Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 février 2008
publié le 26 février 2008

Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des agents du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, qui constituent un même degré de la hiérarchie

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024091
pub.
26/02/2008
prom.
14/02/2008
ELI
eli/arrete/2008/02/14/2008024091/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2008. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des agents du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, qui constituent un même degré de la hiérarchie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004, du 20 juillet 2005 et du 4 avril 2006;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux du Centre d'expertise fédéral pour les soins de santé, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 29 avril 2007;

Vu l'avis 39.282 de la Commission permanente de contrôle linguistique donné le 28 janvier 2008;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante : Premier degré : les emplois de directeur général, directeur général adjoint et les emplois correspondant aux autres fonctions de management fixés par Nous dans l'arrêté du 20 février 2003 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management au sein du Centre fédéral d'expertise des soins de santé, et modifié par les arrêtés royaux du 12 juillet 2004, du 13 septembre 2004, et du 3 mai 2006;

Deuxième degré : les emplois correspondant à des fonctions des classes A3, A4 et A5 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10;

Troisième degré : les emplois qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A au départ d'un grade du rang 10, les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 et les grades du niveau B;

Quatrième degré : les grades du niveau C;

Cinquième degré : les grades du niveau D.

Art. 2.L'arrêté royal du 3 avril 2003 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des agents des services centraux du Centre d'expertise fédéral pour les soins de santé, qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Mme L. ONKELINX

^