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Arrêté Royal du 14 janvier 2013
publié le 14 novembre 2013

Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour la formation continue qu'ils ont suivie

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service public federal securite sociale
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2013022572
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14/11/2013
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14/01/2013
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14 JANVIER 2013. - Arrêté royal fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour la formation continue qu'ils ont suivie


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009;

Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 27 avril 2011 et le 6 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 18 juillet 2011;

Vu les avis de l'inspecteur des Finances, donné les 19 août 2011 et 21 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 décembre 2012;

Vu les avis 50.917/2 et 51.557/2 du Conseil d'Etat, donnés les 27 février 2012 et 11 juillet 2012; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Praticiens de l'art infirmier » : les personnes visées à l'article 21quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et inscrites comme praticien de l'art infirmier auprès de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° « Commission de conventions » : la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° « Nomenclature » : l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 2.Pour pouvoir bénéficier de cette intervention, le praticien de l'art infirmier doit répondre à certaines conditions : 1° Suivre par année civile 5 heures de formation continue, dont au moins 2 heures en rapport avec l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé ou toute autre réglementation spécifique du secteur des soins infirmiers à domicile, et les heures restantes sur la formation et/ou l'entraînement en matière d'actualisation ou de travail « evidence based » dans la pratique professionnelle dans le cadre des soins infirmiers à domicile. Si l'intervention est demandée pour la première fois, au moins 4 des 5 heures requises en formation continue consacrées à l'article 8 de la nomenclature des prestations de santé ou toute autre réglementation spécifique du secteur des soins infirmiers à domicile doivent être suivies dans le courant de l'année civile à laquelle se rapporte la demande; 2° Avoir adhéré individuellement à la convention nationale entre les praticiens de l'art infirmier et les organismes assureurs, conclue en commission de conventions, pour l'année civile complète à laquelle se rapporte cette intervention;3° Exercer son activité à titre principal; 4° Avoir, dans le courant de l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée, une activité minimale qui corresponde à un montant de 33.000 EUR sous forme d'interventions dans le cadre de l'article 8 de la nomenclature fixées sur la base de leur profil pour cette année; 5° Bénéficier, dans le courant de l'année civile pour laquelle l'intervention est demandée, de l'intervention financière pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers sur la base de l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers.

Art. 3.§ 1er. Afin de répondre aux conditions posées dans l'article 2 du présent arrêté, seule est prise en considération la formation continue organisée par : 1° Les services de l'INAMI et le SPF Santé publique;2° Les établissements d'enseignement agréés pour les professions des soins de santé;3° Les organisations professionnelles infirmières reconnues en tant qu'organisation individuelle représentative ou partenaire d'un cartel représentatif, sur base des dispositions de la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007022870 source service public federal securite sociale Loi désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions infirmiers-organismes assureurs fermer désignant les représentants des infirmiers à domicile à la commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs;4° Les services de soins infirmiers à domicile qui, pendant au minimum 2 trimestres successifs de l'année pour laquelle l'intervention est demandée, bénéficient de l'intervention forfaitaire pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile, comme visé dans l'arrêté royal du 16 avril 2002 fixant l'intervention forfaitaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les coûts spécifiques des services de soins infirmiers à domicile et les conditions d'octroi de cette intervention, ou leur fédération;5° Les dispensateurs de soins qui disposent d'un numéro INAMI, sous réserve d'une collaboration formelle passée à cet effet avec une organisation professionnelle infirmière, comme prévu au point 3°, et/ou un service de soins infirmiers à domicile et/ ou une fédération, comme visé au point 4° ;6° Les organismes assureurs. § 2. Tous les organisateurs mentionnés au § 1er transmettent, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport annuel au secrétariat de la commission de conventions dans lequel ils mentionnent les initiatives de formation continue spécifiques au secteur qu'ils ont organisées durant l'année civile qui a précédé. § 3. Le praticien de l'art infirmier conserve pendant une période de cinq années, à compter de la date à laquelle la formation continue a été suivie, les attestations constituant la preuve de chaque heure de formation continue suivie en vue d'obtenir l'intervention de l'INAMI et qui doivent pouvoir être consultées lors de tout contrôle sur simple demande.

Sans préjudice de la disposition figurant à l'alinéa précédent, le praticien de l'art infirmier qui atteste à l'aide d'un numéro de groupe tiers-payant et pour qui la demande introduite est groupée, transmet une copie de chacune de ces attestations au groupement qui introduit la demande pour lui. Ledit groupement conserve, pendant une période de cinq ans, à compter de la date à laquelle la formation continue a été suivie, ces copies qui doivent pouvoir être consultées lors de tout contrôle sur simple demande. § 4. Les caractéristiques du rapport annuel mentionné au § 2 et les attestations mentionnées au § 3 sont déterminées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Elles sont publiées sur le site Internet de cet Institut (www.inami.fgov.be).

Art. 4.§ 1er. Pour pouvoir être recevable, la demande d'obtention de l'intervention INAMI pour la formation continue suivie dans le courant de l'année civile qui a précédé, est transmise le 15 septembre au plus tard conformément aux modalités de communication fixées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ces modalités sont publiées sur le site Internet de cet Institut (www.inami.fgov.be). § 2. La demande mentionnée au § 1er renferme au moins les éléments suivants : 1° Le numéro d'identification INAMI du praticien de l'art infirmier qui sollicite l'intervention;2° L'année civile pour laquelle l'intervention est demandée;3° La date, le sujet, la durée et l'organisateur de la formation continue suivie;4° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée. Le praticien de l'art infirmier qui n'atteste pas au moyen d'un numéro de groupe tiers-payant introduit la demande individuellement.

Pour les praticiens de l'art infirmier qui attestent à l'aide d'un numéro de groupe tiers-payant, la demande est introduite de manière groupée en mentionnant le numéro de groupe tiers-payant du groupement ainsi que l'identité de tous les praticiens de l'art infirmier concernés par la demande. En introduisant cette demande, le groupement déclare être en possession des attestations visées à l'article 3, § 3, alinéa 2. § 3. L'envoi de la demande est considéré comme une « déclaration sur l'honneur » en vertu de laquelle les données envoyées sont authentiques et respectent les dispositions du présent arrêté; il a valeur d'enregistrement. § 4. Une fois la demande réceptionnée, les services de l'INAMI renverront à l'expéditeur un accusé de réception qui renfermera également une décision sur la recevabilité de la demande et l'information que celle-ci sera examinée sur le fond.

Art. 5.L'intervention forfaitaire annuelle accordée pour la formation continue s'élève à 175 EUR par praticien de l'art infirmier.

Art. 6.Le praticien de l'art infirmier chez qui il est constaté que l'intervention annuelle accordée pour la formation continue a été obtenue de manière frauduleuse sera passible de sanctions : 1° En récupérant l'intervention annuelle pour les années civiles pour lesquelles aucune preuve ne peut être fournie quant à la formation continue suivie et/ou pendant lesquelles il n'est pas satisfait aux conditions de l'article 2;2° En infligeant une sanction administrative par le Service du contrôle administratif de l'INAMI sur la base de l'article 168 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 7.L'intervention accordée pour la formation continue suivie peut être demandée pour la première fois en ce qui concerne la formation continue suivie au cours de l'année 2011. La demande relative à la formation continue suivie pendant l'année civile visée est introduite conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, dans les 90 jours qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

De même, les organisateurs de formations mentionnés au § 1er transmettent au secrétariat de la commission de conventions le rapport annuel dans lequel ils mentionnent les initiatives de formation continue spécifiques au secteur qu'ils ont organisées durant l'année civile visée, dans les 90 jours qui suivent la publication du présent arrêté au Moniteur belge. »

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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