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Arrêté Royal du 14 juillet 2000
publié le 29 juillet 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022553
pub.
29/07/2000
prom.
14/07/2000
ELI
eli/arrete/2000/07/14/2000022553/moniteur
moniteur
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14 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 18, § 4, alinéas 2 à 4, insérés par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 16 mars 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 22 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 portant fixation du montant, des conditions, de la durée et des modalités de la subvention visée à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Lorsqu'un bénéficiaire du minimum de moyens d'existence est engagé par le centre public d'aide sociale dans le cadre d'un contrat de travail pour la durée nécessaire à l'obtention d'allocations sociales complètes et qu'il est mis conventionnellement à la disposition d'une entreprise privée, l'octroi et le maintien de la subvention sont soumis aux conditions suivantes : 1° l'entreprise privée s'engage à verser au centre public d'aide sociale un montant mensuel égal au douzième de la différence entre d'une part, la rémunération brute annuelle et d'autre part, le montant du minimum de moyens d'existence fixé à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence;2° l'entreprise privée s'oblige à engager le travailleur dans les liens d'un contrat à durée indéterminée dès le moment où celui-ci peut bénéficier d'allocations sociales complètes.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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