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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207112
pub.
07/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115283/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 1er juillet 2008). CHAPITRE II. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 106, conclue au Conseil national du travail le 28 mars 2013, les travailleurs licenciés qui, au cours de la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014, atteignent l'âge de 56 ans, pourront bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié, et qu'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail d'équipes de nuit, tel que défini dans la convention collective de travail n° 46.

Art. 3.Le complément d'entreprise à charge de l'entreprise et versé aux bénéficiaires du RCC est égal à l'indemnité prévue dans la convention collective n° 17 du 19 décembre 1974.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Art. 4.En matière de remplacement des bénéficiaires du RCC, seules les dispositions légales de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007, 30 décembre 2011 et 4 octobre 2012) sont d'application.

Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou la convention collective de travail n° 103 jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise et les cotisations sur la base de la convention collective de travail n° 17 à concurrence du plafond fixé par le conseil d'administration dudit fonds. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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