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Arrêté Royal du 14 juillet 2000
publié le 28 juillet 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail
numac
2000022551
pub.
28/07/2000
prom.
14/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/14/2000022551/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 2, § 5 remplacé par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1999 pris en exécution de l'article 2, § 5, alinéa 1er, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Pour l'application de l'article 3, les périodes suivantes sont assimilées à des périodes de bénéfice du minimum de moyens d'existence : 1° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu;2° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle;3° les périodes de bénéfice de l'aide sociale financière lorsque le bénéfice du minimum de moyens d'existence ne pouvait être reconnu;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale;5° les périodes de détention ou d'emprisonnement au cours desquelles le bénéfice du minimum de moyens d'existence a été suspendu;6° les autres périodes pour lesquelles l'intéressé n'a pas bénéficié du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière visée au 3°, notamment les périodes au cours desquelles l'intéressé était lié par un contrat de travail, totalisant au maximum quatre mois.»

Art. 2.L'article 7, § 2, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence, qui dans le passé était déjà occupé dans le cadre d'un programme de transition professionnelle, est à nouveau engagé dans le cadre d'un tel programme, il est toujours tenu compte, en ce qui concerne l'application de ce paragraphe, de la durée maximale de vingt-quatre ou trente-six mois calendrier, comme elle a été fixée au début de la première occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle. »

Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 13.Pour l'application de l'article 12, les périodes visées à l'article 9 de cet arrêté, sont assimilées à une période de bénéfice du minimum de moyens d'existence. »

Art. 4.Il est inséré dans le Titre 2 du même arrêté un Chapitre IV, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV. - Les initiatives d'insertion sociale Section 1re. - Conditions d'accès

Art. 15bis.Peuvent être engagés par un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence, lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'intéressé est au moment de l'engagement bénéficiaire d'un minimum de moyens d'existence complet;2° l'intéressé est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. Section 2. - Conditions d'octroi

et de maintien du minimum de moyens d'existence activé

Art. 15ter.Le travailleur engagé par un employeur visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer, a droit à un minimum de moyens d'existence activé pendant la durée complète de sa mise au travail lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° l'employeur doit obtenir une attestation selon laquelle il entre dans le champ d'application visé à l'article 1er, §1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant exécution de l'article 7, §1er, alinéa 3, maart, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion de chômeurs très difficiles à placer.Cette attestation est délivrée dans un délai de 45 jours par le Directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail. Une copie de cette attestation est transmise par l'employeur au travailleur; 2° le travailleur transmet l'attestation prérappelée au centre public d'aide sociale en vue d'obtenir le minimum de moyens d'existence activé. Section 3. - Montant mensuel du minimum de moyens d'existence activé

Art. 15quater.Le montant du minimum de moyens d'existence activé s'élève à : 1° 17 500 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire au moins à mi-temps;2° 22 000 BEF par mois calendrier pour lequel l'intéressé est lié par un contrat de travail qui prévoit un horaire de travail qui comprend au moins les quatre cinquièmes d'un horaire à temps plein. Le montant du minimum de moyens d'existence activé visé à l'alinéa précédent est toutefois limité au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné.

Le montant du minimum de moyens d'existence activé est versé par le centre public d'aide sociale à l'employeur. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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