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Arrêté Royal du 14 février 2008
publié le 27 février 2008

Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012680
pub.
27/02/2008
prom.
14/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/14/2007012680/moniteur
moniteur
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14 FEVRIER 2008. - Arrêté royal instituant la Commission paritaire pour le secteur non-marchand et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 4 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.142/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour le secteur non-marchand", compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, et ce pour les organisations du secteur non-marchand.

Par organisation du secteur non-marchand, on entend toute organisation privée qui vise à fournir des services à ses membres ou à la collectivité sans poursuivre de but de lucre et dont le financement provient principalement de subsides, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat.

Art. 2.La Commission paritaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire.

Art. 3.Relèvent également de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille à l'exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.

Art. 4.La Commission paritaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et d'employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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