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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 28 mars 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012207259
pub.
28/03/2013
prom.
14/01/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, fixant l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 14 novembre 2011 Fixation de l'annexe en exécution de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107512/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe l'annexe, en exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail du 27 février 2006 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année, et fixe la partie forfaitaire indexée de la prime de fin d'année, ainsi que le pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage de la prime de fin d'année : 1. Année 2005 : Partie forfaitaire indexée : 280,81 EUR Partie exprimée en pourcentage : 2,5 p.c. 2. Année 2005 : Partie forfaitaire indexée : 348,48 EUR (à savoir 286,15 EUR + 62,33 EUR) Partie exprimée en pourcentage : 2,68 p.c. 3. Année 2007 : Partie forfaitaire indexée : 430,61 EUR Partie exprimée en pourcentage : 2,89 p.c. 4. Année 2008 : Partie forfaitaire indexée : 530,85 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,10 p.c. 5. Année 2009 : Partie forfaitaire indexée : 606,23 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,31 p.c. 6. Année 2010 : Partie forfaitaire indexée : 702,75 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,52 p.c. 7. Année 2011 : Partie forfaitaire indexée : 724,46 EUR Partie exprimée en pourcentage : 3,52 p.c.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur à compter de la date de signature et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et des services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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