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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207147
pub.
07/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'organisation du travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 19 juin 2013 Organisation du travail (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115890/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'application

Art. 2.Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971).

Art. 3.Conformément à l'article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l'article 26, § 1er, 3° de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une nécessité imprévue) des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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