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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 13 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207114
pub.
13/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 30 mai 2013 Modification des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 26 juin 2013 sous le numéro 115702/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la SA Celanese et des ouvriers y occupés ainsi que des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).

Art. 2.L'article 12 des statuts coordonnés du fonds, comme introduit par la convention collective de travail du 19 décembre 2005, et modifié par la suite par les conventions collectives de travail du 19 décembre 2007, du 3 juillet 2009 et du 22 septembre 2011, est remplacé par le texte suivant : "Pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus, le fonds met systématiquement un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires trimestriels pour le 1er et le 2ème trimestre de 2013 (à 100 p.c.) à disposition des trois organisations des travailleurs afin de promouvoir la solidarité internationale. L'octroi proportionnel de ce montant est identique à celui dans le cadre de la convention collective de travail 2001-2002.".

Art. 3.L'article 41 des statuts visés ci-dessus est complété par le texte suivant d'un quatrième paragraphe : "Pendant les années 2013 et 2014, le fonds perçoit une cotisation patronale de 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. pour la formation et l'apprentissage de groupes à risque.".

Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au ler janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

A la demande de l'une des parties signataires, elle peut être révoquée moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la présidente de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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