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Arrêté Royal du 14 janvier 2000
publié le 22 mars 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012018
pub.
22/03/2000
prom.
14/01/2000
ELI
eli/arrete/2000/01/14/2000012018/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 25 mai 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 février 1990;

Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors" dans les services subsidiés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, notamment l'article 6 modifié par la convention collective de travail du 1er mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, modifiant la convention collective de travail du 7 juin 1991, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 février 1990, Moniteur belge du 6 avril 1990.

Arrêté royal du 28 novembre 1991, Moniteur belge du 7 janvier 1992.

Arrêté royal du 21 mai 1996, Moniteur belge du 3 août 1996.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 4 septembre 1997 Modification de la convention collective de travail du 7 juin 1991 fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de BruxellesCapitale (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46494/CO/318) CHAPITRE Ier. - Modifications

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

On entend par "travailleurs", les aides familiales et aides seniors, les aides ménagères hommes et femmes, et les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 6 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et aides seniors", dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, modifié par la convention collective de travail du 1er mars 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 mai 1996, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.A partir des prestations de 1997, le montant de l'avantage social est fixé à : a) 3 500 F pour tout régime contractuel de travail supérieur à 20 heures par semaine (= "temps plein");b) 2 350 F pour tout régime contractuel de travail égal ou inférieur à 20 heures par semaine (= "temps partiel");c) Les travailleurs en maladie de longue durée bénéficient, pendant les trois premières années de maladie, d'une prime syndicale équivalente à : Pour la consultation du tableau, voir image Art.3. La prise en charge de cette disposition n'entraînera pas d'augmentation de la cotisation patronale au fonds social. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 4 septembre 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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