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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec une carrière de 33 ans et 20 ans de travail de nuit (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207219
pub.
07/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 33 ans et 20 ans de travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 33 ans et 20 ans de travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 14 mai 2013 Octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 56 ans avec une carrière de 33 ans et 20 ans de travail de nuit (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115291/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.§ 1er. En vertu de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007) fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011 (Moniteur belge du 30 décembre 2011) et en vertu de la convention collective de travail n° 106 du 28 mars 2013 conclue au Conseil national du travail fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, ont droit à un complément d'entreprise à charge du "Fonds social de l'industrie du béton", les ouvrie(è)r(e)s : 1° dont le licenciement a été signifié, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013, et qui;2° sont âgés, au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013, de 56 ans ou plus, et qui;3° peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d'un passé professionnel d'au moins 33 ans en tant que travailleur salarié, et qui;4° peuvent justifier qu'au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 (travail de nuit), et qui;5° ont droit aux allocations de chômage. § 2. L'âge prévu au § 1er, 2° doit être atteint avant la fin de la période de préavis.

Art. 3.Pour pouvoir bénéficier de ce RCC, le travailleur doit avoir une ancienneté dans l'entreprise ou le secteur de 5 ans. Cette condition d'ancienneté ne s'applique plus à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 4.Avant de procéder au licenciement, l'employeur se concerte avec l'ouvrie(è)r(e) concerné(e) et demande l'avis du conseil d'entreprise, à défaut de la délégation syndicale ou à son défaut des représentants des organisations représentatives de travailleurs.

La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.

Art. 5.Le RCC prend cours à l'issue du préavis.

Art. 6.Le RCC s'éteint : 1° en cas de décès de l'ayant droit;2° lors de la pension légale de l'ayant droit. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.§ 1er. Le complément d'entreprise est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute à 100 p.c., comme fixée dans la convention collective de travail n° 17, et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale. La cotisation personnelle sociale est calculée sur la base du salaire brut à 100 p.c..

Le salaire net de référence est calculé en tenant compte du bonus de travail octroyé aux travailleurs à bas salaire.

La rémunération brute mensuelle est fixée comme suit : 1° elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrie(è)r(e), qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale. Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération; 2° pour l'ouvrie(è)r(e) payé(e) au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6° du présent paragraphe;3° pour l'ouvrie(è)r(e) qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute mensuelle est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrie(è)r(e). Ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle; 4° la rémunération brute mensuelle d'un(e) ouvrie(è)r(e) qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il/elle avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré.Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un(e) ouvrie(è)r(e) n'est tenu(e) de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il/elle n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute mensuelle est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail; 5° à la rémunération brute mensuelle obtenue par l'ouvrie(è)r(e), qu'il/elle soit payé(e) au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par lui/elle au cours des douze mois qui précèdent le licenciement;6° au cours de la concertation préalable il est également décidé d'un commun accord quel mois de référence est à prendre en considération. Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération; 7° la rémunération nette de référence est calculée sur la base des prestations plein-temps que l'ouvrie(è)r(e) a prestées avant le début de ses prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps;8° la rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. § 3. Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Pour les ouvrie(è)r(e)s qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.Le complément d'entreprise est octroyé à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant que l'intéressé a reçu l'allocation de chômage.

Le fonds social paie le complément d'entreprise sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 9.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvrie(è)r(e)s reprennent le travail comme salarié(e) auprès d'un employeur autre que celui qui les a licencié(e)s et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux ouvrie(è)r(e)s licencié(e)s dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licencié(e)s ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licencié(e)s.

Les ouvrie(è)r(e)s visé(e)s dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils/elles fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les ouvrie(è)r(e)s ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires. Quand ils/elles se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils/elles conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licencié(e)s (au sens du premier paragraphe du présent article). CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 10.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du béton", un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds. Le comité de surveillance a pour mission : 1° de se prononcer au sujet des demandes;2° de veiller au remplacement des ouvrie(è)r(e)s ayant obtenu le RCC, tel que prévu par les législations en la matière;3° de transmettre ses avis au conseil d'administration au sujet de cas exceptionnels;4° de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2013.

Elle remplace les dispositions relatives à la prépension à 56 ans avec 33 ans de carrière et 20 ans de travail de nuit de la convention collective de travail du 20 juin 2011 (arrêté royal du 5 mars 2012, Moniteur belge du 25 mai 2012, n° 105358/CO/106.02), relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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