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Arrêté Royal du 14 janvier 2018
publié le 25 janvier 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2018200302
pub.
25/01/2018
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14/01/2018
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14 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 87, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 30 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/09/2017 pub. 16/10/2017 numac 2017204111 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer, l'article 87, alinéa 7, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2006, l'article 93, alinéa 5, l'article 93, alinéa 8, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 25 janvier 1999 et l'article 98, alinéa 1er, remplacé par la loi du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 avril et le 17 mai 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juin 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2017;

Vu l'avis n° 62.458 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit: " Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2018, le montant maximum de la rémunération est fixé à 101,7911 euros. ".

Art. 2.A l'article 214, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est complété par ce qui suit : " et de l'article 8, alinéa 1er, de loi du 6 juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016022324 source service public federal securite sociale Loi accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants fermer accordant une prime à certains bénéficiaires d'une pension minimum et portant augmentation de certaines pensions minima, dans les régimes des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants ";2° au 2°, a), les mots " en vertu de l'article 152, alinéa 1er, précité " sont remplacés par les mots " en vertu des articles 152, alinéa 1er et 8, alinéa 1er, précités ";3° au 2°, b), le nombre " 28,6368 " est remplacé par le nombre " 29,1236 ".

Art. 3.A l'article 215bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le nombre " 15,1573 " est remplacé par le nombre " 15,9152 ";2° il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : " § 2/1.Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce personne est accordée au titulaire qui pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, pouvait prétendre pour au moins un jour indemnisable à l'allocation forfaitaire pour aide d'une tierce personne conformément au § 1er.

Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale à 5 % du montant journalier de chaque allocation forfaitaire qui a effectivement été payée pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris. "; 3° dans le paragraphe 3 les mots " et supérieure à 15,1573 euros à partir du 1er avril 2013 " sont remplacés par les mots " supérieure à 15,1573 euros pour la période du 1er avril 2013 au 30 septembre 2017, et supérieure à 15,9152 euros à partir du 1er octobre 2017 ";4° il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Une allocation unique de rattrapage pour aide de tierce personne est accordée au titulaire qui, conformément au § 3, pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, pour au moins un jour indemnisable, a reçu l'indemnité comme titulaire avec charge de famille, pour autant que le montant journalier de cette indemnité comme titulaire avec charge de famille soit inférieur au montant journalier de l'indemnité comme titulaire sans charge de famille, qu'il aurait perçu si la mesure de garantie, visée au § 3, n'avait pas été d'application, augmenté de 15,9152 euros.

Cette allocation de rattrapage est payée en octobre 2017 et est égale à la différence entre, d'une part, le montant journalier de chaque indemnité comme titulaire sans charge de famille qu'il aurait perçu pour la période du 1er mai 2017, y compris, au 30 septembre 2017, y compris, si la mesure de garantie, visée au § 3, n'avait pas été d'application, augmenté de 15,9152 euros, et, d'autre part, le montant journalier de chaque indemnité comme titulaire avec charge de famille qui a été effectivement payé pour la période précitée. ".

Art. 4.L'article 237ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 12 février 2009 et 28 avril 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Toutefois, pour le titulaire dont l'incapacité de travail atteint la durée de six ans au plus tard le 31 décembre 2018, le montant de l'indemnité d'invalidité est augmenté d'un coefficient de revalorisation de 2 p.c. à partir du 1er janvier 2018. Cette revalorisation n'est toutefois pas applicable aux titulaires bénéficiant d'un montant minimum visé à l'article 214.".

Art. 5.Les articles 1 et 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2018.

L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

L'article 3 du présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2017.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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