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Arrêté Royal du 14 janvier 2002
publié le 27 février 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013271
pub.
27/02/2002
prom.
14/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/14/2001013271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 14 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 19 septembre 2000 Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro 55850/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employés des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleurs" le personnel employé masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Une allocation de fin d'année est octroyée au personnel employé, à l'exception des aides familiales et aides seniors qui bénéficient d'une allocation de fin d'année en application, pour la Région wallonne, de la convention collective de travail du 16 février 1996 et, pour la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention collective de travail du 22 septembre 1978, telle que modifiée par les conventions collectives de travail du 7 juin 1991, du 14 mai 1992 et du 28 juin 1995 et, pour la Communauté germanophone, de la convention collective de travail du 16 février 1996. CHAPITRE III. - Montant de l'allocation

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'elle a été modifiée par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les Pouvoirs publics subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 1999 : 10 990 BEF. § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par rémunération annuelle brute indexée, on entend le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6. § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3.

On entend par mois, tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de l'allocation qui lui est accordé est toutefois calculé au prorata temporis.

Art. 8.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant. § 2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant).

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant : - soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention; - soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 10.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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