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Arrêté Royal du 14 janvier 2004
publié le 02 février 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022076
pub.
02/02/2004
prom.
14/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/14/2004022076/moniteur
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14 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles des ruminants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000, 19 janvier 2001, 13 juillet 2001 et 19 juillet 2001;

Vu le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, modifié par les Règlements (CE) N° 1248/2001 du 22 juin 2001, (CE) N° 1326/2001 du 29 juin 2001, (CE) N° 270/2002 du 14 février 2002, (CE) N° 1494/2002 du 21 août 2002, (CE) N° 260/2003 du 12 février 2003, (CE) N° 650/2003 du 10 avril 2003, (CE) N° 1128/2003 du 16 juin 2003, (CE) N° 1053/2003 du 19 juin 2003, (CE) N° 1139/2003 du 27 juin 2003, (CE) N° 1234/2003 du 10 juillet 2003 et (CE) N° 1809/2003 du 15 octobre 2003;

Vu l'avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 30 octobre 2002;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale le 18 novembre 2002;

Vu l'avis du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 janvier 2003;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 27 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire d'adapter sans délai les dispositions réglementaires relatives à la politique d'éradication des troupeaux dans lesquels un cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible a été détecté notamment aux dispositions du Règlement (CE) N° 260/2003 de la Commission du 12 février 2003 modifiant le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons de bovins; d'adapter de la même manière les dispositions réglementaires relatives aux tests rapides qui peuvent être utilisés pour la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles notamment aux dispositions du Règlement (CE) N° 1053/2003 de la Commission du 19 juin 2003 modifiant le Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides; qu'en outre, il convient de donner sansdélai force réglementaire aux méthodes scientifiques nouvelles qui permettent de détecter la forme de la protéine prion associée à l'encéphalopathie spongiforme bovine dans certains tissus nerveux dans lesquels elle n'était pas précédemment détectée;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, les mots : « ou toute autre méthode permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie, » sont ajoutés après le mot « immunocytochimie »;2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° Service : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 3° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° Inspecteur vétérinaire : l'inspecteur vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; 4° le point 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;»; 5° le point 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° Cohorte : la cohorte telle que définie à l'annexe Ire du Règlement (CE) N° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles;»; 6° un point 15° est ajouté : « 15° Carcasse : la carcasse présentée conformément à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins.».

Art. 2.A l'article 3bis, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000, 19 janvier 2001 et 19 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Le Service organise un programme de surveillance d'E.S.T. chez des ruminants au moyen des tests de dépistage agréés conformément aux dispositions de l'article 6 du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité. ». 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le test de dépistage est effectué sur les cadavres de ruminants à l'usine de destruction par un laboratoire accrédité, selon les instructions du Service et sous la surveillance technique du C.E.R.V.A. ». 3° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Lorsque le test de dépistage visé au § 1er donne un résultat positif qui est confirmé par l'un des examens de laboratoire visés à l'article 2, 3°, le chapitre IV est d'application. ».

Art. 3.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.Lorsque l'existence d'E.S.T. est confirmée chez un ruminant par le résultat des examens visés à l'article 2, 3° : 1° l'inspecteur vétérinaire informe le Service de l'existence d'E.S.T.; 2° l'inspecteur vétérinaire exécute une enquête qui doit identifier les animaux visés au point 1er de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité;3° les mesures visées au point 2 de l'annexe VII du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité sont d'application.Toutefois, en cas de confirmation de l'encéphalopathie spongiforme bovine chez un bovin, tous les ovins et caprins identifiés par l'enquête visée au 2° sont également mis à mort et détruits. Le Ministre peut fixer des mesures additionnelles.

Art. 4.L'article 13, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 2000 et 19 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Parmi tous les ruminants visés à l'article 10, tous les bovins âgés d'au moins un an ainsi que tous les ovins et caprins âgés d'au moins six mois sont examinés pour l'E.S.T. par le C.E.R.V.A. ».

Art. 5.A l'article 15, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « de l'article 13, § 2 » sont remplacés par les mots « de l'article 10, 3°.». 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Une indemnité est accordée au responsable des bovins qui ont été abattus avant la suspicion et dont les carcasses ont été saisies après l'enquête épidémiologique visée à l'article 9. Cette indemnité qui ne peut dépasser la somme de 2.500,00 EUR par carcasse, est établie sur base du classement de la carcasse visé à l'arrêté royal du 10 juin 2001, relatif à l'indemnisation des animaux positifs au test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine. ».

Art. 6.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, l'indemnité maximale applicable est de 100.000 francs belges au lieu du montant de 2.500,00 EUR, visé à l'article 15, § 1er.

Art. 7.Les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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