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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 24 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207213
pub.
24/07/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 22 mars 2013 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 56 ans dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114974/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est accordée aux ouvriers qui sont licenciés pour un motif autre que motif grave et qui remplissent les conditions mentionnées ci-après. § 2. Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans comme prévu à l'article 3, § 1er, doit avoir lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.

Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans comme prévu à l'article 3, § 2, doit avoir lieu entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et de carrière

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans moyennant une carrière de 40 ans comme travailleur salarié et pour autant que l'intéressé remplisse les obligations légales imposées par la réglementation du chômage pour le chômage avec complément d'entreprise.

La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et au moment de la cessation du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 56 ans pour autant que l'intéressé remplisse la condition des 33 années de service comme travailleur salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

La condition d'âge de 56 ans doit être remplie au cours de la période s'étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et au moment de la cessation du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire

Art. 4.§ 1er. La déduction des cotisations personnelles à la sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur 100 p.c. du salaire brut. § 2. Pour les ouvriers qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé à aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation de travail à temps plein.

Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions de l'article 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 s'appliquent. CHAPITRE V Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise

Art. 5.Les conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises qui fixent des conditions plus favorables que celles prévues par la présente convention collective de travail restent d'application. CHAPITRE VI. - Disposition spécifique

Art. 6.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux conventions collectives sectorielles en vigueur en matière de chômage avec complément de l'entreprise conformément à la convention collective de travail n° 17. CHAPITRE VII. - Validité - Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2015, à l'exception du chômage avec complément d'entreprise prévu à l'article 3, § 2 qui cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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