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Arrêté Royal du 14 février 2003
publié le 19 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux et fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012084
pub.
19/05/2003
prom.
14/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/14/2003012084/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux et fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, instaurant un Fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux et fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 30 mai 2002 Instauration d'un fonds de sécurité d'existence pour les ateliers sociaux et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 17 juillet 2002 sous le numéro 63383/CO/327)

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des ateliers sociaux, ressortissant à la Commission paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année qui suit.

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Le président transmet une copie du préavis à chacune des parties signataires ainsi qu'à la Ministre de l'Emploi.

STATUTS CHAPITRE Ier. - Institution, dénomination et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 2002 un Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux", appelé ci-après fonds.

Le siège social et administratif du fonds est situé Junostraat 30, 2600 Antwerpen-Berchem. Conformément à l'article 6, le siège peut être transféré à toute autre adresse moyennant décision unanime du conseil d'administration. Le conseil d'administration signifie sa décision au président de la Commission paritaire et au Ministre de l'Emploi. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Le fonds, institué par cette convention, a pour objectif la gestion des cotisations reçues. Le fonds assure le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages sociaux fixés par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, rendues obligatoires par arrêté royal en faveur des ouvriers et ouvrières dans les ateliers sociaux. Le fonds est également chargé de l'affectation des moyens perçus à la formation des groupes à risques.

Art. 3.Dans le cadre de l'objet défini par l'article 2, le conseil d'administration peut utiliser une partie des cotisations reçues pour couvrir les frais de personnel et d'administration. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Le fond dispose des cotisations fixées par des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, rendues obligatoires par arrêté royal, versées par les employeurs des ateliers sociaux, ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et de l'apport des intérêts des capitaux.

Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).

En cas de décision unanime du conseil d'administration, les cotisations peuvent être perçues directement par le fonds auprès des employeurs.

Art. 5.Les frais d'administration sont fixés chaque année par le conseil d'administration. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 6.Le fonds est géré par un conseil paritaire composé de 8 membres effectifs et 8 membres suppléants.

Ces membres sont désignés par les membres de la commission paritaire, la moitié sur proposition des organisations représentatives des employeurs, l'autre moitié sur proposition des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 7.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de 4 ans.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin par démission, décès, par expiration du mandat ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande que celui-ci soit remplacé ou lorsque l'intéressé ne fait plus partie de l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 8.Les membres du conseil d'administration n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 9.Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et un vice-président, à tour de rôle parmi les représentants des travailleurs et des représentants des employeurs.

Il désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 10.Le conseil d'administration dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958), et les présents statuts.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, ce dernier est en justice via le président et le vice-président simultanément, remplacé chacun, le cas échéant par un membre du conseil, désigné à cet effet par le conseil.

Le conseil d'administration a entre outre pour mission : - de procéder à l'embauche et le licenciement éventuels des membres du personnel du fonds; - de contrôler et de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de l'exécution des présents statuts; - de fixer les frais d'administrations; - de transférer les moyens financiers à l'A.S.B.L. instituée conformément à l'article 2.

Art. 11.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre.

Le conseil se réunit soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

L'ordre du jour doit être contenu dans les invitations.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par la personne ayant présidé la réunion. Des extraits des procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 12.Le conseil d'administration ne peut se réunir et décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs eu au moins la moitié des membres de la délégation des employeurs.

Les membres suppléants remplacent les membres absents; ils disposent des mêmes compétences.

Art. 13.Sauf dispositions contraires contenues dans le règlement d'ordre intérieur élaboré par le conseil d'administration, les décisions sont prises à l'unanimité des voix émises par mes membres présents.

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants ont des voix délibératives. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 14.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux Fonds de sécurité d'existence et sur proposition du conseil d'administration, la commission paritaire désigne un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable agréé pour contrôler la gestion du fonds.

En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de son enquête et formule les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 15.Le bilan et les comptes de l'année écoulée sont clôturés chaque année au 31 décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 16.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 17.Il est dissocié par la Commission paritaire, le cas échéant moyennant préavis tel que prévu par l'article 3 de la convention collective de travail du 30 mai 2002 relative à l'institution du fonds.

Art. 18.La Commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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