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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'encadrement du travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200350
pub.
07/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'encadrement du travail de nuit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'encadrement du travail de nuit.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 4 juillet 2013 Encadrement du travail de nuit (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 116512/CO/318.02)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande (SCP 318.02).

Art. 2.Introduction du travail de nuit En raison des besoins du secteur des soins à domicile, la convention collective de travail du 4 juin 1996 (remplacée par la convention collective de travail du 22 janvier 2013) relative à la prestation de service continue, a prévu la possibilité de travail de nuit moyennant l'encadrement nécessaire qui serait créé à ces fins. La présente convention collective de travail tend à pourvoir à cet encadrement.

La possibilité de travail de nuit est prévue par la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. L'introduction du travail de nuit dans les entreprises se fera sur la base de et en conformité avec cette loi, des dispositions de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et des dispositions de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit.

Art. 3.Délimitation du travail de nuit § 1er. Les parties conviennent que les travailleurs/travailleuses peuvent être occupé(e)s de nuit selon les modalités définies ci-dessous. § 2. Par "travail de nuit", on entend : le travail effectué entre 20 heures et 7 heures. § 3. Le travail de nuit ne peut être effectué que par le personnel soignant et les aides-gardes. Pour le travail de nuit, il est en première instance fait appel aux volontaires. Si cela ne réussit pas, d'autres travailleurs/euses sont engagé(e)s selon les modalités fixées au niveau de l'entreprise et en accord avec la représentation des travailleurs. S'il n'y a pas de représentation des travailleurs, les modalités seront inscrites au règlement du travail. § 4. Les missions qui peuvent être effectuées entre 20 heures et 22 heures comportent les fonctions Activités Vie Quotidienne (AVQ), notamment la préparation de repas chauds, l'hygiène personnelle, l'habillage, le transport, la visite aux toilettes, la continence et le manger. L'accent est cependant mis sur les activités de soin. § 5. Les missions pouvant être effectuées entre 22 heures et 7 heures se limitent aux tâches AVQ dans le cadre des situations de soins palliatifs ou de situations de soins comparables très sérieuses impliquant plusieurs acteurs de soins, ainsi qu'aux indispensables besoins de soins et d'assistance durant la nuit. § 6. Les missions se limitent à un site par nuit par travailleur.

Art. 4.Suppléments § 1er. Pour chaque prestation entre 22 heures et 7 heures, y compris celles de moins de 8 heures, 8 heures de salaire sont payées. § 2. Outre le salaire de base, les travailleurs/euses ont droit, pour les heures effectivement travaillées entre 20 heures et 7 heures, à un supplément de 30 p.c. du salaire de base, conformément à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 22 janvier 2013 relative à la prestation de service continue. § 3. Le supplément applicable selon l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 22 janvier 2013 relative à la prestation de service continue, est déterminé sur la base de la journée astronomique (de 0 à 24 heures). § 4. Ce supplément sera payé en argent, mais le travailleur peut opter pour une transposition de ce supplément en repos compensatoire. Les procédures à cet effet sont réglées au niveau de l'entreprise. Les travailleurs/euses ont droit à prendre le repos compensatoire ainsi constitué par bloc d'au moins 4 heures.

Art. 5.Mesures d'accompagnement § 1er. Pour les travailleurs/euses effectuant du travail de nuit, un recyclage spécifique est prévu, mettant notamment l'accent sur la sécurité et l'assertivité. § 2. Les organisations dont les travailleurs fournissent des prestations de nuit attachent une importance particulière à la mobilité de ces travailleurs/euses. § 3. Les employeurs s'engagent à ce que le service soit disponible durant toutes les heures pendant lesquelles des prestations seront effectuées par les travailleurs/euses; en outre, les travailleurs/euses doivent, eux aussi, être joignables par le service. § 4. Les modalités relatives au recyclage spécifique, comme prévues au § 1er, l'attention à la mobilité selon le § 2 et la disponibilité en § 3 seront fixées au niveau des entreprises, en accord avec la représentation des travailleurs. S'il n'y a pas de représentation des travailleurs, les modalités seront inscrites dans de règlement de travail.

Art. 6.L'ensemble des prestations irrégulières est fixé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile (annexe 1ère, Services de soins familiaux).

Art. 7.Rapportage Chaque trimestre, les entreprises feront rapport concernant : - l'insertion du travail de nuit, notamment la fréquence, le nombre de travailleurs concernés, le nombre d'heures, le congé de récupération compensé, etc.; - plus particulièrement l'application des mesures d'accompagnement telles que prévues à l'article 5. Les rapports seront transmis au conseil d'entreprise, au comité pour la prévention et la protection au travail, à la délégation syndicale ou, à défaut de ces organes de concertation, à la sous-commission paritaire.

Art. 8.Entrée en vigueur et durée de la convention § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 25 octobre 2007 relative à l'encadrement du travail de nuit (n° 109421/CO/318.02). § 3. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides séniors de la Communauté flamande (318.02).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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