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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 24 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la prolongation de dispositions antérieures relatives à la prépension

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200412
pub.
24/07/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la prolongation de dispositions antérieures relatives à la prépension (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, relative à la prolongation de dispositions antérieures relatives à la prépension.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume Convention collective de travail du 20 juin 2013 Prolongation de dispositions antérieures relatives à la prépension (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116277/CO/102.09) 1. Champ d'application La présente convention collective de travail est applicable à tous les employeurs, ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume.2. Contexte La présente convention collective de travail est conclue à titre exceptionnel, afin de permettre à la concertation sectorielle, différée par le déroulement de la concertation interprofessionnelle et du règlement de questions importantes telles celle du statut unique, de se dérouler sereinement, dans un contexte de sécurité juridique et dans le respect des contraintes légales. 3. Prolongation de dispositions antérieures relatives à la prépension Les articles 37.1 à 37.5 (à l'exception de l'article 37.1, 4e tiret) relatifs à la prépension conventionnelle, de la convention collective de travail du 29 juin 2011 relative aux conditions de travail des ouvriers et des ouvrières (enregistrée sous le numéro 106437), conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de calcaire non taillé et des fours à chaux, des carrières de dolomies et des fours à dolomies de tout le territoire du Royaume, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2013, publié au Moniteur belge du 15 mai 2013, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2013, endéans les possibilités légales. 4. Durée de l'accord La présente convention collective est conclue pour une durée d'un an, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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