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Arrêté Royal du 14 février 2008
publié le 11 mars 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 19 décembre 2007 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2008

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service public federal securite sociale
numac
2008022129
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11/03/2008
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14/02/2008
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14 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 19 décembre 2007 de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour l'année 2008


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 38, alinéa 1er, 4°;

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, notamment l'article 63, alinéa 1er;

Vu la demande de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie de rendre obligatoire la décision du 19 décembre 2007 concernant la fixation des dates de vacances pour 2008.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire, la décision reprise en annexe du 19 décembre 2007 de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie concernant la fixation des dates de vacances pour 2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Décision de la Commission paritaire du 19 décembre 2007 Fixation des dates des vacances principales pour l'année 2008 A. Champ d'application

Article 1er.Les règles citées ci-après sont applicables à toutes les entreprises qui relèvent de la commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, et à tous les ouvriers et ouvrières occupés dans ces entreprises, excepté les entreprises ressortissant des sous-commissions paritaires.

B. Semaine de vacances principales

Art. 2.Dans les entreprises situées dans les provinces, arrondissements et communes cités ci-après, la semaine de vacances principale est octroyée aux dates suivantes : Province de Limbourg - du 21/07 au 27/07 sauf S.A. Ralos et S.A. Spindor (décision C.E.);

Arrondissement d'Alost - du 07/07 au 13/07 sauf S.A. Denderland-Martin, S.A. Berry Yarns Ninove, S.P.R.L. Cantaert et S.A. Röchling Automotive Gijzegem (décision C.E.), S.A. Jean ALAN, S.A. Etn. De Sadeleer & Van Wilder et S.A. Decca (accord D.S.), S.P.R.L. Moeremans, S.A. Nilorn Nominette Ruga, S.P.R.L. Geeroms-Amant, S.A. Artemis, Beeckman Company S.P.R.L. et S.P.R.L. Neckebroeck Passementerie (accord travailleurs);

Arrondissement de Termonde - du 07/07 au 13/07 sauf la commune de Hamme, l'ancienne commune de Moerzeke non comprise, sauf S.A. Ontex à Buggenhout, S.A. Desso, division Termonde et Waasmunster, S.A. Microfibres, S.A. De Saedeleir, S.A. Bonar Technical Fabrics Zele et S.A. Domo Zele (décision C.E.), S.A. Bekintex, S.A. Tissage de Kalken et S.A. La Zeloise (accord travailleurs);

Arrondissement d'Eeklo - du 21/07 au 27/07 Arrondissement de Gand - du 21/07 au 27/07 sauf S.A. Liebaert à Deinze (décision C.E.);

Arrondissement de Courtrai-Waregem - du 28/07 au 03/08 sauf S.A. Bekaert Textiles, S.A. Flanders Spinning Mill Company et S.A. Bekaert Décoration Textiles (décision C.E.);

Arrondissement de Malines - du 07/07 au 13/07 sauf S.A. De Wit (accord travailleurs);

Arrondissement d'Audenarde - du 21/07 au 27/07 sauf S.A. Domo Oudenaarde siège d'exploitation Audenarde (décision C.E.) et S.A. Laraco (accord travailleurs);

Arrondissement de Roulers-Tielt - du 22/07 au 27/07 Sauf S.A. Orotex, S.A. Orotuft, S.A. Libeltex et S.A. Balta (St.

Baafsvijve) (décision C.E.);

Arrondissement de Saint-Nicolas - du 07/07 au 13/07 sauf les communes de Lokeren et Tamise et les firmes S.A. Domo Audenarde, siège d'exploitation St. Nicolas et S.A. Filteint (décision C.E.), S.A. Texla (accord D.S.), S.A. MT Breigoederen, S.A. Waesland et S.A. Breigoederen Lucien De Poortere (accord travailleurs);

Arrondissement de Turnhout - du 30/06 au 06/07 Communes : Deurne - du 30/06 au 06/07;

Hamme - du 21/07 au 27/07 : sauf ancienne commune de Moerzeke;

Hulshout - du 16/06 au 22/06 : sauf Recticel Bedding (accord C.E.);

Lokeren - du 04/08 au 10/08 : sauf Helioscreen (à régler au niveau de l'entreprise);

Merksem - du 07/07 au 13/07;

Tamise - du 16/06 au 22/06 : sauf l'ancienne commune de Tielrode et S.A. Keramab, et S.A. Van Riel (accord travailleurs) du 02/06 au 08/06.

Art. 3.Indépendamment du fait que pour certaines entreprises, aucune date de vacances n'ait été fixée ci-dessus pour la semaine de vacances principales, cette semaine doit être octroyée d'une façon collective.

Si dans certaines entreprises pour lesquelles aucune date de vacances n'est citée ci-dessus, le principe de la fermeture collective n'avait pas été respecté en fixant les dates de la semaine de vacances principales, ces dates, arrêtées illégalement sur le plan de l'entreprise, seront remplacées de droit pour cette première semaine par celles fixées pour la semaine de vacances principales pour l'industrie textile de la région.

En cas de désaccord au sujet de ce qu'il faut entendre par « région » le litige sera tranché par le bureau de la commission paritaire.

C. Deuxième semaine de vacances

Art. 4.La deuxième semaine de vacances doit être octroyée soit immédiatement avant, soit immédiatement après la première semaine de vacances, sauf dérogation par accord entre l'employeur et les organisations de travailleurs.

D. Troisième et quatrième semaines de vacances

Art. 5.La troisième et la quatrième semaines de vacances ne sont pas, en principe, accolées à la période des vacances principales, à moins que les parties n'en décident autrement.

La troisième et la quatrième semaines de vacances peuvent être prises individuellement par chaque ouvrier ou ouvrière dans les cas où les parties ne décident pas de vacances collectives.

Dans les entreprises où plus d'un jour de la troisième et de la quatrième semaines de vacances est pris individuellement, il sera établi un registre dans lequel sera indiqué nominativement le ou les jours de la troisième et de la quatrième semaines de vacances pris effectivement par chaque ouvrier ou ouvrière.

Le conseil d'entreprise, ou à défaut, la délégation syndicale, ou à son défaut, les représentants des organisations syndicales de l'industrie textile, prendra connaissance de ce registre au 1er octobre.

Art. 6.Ces jours de vacances peuvent être étalés sur toute l'année et coïncider avec des temps morts, des « ponts » ou des congés pour fêtes locales.

Les modalités d'octroi pour les jours de la quatrième semaine de vacances seront telles qu'elles sauvegardent au maximum le temps global consacré à la production.

Art. 7.Si des parties décident de prendre les jours de la troisième et de la quatrième semaine de vacances d'une façon collective, ceci peut se faire par section ou division d'entreprise.

E. Dispositions générales

Art. 8.Il peut être dérogé expressément au principe de la fermeture collective prévu pour la première semaine ou éventuellement pour la deuxième semaine de vacances à l'égard des ouvriers et ouvrières occupés aux travaux d'entretien, de réparation et de surveillance, et en général, de tous les ouvriers et ouvrières dont la présence est indispensable en raison des fonctions spéciales qu'ils assument.

Dans ce cas, les dispositions nécessaires doivent être prises pour que le personnel intéressé puisse prendre ses vacances dans la période fixée par la loi aux dates établies par accord direct entre les parties.

Art. 9.Toute contestation relative à la portée ou à l'interprétation de la présente décision pourra être déférée au bureau de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE

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