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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 12 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207089
pub.
12/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2011-2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 13 mai 2013 Prorogation de l'accord national 2011-2012 (Convention enregistrée le 5 juin 2013 sous le numéro 115237/CO/111)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux conventions collectives de travail qui concernent exclusivement les monteurs de ponts et de charpentes métalliques ainsi que leurs travailleurs et travailleuses.

Art. 2.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les dispositions à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'Accord national 2011-2012 (enregistrée sous le numéro 108610/CO/111), modifiée par la convention collective de travail du 17 septembre 2012 (enregistrée sous le numéro 112138/CO/111) et par la convention collective de travail du 19 novembre 2012 (enregistrée sous le numéro 112139/CO/111) et prorogée par la convention collective de travail du 21 janvier 2013 (enregistrée sous le numéro 113866/CO/111), conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012, publié au Moniteur belge du 18 janvier 2013, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2013, endéans les possibilités légales.

Art. 3.Les dispositions à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2012 ainsi que les dispositions à durée déterminée jusqu'au 30 juin 2013 de la convention collective de travail du 21 novembre 2011 relative à la modification et la coordination des statuts du fonds de sécurité d'existence (enregistrée sous le numéro 107599/CO/111) et prorogée par la convention collective de travail du 21 janvier 2013 (enregistrée sous le numéro 113866/CO/111) sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2013, endéans les possibilités légales.

Art. 4.La convention collective de travail du 11 juillet 2011, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (enregistrée sous le numéro 105896/CO/111) et prorogée par la convention collective de travail du 21 janvier 2013 (enregistrée sous le numéro 113866/CO/111), est prolongée jusqu'au 31 décembre 2013, endéans les possibilités légales.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 13 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prorogation de l'accord national 2011-2012 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : 1. crédit-soins;2. crédit-formation;3. entreprises en difficultés ou en restructuration. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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