité. b) La redevance annuelle due pour la prolongation d'autorisation d'une opération de leasing visée au § 5, 1°, a) est la même que celle prévue au § 5, 1°, a).Cette redevance est due lorsque cette opération de leasing s'étend sur plus d'une année. 2° a) La redevance due pour l'examen d'une demande d'exploitation d'un aéronef inscrit dans un Etat non membre des JAA sous couvert du certificat d'exploitant aérien de l'exploitant bailleur (wet lease in) est, pour une période de 6 mois au maximum, égale à 25 % du montant de la redevance due pour la délivrance d'un certificat de navigabilité belge à un aéronef de ce type.b) La redevance semestrielle due pour prolongation d'autorisation d'une opération de leasing visée au § 5, 2° est égale à celle prévue au § 5, 2°, a).Cette redevance est due lorsque cette opération de leasing s'étend sur plus de six mois. 3° La redevance due pour l'examen d'une demande d'exploitation d'un aéronef belge ou d'un aéronef inscrit dans un Etat membre des JAA sous couvert du certificat d'exploitant aérien de l'exploitant bailleur (wet lease in) est, pour une période de 6 mois au maximum, égale à 25 % des montants mentionnés au § 5, 2°, a) et b).4° Pour les aéronefs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font déjà l'objet d'une opération de leasing telle que visée au § 5, 1°, au § 5, 2° ou au § 5, 3° ci-dessus, il sera considéré, pour l'application du présent arrêté, que la date de la demande est la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;les exploitants concernés s'acquitteront des redevances correspondantes. § 6. Pour le contrôle, effectué en Belgique, de l'aptitude au vol d'un avion "historique" en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution d'un certificat de navigabilité, la redevance est calculée à la prestation.

Le Ministre qui a l'aéronautique dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, ou son délégué définit ce qu'est un aéronef "historique".

LICENCES MEMBRES D'EQUIPAGE

Art. 3.§ 1er. La redevance due pour : 1° a) la délivrance, en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969, d'une licence : - d'entraînement est de 75 EUR; - de pilote privé est de 75 EUR; - de pilote professionnel est de 75 EUR; - restreinte de pilote professionnel est de 75 EUR; - de pilote de ligne est de 75 EUR; - JAR-FCL équivalente aux titulaires d'une licence belge est de 75 EUR; - de pilote de ballons libres est de 75 EUR; - d'entraînement de mécanicien navigant est de 75 EUR; - de mécanicien navigant est de 75 EUR; b) la délivrance, en vertu de l'arrêté royal du 10 janvier 2000, d'une licence : - d'entraînement est de 75 EUR; - de pilote privé est de 125 EUR; - de pilote professionnel est de 250 EUR; - de pilote professionnel avec qualification IFR est de 400 EUR; - de pilote de ligne est de 400 EUR; c) la délivrance : - d'une autorisation d'entraînement à bord d'un ULM ou d'un DPM est de 75 EUR; - d'une autorisation de pilotage à bord d'un ULM ou d'un DPM est de 75 EUR; - d'une qualification de moniteur d'ULM ou de DPM est de 75 EUR; d) la délivrance d'une qualification : - de classe est de 75 EUR; - de type est de 75 EUR; - de vol aux instruments est de 75 EUR; - d'instructeur est de 75 EUR; e) la délivrance d'une autorisation : - d'examinateur de vol est de 250 EUR; - d'instructeur de vol synthétique est de 250 EUR; f) la validation d'une licence ou d'une qualification étrangère est de 250 EUR;2° a) le renouvellement de ces licences, qualifications, autorisations ou validations, en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969, est de 35 EUR;b) le renouvellement de ces licences, qualifications, autorisations ou validations, en vertu de l'arrêté royal du 10 janvier 2000, est égale à celle due pour la délivrance;3° la délivrance d'un certificat de membre d'équipage est de 50 EUR;4° la délivrance d'un duplicata d'une licence, autorisation, validation ou d'un certificat de membre d'équipage reprise sous les points 1°, 2° et 3° est de 50 EUR;5° l'inscription à un examen de connaissance générale ou à un examen didactique au sol en vue de l'obtention ou du renouvellement : a) en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969, d'une licence : 1) de pilote privé est de 75 EUR;2) de pilote professionnel : - lorsque le candidat est soumis à l'ensemble des épreuves est de 225 EUR; - lorsque le candidat est dispensé d'une partie des épreuves est de 125 EUR; 3) de pilote de ligne est de 350 EUR;4) de pilote de ballons libres est de 75 EUR;5) d'entraînement de mécanicien navigant est de 225 EUR;b) en vertu de l'arrêté royal du 10 janvier 2000, d'une licence : 1) de pilote privé : - pour la participation initiale à une session est de 75 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 35 EUR; 2) de pilote professionnel : - pour la participation initiale à une session est de 225 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 125 EUR; 3) de pilote de ligne : - pour la participation initiale à une session est de 350 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 175 EUR; c) d'une qualification : 1) a) de vol aux instruments, en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 : - lorsque le candidat est soumis à l'ensemble des épreuves est de 150 EUR; - lorsque le candidat est dispensé d'une partie des épreuves est de 100 EUR; b) de vol aux instruments, en vertu de l'arrêté royal du 10 janvier 2000 : - pour la participation initiale à une session est de 150 EUR; - pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 100 EUR; 2) d'instructeur de pilote d'avions est de 225 EUR;3) d'instructeur de pilote de ballons libres est de 225 EUR;4) d'instructeur de mécanicien navigant est de 225 EUR;5) d'instructeur de pilote d'hélicoptères est de 225 EUR;d) d'une autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé est de 75 EUR;e) d'une qualification de moniteur d'ULM ou de DPM est de 225 EUR;f) d'un certificat restreint de radio-téléphoniste est de 35 EUR;6° l'inscription aux examens de repêchage de pilote professionnel ou de qualification de vol aux instruments est de 75 EUR;7° l'inscription à un examen didactique au sol en vue de la validation d'une qualification étrangère d'instructeur est de 225 EUR;8° la participation aux épreuves subies en vol et/ou en simulateur de vol, initiales ou périodiques - pour l'obtention ou le renouvellement des licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'un aéronef; - pour la validation d'une licence ou d'une qualification étrangère; - pour les autorisations de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé ou pour les qualifications de moniteur d'ULM ou de DPM est de : a) pour une : 1) licence de pilote privé : 150 EUR;2) licence restreinte de pilote professionnel : 185 EUR;3) licence de pilote professionnel : 250 EUR;4) licence de pilote professionnel de première classe : 350 EUR;5) licence de pilote de ligne : 350 EUR;6) licence de pilote de ballons libres : 150 EUR;7) licence de mécanicien navigant : 350 EUR;b) pour une : 1) qualification supplémentaire de type d'aéronef : 350 EUR;2) qualification supplémentaire de groupe d'aéronefs : 150 EUR;3) qualification de copilote : est égale à celle de la licence correspondante;4) qualification de vol aux instruments : - pour les épreuves initiales : 300 EUR à répartir comme suit : * épreuve sur simulateur : 75 EUR; * épreuve en vol : 225 EUR; - pour les épreuves périodiques : 150 EUR; 5) qualification d'instructeur de pilote d'avions : - pour les épreuves initiales : 300 EUR; - pour les épreuves périodiques : 200 EUR; 6) qualification d'instructeur de vol aux instruments : - pour les épreuves subies séparément : 300 EUR; - pour les épreuves subies en même temps que la qualification d'instructeur de deuxième degré : 150 EUR; 7) qualification d'instructeur de pilote de ballons libres : - pour les épreuves initiales : 300 EUR; - pour les épreuves périodiques : 200 EUR; 8) qualification d'instructeur de mécanicien navigant : - pour les épreuves initiales : 300 EUR; - pour les épreuves périodiques : 200 EUR; 9) qualification d'instructeur de pilote d'hélicoptères : - pour les épreuves initiales : 300 EUR; - pour les épreuves périodiques : 200 EUR; c) pour une autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé : 150 EUR;d) pour une qualification de moniteur d'ULM ou de DPM : 300 EUR;9° la participation à l'épreuve de précision en vol à laquelle le pilote de ballons libres doit satisfaire pour effectuer des vols en ballon contre paiement ou sur commande de tiers est de 150 EUR;10° la participation à l'épreuve pour l'obtention d'une autorisation en tant qu'examinateur de vol ou instructeur de vol synthétique est de 250 EUR;11° la participation à des épreuves en vol autres que celles prévues au point 9° ci-dessus, est calculée à la prestation avec un minimum de 250 EUR;12° la délivrance d'une validation en bloc pour un groupe de membres d'équipage dépendant d'un exploitant ressortissant d'une autorité étrangère est de 25 EUR par membre. § 2. Lorsque les épreuves mentionnées au paragraphe précédent requièrent l'utilisation d'un aéronef ou de tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat.

Les frais résultant de l'utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les redevances de participation aux épreuves. § 3. Il n'est perçu qu'une seule redevance, en l'occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultanés à un même titulaire : 1° d'une licence et d'une ou plusieurs qualifications;2° de plusieurs qualifications. § 4. Il n'est perçu qu'une seule redevance de 250 EUR pour la délivrance ou le renouvellement simultanés à un même titulaire de la validation : 1° d'une licence étrangère et d'une ou plusieurs qualifications étrangères;2° de plusieurs qualifications étrangères. § 5. La redevance due pour l'introduction d'un recours contre une décision médicale préalable à la délivrance ou au renouvellement d'une licence de membre d'équipage de conduite d'un aéronef civil est de 250 EUR. § 6. La redevance due pour la reconnaissance d'une licence délivrée par un Etat étranger est de 250 EUR. LICENCES DELIVREES AU PERSONNEL DE MAINTENANCE AUTORISE A DELIVRER DES CERTIFICATS DE REMISE EN SERVICE POUR DES AERONEFS

Art. 4.La redevance due pour : 1° la délivrance d'une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef autorisé à délivrer des certificats de remise en service pour des aéronefs est de 50 EUR;2° la modification d'une licence visée au point 1 est de 25 EUR. CENTRES ENREGISTRES ET ORGANISMES DE FORMATION AU VOL

Art. 5.§ 1er. La redevance due pour : 1° l'enregistrement d'un centre de formation de pilote privé est de 500 EUR;2° l'approbation d'un organisme de formation au vol (centre FTO) est de 5 000 EUR;3° l'approbation d'un organisme de formation aux qualifications de type (TRTO) est de 5 000 EUR;4° l'approbation d'un organisme spécialisé dans la formation théorique est de 2 500 EUR;5° l'approbation d'un cours supplémentaire dispensé par un des organismes mentionnés ci-dessus aux points 2°, 3° et 4°, est de 1 250 EUR. § 2. Les redevances prévues au §1er, 2°, 3° et 4° sont dues pour la première fois lors de la délivrance de la première approbation et ensuite au 1er juin de chaque année.

DOCUMENTS

Art. 6.La redevance due pour : 1° la délivrance d'un carnet de vol est de 25 EUR;2° la délivrance d'un carnet de route est de 25 EUR;3° la délivrance d'un livret moteur est de 25 EUR;4° la délivrance d'un livret de cellule est de 25 EUR;5° l'authentification d'un certificat de conformité réclamée par une autorité étrangère, sauf exonération résultant d'un accord de réciprocité,est de 25 EUR. AERODROMES

Art. 7.§ 1er. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'établissement d'un aérodrome est : A. pour un aérodrome permanent : 1° pour une première délivrance valable cinq ans : de 125 EUR;2° pour toute prolongation valable cinq ans : de 75 EUR;3° pour toute délivrance intermédiaire suite à des modifications administratives ou techniques, sans que la date d'échéance soit modifiée : de 75 EUR; B. pour un aérodrome temporaire : de 75 EUR. § 2. La redevance due pour le contrôle sur les lieux préalable à l'obtention de l'autorisation d'établir un aérodrome civil est : 1° pour un héliport temporaire établi pour une durée maximale de 31 jours consécutifs : de 200 EUR;2° pour un aérodrome temporaire, établi pour une durée maximale de 31 jours consécutifs, à l'exclusion des aires de décollage des aérostats et héliports : de 350 EUR;3° pour un héliport permanent : de 750 EUR;4° pour un aérodrome permanent ne permettant pas le décollage d'aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est supérieure à 5 700kg : de 1500 EUR;5° pour l'établissement d'une aire de décollage permanente d'aérostats : de 350 EUR;6° pour tout autre aérodrome permanent : calculée à la prestation, avec un minimum de 2 000 EUR;7° pour une modification apportée à une des infrastructures mentionnées sous les points 4° à 6° ci-dessus : égale à 50 % de la redevance fixée dans le point concerné;8° pour une modification apportée à un aérodrome visé au point 7° : calculée à la prestation avec un montant minimum de 1 000 EUR. § 3. La redevance due pour l'inspection quinquennale d'un aérodrome civil, à l'exception d'un aérodrome visé au point 5° du § 2, est de 350 EUR. § 4. La redevance due pour l'inspection quinquennale d'un aérodrome visé au point 5° du § 2 est calculée à la prestation. § 5. La redevance due pour la réalisation d'un rapport sur l'aptitude d'un terrain à accueillir un aérodrome est calculée à la prestation avec un montant minimum de 250 EUR. § 6. La redevance due pour l'inscription à chaque session d'examen pour l'agréation en tant que commandant d'aéroport ou commandant d'aéroport adjoint s'élève à 50 EUR. SPECTACLES ET EVOLUTIONS

Art. 8.§ 1er. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'organisation d'un spectacle ou d'une exhibition comportant des évolutions d'aéronefs ou des vols acrobatiques : 1° s'élève à 25 EUR, s'il s'agit exclusivement de cerfs-volants (kites);2° s'élève, s'il s'agit exclusivement d'aéromodélisme : - sur un terrain déjà agréé : à 50 EUR; - sur tout autre terrain : à 100 EUR; 3° s'élève, exclusivement pour les ballons libres, à : - 200 EUR, de 6 à 10 ballons; - 350 EUR, pour plus de 10 ballons; 4° s'élève à 200 EUR, s'il s'agit exclusivement d' ULM, d'hélicoptères ou des deux;5° s'élève à 350 EUR, pour une combinaison des points 1°, 2°, 3° et 4° mentionnés ci-dessus;6° s'élève à 500 EUR, pour tous les autres spectacles. Les redevances mentionnées sous les points 3° à 6° couvrent également l'autorisation de travail aérien, nécessaire à l'organisation d'un spectacle ou d'une exhibition comportant des évolutions d'aéronefs ou des vols acrobatiques (conformément à l'article 9, § 2, 1°). § 2. La redevance due pour : 1° l'autorisation d'une zone permanente de parachutage est : - pour une première délivrance valable trois ans : de 75 EUR; - pour toute prolongation valable trois ans : de 50 EUR; - pour toute délivrance intermédiaire suite à des modifications administratives ou techniques, sans que la date d'échéance soit modifiée : de 50 EUR; 2° le contrôle préalable à l'obtention de l'autorisation pour une zone permanente de parachutage est de 350 EUR;3° le contrôle préalable à l'obtention d'une prolongation de l'autorisation pour une zone permanente de parachutage est de 200 EUR; § 3. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation : 1° d'ascension d'un ballon libre en dehors d'une aire de décollage permanente d'aérostats est de 35 EUR;2° d'ascension d'un ballon captif pour une période de 3 mois maximum est de 75 EUR;3° d'évolution d'engins téléguidés ou de fusées, y compris l'utilisation du terrain, pour une période de cinq ans, est de 125 EUR;4° de parachutage en dehors d'une zone permanente de parachutage est de 125 EUR;5° d'effectuer des vols réputés acrobatiques à une hauteur inférieure à 600 m : - pour une période d'un jour, est de 75 EUR par appareil; - pour une période d'un an, est de 500 EUR par appareil; 6° de lâcher de ballonnets : - est de 35 EUR, de 500 à 999 ballonnets; - est de 50 EUR, lorsqu'il s'agit de 1 000 ballonnets et plus; 7° de jeter des objets d'un aéronef en vol, est de 35 EUR;8° de projections lumineuses dans les airs, par période de 3 mois maximum, est de 75 EUR;9° d'organiser un feu d'artifice est de 25 EUR. Cette redevance n'est pas due lorsque les évolutions visées à l'alinéa 1er ont lieu dans le cadre d'un spectacle ou d'une exhibition mentionnés au § 1er. § 4. Lorsque la délivrance d'une autorisation mentionnée aux paragraphes précédents nécessite la reconnaissance préalable du site, une majoration calculée à la prestation est due.

EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 9.§ 1er. La redevance due pour : 1° la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien régulier : - sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 125 EUR par aéronef à exploiter, par an; - sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 250 EUR par aéronef à exploiter, par an; 2° la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien non régulier : - sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 125 EUR par aéronef à exploiter, par an; - sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 250 EUR par aéronef à exploiter, par an; 3° la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien régulier et non régulier établi au nom de la même personne se limite, par aéronef à exploiter, à une seule perception;4° la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de taxis aériens : - sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 750 EUR augmentés de 125 EUR par aéronef à exploiter, par an; - sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 750 EUR augmentés de 250 EUR par aéronef à exploiter, par an; 5° la modification de l'annexe d'une licence d'exploitation notifiant l'ajout d'aéronefs : - dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 125 EUR par aéronef; - dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 250 EUR par aéronef; est augmentée de 50 % pour chaque modification qui, sur demande de l'exploitant, déroge au délai imposé dans la licence d'exploitation; 6° la désignation en vue de l'exploitation d'un service aérien régulier est de 750 EUR par désignation, par an;7° l'examen du plan d'entreprise de transport aérien est de 2 500 EUR;8° l'examen des comptes annuels d'un transporteur aérien est de 2 500 EUR par an. § 2. La redevance due pour : 1° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail aérien, excepté celle pour l'organisation d'un spectacle ou d'une exhibition comportant des évolutions d'aéronef ou des vols acrobatiques (conforme à l'article 8, § 1er), est de 1000 EUR augmentés de : - 75 EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique; - 350 EUR par aéronef à exploiter inscrit à l'étranger; 2° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de baptêmes de l'air est de 1000 EUR augmentés de : - 75 EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique; - 350 EUR par aéronef à exploiter inscrit à l'étranger; 3° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail aérien et de baptêmes de l'air établie au nom de la même personne se limite à une seule perception de 1 000 EUR augmentés de : - 75 EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique; - 350 EUR par aéronef à exploiter inscrit à l'étranger; 4° la modification d'une autorisation de travail aérien et/ou de baptêmes de l'air ou de l'annexe notifiant une extension de la flotte : - par des aéronefs inscrits en Belgique, est de 75 EUR par aéronef; - par des aéronefs inscrits à l'étranger, est de 350 EUR par aéronef; est augmentée de 50 % pour chaque modification qui, sur demande de l'exploitant, déroge au délai imposé dans l'autorisation. § 3. La redevance due pour : 1° la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation générale de transport : - de marchandises dangereuses, à l'exception des marchandises radioactives et des matières explosibles, est de 25 EUR par mois civil ou partie de ce mois; - de marchandises radioactives, est de 25 EUR par mois civil ou partie de ce mois; 2° la délivrance d'une autorisation spéciale de transport de marchandises dangereuses est de 15 EUR par mois. § 4. La redevance due pour la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation spéciale de photographie aérienne est de 125 EUR. § 5. La redevance due pour la délivrance ou la modification auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale d'un indicatif d'appel à trois lettres est de 75 EUR. MESURES TECHNIQUES D'EXPLOITATION

Art. 10.§ 1er. Pour la délivrance ou la détention d'un certificat de transporteur aérien, les redevances annuelles dues par un exploitant de transport aérien (Air Operator Certificate - AOC) commercial régulier, non régulier ou taxi sont fixées selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image a) soit 750 EUR pour chaque certificat de transporteur aérien délivré en Belgique, sur lequel aucun des aéronefs y figurant n'a une masse maximale autorisée au décollage supérieure à 9 000 kg ni une capacité maximale autorisée supérieure à 19 sièges-passagers;b) soit 1 850 EUR pour chaque certificat de transporteur aérien délivré en Belgique non visé sous a) ci-dessus; et, dans la même formule, |gSBi est égal à la somme en francs des redevances Bi dues pour chaque aéronef i figurant sur un certificat de transporteur aérien délivré en Belgique suivant la formule : Bi = (2 000 x Zi) + 2 000 dans laquelle Zi est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef i exprimée en tonne conformément à l'article 16, § 6 du présent arrêté.

Pour chaque aéronef, Bi ne dépasse pas la somme de 3 500 EUR. § 2. La redevance A prévue au § 1er est due pour la première fois lors de la délivrance du premier certificat de transporteur aérien et ensuite au 1er juin de chaque année.

Les redevances Bi prévues au § 1er sont dues au 1er juin de chaque année pour les aéronefs figurant à cette date sur un certificat de transporteur aérien délivré en Belgique. § 3. Pour les aéronefs ne figurant pas sur le certificat de transporteur aérien au 1er juin, les redevances Bi correspondantes prévues au § 1er sont dues à la date d'inscription de ces aéronefs sur un certificat de transporteur aérien.

Dans ce cas, les redevances Bi sont calculées au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er juin suivant. Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 4. Lorsque l'exploitant prévoit qu'un aéronef i figurera sur son certificat de transporteur aérien pour une période se terminant avant le 1er juin suivant, il le notifie au Service Opérations de l'administration de l'aéronautique et il s'acquitte de la redevance Bi correspondante prévue au § 1er calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef i figurera sur le certificat de transporteur aérien.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. Au 1er juin de chaque année, la redevance Bi prévue au § 1er fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs qui n'ont pas figuré sur un certificat de transporteur aérien d'un même exploitant jusqu'à ce 1er juin. La redevance Bi est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a figuré sur le certificat de transporteur aérien et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 6. La redevance Bi n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou suite à un accident ou à un incident pour autant que la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef de remplacement ne dépasse pas la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef remplacé de plus de 10 %. § 7. Le titulaire d'un certificat de transporteur aérien ayant dû acquitter une redevance A de 750 EUR en application du § 1er du présent article acquitte un complément de redevance de 1 100 EUR si un aéronef d'une capacité de plus de 19 sièges-passagers ou de plus de 9 000 kg de masse maximale autorisée au décollage est inscrit sur son certificat de transporteur aérien.

Ce supplément de redevance est dû au moment de la modification du certificat de transporteur aérien.

La redevance A reste entièrement acquise même en cas de cessation des activités du demandeur, quelle qu'en soit la raison, ou de diminution de capacité avant l'échéance suivante.

Art. 11.Sans préjudice des autres redevances dues en application du présent arrêté, la redevance pour l'examen des dossiers relatifs à la délivrance d'un certificat de transporteur aérien destiné à l'obtention d'une licence d'exploitation de transport aérien est de 3 000 EUR. Cette redevance est également due lorsqu'un certificat de transporteur aérien doit être renouvelé après une suspension de trois mois ou plus, quelle que soit la cause de cette suspension.

Art. 12.La redevance due pour l'agrément d'un entraîneur synthétique de vol visé par la norme JAR-STD 1A Aeroplane Flight Simulators ou par la norme JAR-STD 1H Helicopter Flight Simulators est de 5 000 EUR. La redevance due pour l'agrément d'un entraîneur synthétique de vol visé par la norme JAR-STD 2A Aeroplane Flight Training devices ou par la norme JAR-STD 2H Helicopter Flight Training devices est de 1 000 EUR pour les entraîneurs classés "level I" et de 2 000 EUR pour les entraîneurs classés "level II".

La redevance due pour l'agrément d'un entraîneur synthétique de vol visé par la norme JAR-STD 3A Aeroplane Flight & Navigation Procedure Trainers ou par la norme JAR-STD 3H Helicopter Flight & Navigation Procedure Trainers est de 1 000 EUR pour les entraîneurs classés FNPT type I et de 2 000 EUR pour les entraîneurs classés FNPT type II. Lorsqu'un entraîneur synthétique de vol permet de simuler plusieurs types d'aéronefs spécifiques différents, une redevance additionnelle de 2 000 EUR est due pour chaque type d'aéronef supplémentaire simulé.

La redevance due pour le renouvellement d'un agrément mentionné ci-dessus est égale à 75 % du montant dû pour l'agrément initial.

Ces redevances sont dues lors de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément.

SURETE

Art. 13.§ 1er. La redevance due pour les inspections sur le respect des prescriptions de sûreté aéronautique, pour les programmes d'assistance technique en matière de sûreté aéronautique et pour les programmes de formation à la sûreté aéronautique dispensés par l'administration de l'aéronautique à des membres du personnel des exploitants aériens, à l'exception du personnel de sûreté, est fixée selon la formule suivante pour chaque aéronef figurant sur une autorisation ou un permis d'exploitation de transport aérien commercial : Pour la consultation du tableau, voir image La redevance ainsi calculée est due annuellement et couvre l'ensemble des inspections effectuées et des programmes de formation dispensés au cours des 12 mois qui suivent. § 2. La redevance prévue au § 1er est due le 1er octobre de chaque année pour les aéronefs figurant à cette date sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens. § 3. La redevance prévue au § 1er est due à la date d'inscription de l'aéronef sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens, si cette date est postérieure au 1er octobre. Dans ce cas, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er octobre suivant.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 4. Au 1er octobre de chaque année, la redevance prévue au § 1er du présent article fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs qui ne figurent plus sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens d'un même exploitant.

La redevance est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a figuré sur le permis d'exploitation précité et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. La redevance n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou suite à un accident ou à un incident. § 6. La redevance due pour les programmes de formation et d'inspection en matière de sûreté aéronautique pour le personnel de l'inspection aéroportuaire de Bruxelles National est de 0,15 EUR par passager partant de cet aéroport. § 7. La redevance due pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel navigant et le personnel de sûreté n'appartenant pas aux exploitants aériens ou à l'inspection aéroportuaire de Bruxelles National est de 10 EUR par heure de leçon par personne. § 8. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sûreté aéronautique est de 35 EUR par épreuve théorique. § 9. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sûreté aéronautique est de 75 EUR par examen pratique sur simulateur par candidat. § 10. La redevance due pour la délivrance ou le renouvellement de l'approbation du programme de sûreté de transporteur ou d'agent de frêt aérien (regulated agent) est de 250 EUR par an.

ACCIDENTS ET INCIDENTS

Art. 14.§ 1er. La redevance due afin de constituer un fonds destiné à couvrir les frais d'enquête en cas d'accident et d'incident d'aviation et à promouvoir des programmes de prévention de la sécurité aérienne est fixée, pour chaque aéronef : - possédant un certificat de navigabilité en cours de validité; - possédant une autorisation restreinte; - figurant sur une autorisation ou un permis d'exploitation de transport aérien commercial régulier, non régulier ou taxi; et dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Pour tout aéronef dont la masse maximale autorisée au décollage dépasse les 5 700 kg, un montant forfaitaire de 150 EUR constitue la redevance due. § 2. La redevance prévue au § 1er est due le 1er septembre de chaque année pour les aéronefs possédant un certificat de navigabilité en cours de validité, une autorisation restreinte ou figurant sur un permis d'exploitation de transport aérien à cette date. § 3. La redevance prévue au § 1er est due à la date d'inscription de l'aéronef sur un permis d'exploitation de transport aérien, à la date de délivrance d'une autorisation restreinte ou à la date à partir de laquelle la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef prend cours si cette date est postérieure au 1er septembre. Dans ce cas, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er septembre suivant.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 4. Au 1er septembre de chaque année, la redevance prévue au § 1er fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs : - dont la validité du certificat de navigabilité est arrivée à expiration; - qui ne bénéficient plus d'une autorisation restreinte; - qui ne figurent plus sur un permis d'exploitation de transport aérien d'un même exploitant.

La redevance est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a possédé le certificat de navigabilité en cours de validité, l'autorisation restreinte ou a figuré sur le permis d'exploitation et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. § 5. La redevance n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou à la suite d'un accident ou d'un incident pour autant que la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef de remplacement ne dépasse pas la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef remplacé de plus de 10 %.

PERCEPTION

Art. 15.§ 1er. Les redevances sont perçues par les soins de l'administration de l'aéronautique.

Elles sont versées au Comptable des Recettes de l'administration de l'aéronautique. § 2. Elles doivent être acquittées avant l'exécution des prestations auxquelles elles se rapportent, à moins qu'il ne s'agisse de redevances calculées à la prestation ou des redevances dues en vertu des articles 9, § 3, 10, 13 et 14.

Pour la redevance prévue à l'article 1, 6°, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande de réservation.

Pour les redevances prévues à l'article 3, § 1er, 5°, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande d'inscription valable aux sessions d'examens correspondantes.

Pour la redevance prévue à l'article 3, § 5, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande d'appel.

Les redevances dues en vertu de l'article 9, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 8° doivent être acquittées avant le 31 janvier de chaque année en cours. Les redevances dues en vertu des articles 9, § 3, 10, 13 et 14 doivent être acquittées endéans les 60 jours suivant la date à laquelle elles sont dues.

Passé ce délai, une demande est adressée par voie recommandée.

Celle-ci fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

Pour la redevance prévue à l'article 10, la preuve de paiement doit être jointe à la demande de certificat de transporteur aérien. § 3. Les redevances pour les épreuves prévues à l'article 3, § 1er, 8° sont à répartir en fonction du nombre d'examinateurs désignés. § 4. Le Ministre ou son délégué peut autoriser le paiement mensuel ou annuel à terme échu et peut imposer une provision pour les redevances calculées à la prestation et pour les redevances dues en vertu des articles 1, 2, 3, 6, 9, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 8° et des articles 10, 13 et 14. § 5. Lorsqu'une redevance est calculée à la prestation, il est porté en compte 75 EUR par heure de travail d'un agent. Chaque heure entamée de plus de 15 minutes est considérée comme une heure de travail. § 6. Les redevances basées sur la masse de l'aéronef et la puissance ou la poussée des moteurs sont calculées sur base des valeurs limites maximales autorisées au décollage et mentionnées sur le certificat de navigabilité ou tout autre document y associé.

Lorsque la masse maximale autorisée au décollage est exprimée en livres dans le certificat de navigabilité, le facteur de conversion utilisé est de 0,4536. Les valeurs sont arrondies à la centaine inférieure jusque et y compris 50 kg et à la centaine supérieure au-delà. § 7. Sans préjudice des ajustements prévus aux articles 10 § 5, 13, § 4 et 14, § 4 du présent arrêté, la redevance reste acquise au Trésor dans tous les cas lorsque la prestation pour laquelle la redevance est due a été effectuée, même si les activités envisagées par le demandeur et pour lesquelles la prestation avait été demandée, n'ont pas eu lieu.

La redevance ne peut être utilisée à d'autre fins que celle pour laquelle elle a été acquittée. § 8. Lorsque la prestation n'a pas été exécutée pour une cause non imputable à l'administration, notamment si les dates convenues n'ont pas été respectées, son accomplissement ultérieur donne lieu au paiement d'une nouvelle redevance.

La redevance n'est remboursée au demandeur que si celui-ci déclare dans les délais prévus, renoncer à la prestation. § 9. La redevance acquittée en vue de la participation aux épreuves prévues à l'article 3, § 1er, 5° et l'article 13, § 8 n'est remboursée que si la demande d'inscription n'est pas acceptée. Le remboursement doit être sollicité par écrit. § 10. Lorsque les contrôles, inspections, programmes de formation ou examens visés au présent arrêté entraînent des frais extraordinaires tels que déplacements et travaux à l'étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si le demandeur a déclaré les prendre en charge. Dans tous les cas, ces frais seront dûs dès leur engagement.

Art. 16.Il n'est pas perçu de redevance : 1° pour le contrôle de la réunion des conditions d'aptitude au vol d'un aéronef effectué par des agents désignés par le Ministre, si ce contrôle est nécessité par une modification de ces conditions;2° pour les épreuves imposées en exécution de l'article 37 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;3° à charge des agents de l'administration de l'aéronautique pour la participation aux épreuves en vue de l'obtention ou du renouvellement, lorsqu'il est nécessité pour l'exercice de leurs fonctions à l'administration, des licences, autorisations et qualifications de membre d'équipage de conduite d'un aéronef civil. DISPOSITIONS GENERALES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES et FINALES

Art. 17.Les montants mentionnés en francs dans l'annexe au présent arrêté sont valables à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2002, sont seuls valables les montants mentionnés en euro dans le présent arrêté.

Art. 18.Au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2003, les montants en euro sont liés automatiquement à l'indice des prix à la consommation, communément appelé indice santé conformément à la formule suivante : montant de base x nouvel indice indice de départ Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation (indice santé) du mois qui précède l'adaptation de la redevance, et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation (indice santé) du mois de décembre 2001.

Lors de l'indexation, les résultats sont augmentés le cas échéant de 0,50 euro maximum ou diminués de 0,49 euro maximum pour arriver à l'unité.

Art. 19.L'arrêté royal du 24 septembre 1997 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, est abrogé.

Toutefois, pour les candidats qui se sont inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux examens de connaissance générale en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne et qui scindent les épreuves, la redevance appliquée reste celle fixée par l'article 3, § 1er, 5°, a), 4) de l'arrêté royal du 24 septembre 1997 jusqu'à ce que ces candidats aient présenté toutes les épreuves de l'examen.

Art. 20.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

ANNEXE Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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