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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 27 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée de travail dans le secteur des exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012170
pub.
27/03/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée de travail dans le secteur des exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée du travail dans le secteur des exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée de travail dans le secteur des exploitations de sable blanc.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 30 décembre 2005, Moniteur belge du 2 février 2006.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 27 septembre 2011 Modification de la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée du travail dans le secteur des exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106475/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'article 5 de la convention collective de travail du 3 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée du travail dans les exploitations de sable blanc, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 décembre 2005, paru au Moniteur belge du 1er février 2006, erratum paru au Moniteur belge du 15 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les deux parties conviennent d'augmenter le remboursement des frais de transport (abonnement social) basés sur les tarifs de la Société nationale des chemins de fer belges de 65 p.c. en moyenne à 75 p.c. en moyenne à partir du 1er juillet 2011. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 27 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, modifiant la convention collective de travail du 3 juillet 2003 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs qui n'utilisent pas de moyen de transport public, la sécurité d'existence, la réduction de la durée de travail dans les exploitations de sable blanc Les deux parties conviennent d'augmenter le remboursement des frais de transport (abonnement social) basés sur les tarifs de la Société nationale des Chemins de fer belges à 75 p.c. à partir du 1er juillet 2011.

Intervention patronale à partir du 1er juillet 2011 Bedragen tussenkomst werkgever vanaf 1 juli 2011


Distance Afstand

Tarif journalier Tarief per dag

CCT mois 75 p.c.

CAO maand 75 pct.

Tarif par mois 100 p.c.

Tarief per maand 100 pct.

1

0,93

19,50

26,00

2

1,04

21,75

29,00

3

1,13

23,63

31,50

4

1,24

25,88

34,50

5

1,34

28,13

37,50

6

1,42

29,63

39,50

7

1,51

31,50

42,00

8

1,60

33,38

44,50

9

1,68

35,25

47,00

10

1,76

36,75

49,00

11

1,86

39,00

52,00

12

1,94

40,50

54,00

13

2,01

42,00

56,00

14

2,12

44,25

59,00

15

2,19

45,75

61,00

16

2,29

48,00

64,00

17

2,37

49,50

66,00

18

2,44

51,00

68,00

19

2,55

53,25

71,00

20

2,62

54,75

73,00

21

2,69

56,25

75,00

22

2,80

58,50

78,00

23

2,87

60,00

80,00

24

2,98

62,25

83,00

25

3,05

63,75

85,00

26

3,12

65,25

87,00

27

3,23

67,50

90,00

28

3,30

69,00

92,00

29

3,41

71,25

95,00

30

3,48

72,75

97,00

31

3,62

75,75

101,00

32

3,62

75,75

101,00

33

3,62

75,75

101,00

34

3,84

80,25

107,00

35

3,84

80,25

107,00

36

3,84

80,25

107,00

37

4,05

84,75

113,00

38

4,05

84,75

113,00

39

4,05

84,75

113,00

40

4,23

88,50

118,00

41

4,23

88,50

118,00

42

4,23

88,50

118,00

43

4,45

93,00

124,00

44

4,45

93,00

124,00

45

4,45

93,00

124,00

46

4,66

97,50

130,00

47

4,66

97,50

130,00

48

4,66

97,50

130,00

49

4,88

102,00

136,00

50

4,88

102,00

136,00

51

4,88

102,00

136,00

52

5,02

105,00

140,00

53

5,02

105,00

140,00

54

5,02

105,00

140,00

55

5,16

108,00

144,00

56

5,16

108,00

144,00

57

5,16

108,00

144,00

58

5,31

111,00

148,00

59

5,31

111,00

148,00

60

5,31

111,00

148,00

61

5,52

115,50

154,00

62

5,52

115,50

154,00

63

5,52

115,50

154,00

64

5,52

115,50

154,00

65

5,52

115,50

154,00

66

5,77

150,75

161,00

67

5,77

120,75

161,00

68

5,77

120,75

161,00

69

5,77

120,75

161,00

70

5,77

120,75

161,00

71

6,02

120,75

168,00

72

6,02

126,00

168,00

73

6,02

126,00

168,00

74

6,02

126,00

168,00

75

6,02

126,00

168,00

76

6,27

131,25

175,00

77

6,27

131,25

175,00

78

6,27

131,25

175,00

79

6,27

131,25

175,00

80

6,27

131,25

175,00

81

6,52

136,50

182,00

82

6,52

136,50

182,00

83

6,52

136,50

182,00

84

6,52

136,50

182,00

85

6,52

136,50

182 ,00


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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