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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200359
pub.
07/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 6 juin 2013 Fixation de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à la prime de fin d'année (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116325/CO/139)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (par "travailleurs", on entend : les travailleurs tant masculins que féminins) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises ayant comme activité le remorquage.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime de fin d'année à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure".

La prime de fin d'année est égale à 8,75 p.c. calculés sur le salaire brut garanti normal gagné pendant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année concernée par la prime. Pour les travailleurs occupés dans la navigation en système, la prime de fin d'année est également égale à 8,75 p.c. du salaire brut total (y compris la prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les jours fériés et le travail de nuit). Le salaire à prendre en compte est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par jour d'absence pour maladie ou accident de travail qui a eu lieu pendant la période de référence et qui n'est pas couvert par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs.

Pour les employeurs qui font leurs déclarations de salaires auprès de l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, les jours d'absence visés sont multipliés par la fraction 6/5e.

Les employeurs affiliés au Service de sécurité sociale de la batellerie assumé par la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales des travailleurs occupés dans les entreprises de batellerie, Arenbergstraat 24, à 2000 Anvers, sont soumis aux mêmes règles.

Le montant forfaitaire peut être revu au 1er janvier de chaque année.

Le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" paie la prime de fin d'année au plus tard au premier jour ouvrable de l'année qui suit l'année concernée par la prime.

Art. 3.Dans les entreprises où des dispositions plus favorables existent en matière de prime de fin d'année, celles-ci sont maintenues, étant entendu que le montant de la prime de fin d'année visée à l'article 2 peut être déduit de la prime de fin d'année existante.

Art. 4.Pour financer cette prime de fin d'année, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" d'une cotisation de 13,27 p.c. calculée sur le salaire brut garanti normal augmenté gagné par les travailleurs visés à l'article 1er durant la période de référence qui s'étend du 1er octobre de l'année précédente au 30 septembre de l'année concernée par la prime de fin d'année. Pour les employeurs qui occupent du personnel dans la navigation en système, cette cotisation de 13,27 p.c. est calculée sur le salaire brut total de ces travailleurs en navigation en système, y compris la prime qui constitue une indemnité pour les heures supplémentaires travaillées, les prestations les jours fériés et le travail de nuit.

Le salaire à prendre en compte est en outre augmenté d'un montant forfaitaire de 21,94 EUR par jour d'absence pour maladie ou accident de travail qui a eu lieu pendant la période de référence et qui n'est pas couvert par le salaire hebdomadaire garanti pour travailleurs.

Pour les employeurs qui font leurs déclarations de salaires auprès de l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, les jours d'absence visés sont multipliés par la fraction 6/5e.

Le montant forfaitaire peut être revu au 1er janvier de chaque année.

Toutes les dispositions en matière de mode et date de paiement et toutes les mesures relatives au défaut de paiement, comme prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts sont applicables.

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Remplaçant la convention collective de travail précédente de modification du 13 décembre 2012 (enregistrée sous le numéro 113011 mais retirée), la présente convention collective de travail remplace celle du 29 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative à la prime de fin d'année, ayant reçu force obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004 (enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65023/CO/139).

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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