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Arrêté Royal du 14 février 2003
publié le 02 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012088
pub.
02/05/2003
prom.
14/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/14/2003012088/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, en exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Exécution du protocole d'accord du 29 juin 2001 relative au temps de repos de certains travailleurs occupés en équipes successives (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58944/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleur" les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.En exécution de l'article 38ter , § 2, 4°, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge le 30 mars 1971) le temps de repos des travailleurs occupés dans les fonctions de référence réceptionniste (306), réceptionniste de nuit (316) et comptable de nuit (821), telles que définies dans la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997, peut être ramené, en dérogation du § 1er du même article, à 8 heures en cas de changement d'horaire ou de changement d'équipes dans les entreprises où un service continu doit être assuré et où les travailleurs sont occupés en équipes successives.

Les trois heures maximum de temps de repos perdues sont automatiquement récupérées pendant la période où le temps entre deux horaires de travail le permet.

Art. 3.Pour les fonctions de référence qui ne sont pas citées à l'article 2, mais qui sont liées à des horaires de travail en équipes, le temps de repos du travailleur peut être ramené à 8 heures lors d'un changement d'horaire ou d'un changement d'équipe, pour autant qu'une convention d'entreprise soit conclue ou que l'employeur en reçoive individuellement l'autorisation par la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

La procédure de demande et d'obtention de l'autorisation est définie au règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001.

Elle est conclue pour une période indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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