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Arrêté Royal du 14 juillet 2020
publié le 21 août 2020

Arrêté royal concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020042449
pub.
21/08/2020
prom.
14/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/14/2020042449/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


14 JUILLET 2020. - Arrêté royal concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 1.1.1.2, 4°, 2.2.3.9, 2.5.2.4 et 4.2.1.6 ;

Vu la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016011558 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, l'article 6, § 2, et l'article 11, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port ;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2011 concernant le respect des obligations de l'Etat du pavillon ;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016011558 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ;

Vu l'arrêté royal du 6 avril 2020 concernant l'entrée en vigueur partielle du Code belge de la Navigation ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 47/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 5 juin 2020 en application de l'article 23 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2020 ;

Vu l'avis 67.403/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1.1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Direction: la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ;2° organisme agréé : un organisme qui est agréé conformément au Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (refonte) ;3° EEE: l'Espace économique européen. Art. 1.2. Lorsque les mots « par écrit » sont utilisés dans le présent arrêté, cela n'exclut pas qu'un document puisse être établi et/ou envoyé sous forme électronique.

Art. 1.3. Sauf disposition expresse contraire dans le présent arrêté, le responsable du traitement des données à caractère personnel en vue du contrôle du respect du Code belge de la Navigation et de ses arrêtés d'exécution est le Service public fédéral Mobilité et Transports.

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à 10 ans au maximum après que le navire a cessé de battre pavillon belge.

CHAPITRE 2. - ETAT DU PAVILLON Art. 2.1. Le présent chapitre transpose : - la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon.

Le présent chapitre transpose partiellement : - la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006.

Art. 2.2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° certificats : les certificats réglementaires qui sont délivrés conformément aux conventions pertinentes de l'OMI et/ou conformément à la Convention MLC ;2° passages pertinents de la Convention MLC : les passages de la Convention MLC dont le contenu est considéré comme correspondant aux dispositions figurant à l'annexe de la directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en oeuvre de l'accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE ;3° Service Etat du pavillon : l'autorité compétente de la Belgique conformément à la Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon. Art. 2.3. § 1er. Le Service Etat du pavillon fait partie de la Direction. § 2. Afin de garantir que les obligations de l'Etat du pavillon soient accomplies de manière efficace et cohérente et afin de renforcer la sécurité et le travail maritime et de prévenir la pollution par les navires de mer belges, le Service Etat du pavillon est chargé des missions suivantes : 1° contrôler l'application correcte de la réglementation internationale et nationale ayant trait au travail maritime, à la sécurité des navires de mer belges et à la prévention de la pollution du milieu marin par des navires de mer belges et l'équipage de ceux-ci;2° se charger de la délivrance des certificats et des certificats d'exemption aux navires de mer belges, à l'exception des certificats concernant les assurances et les responsabilités. § 3. Le Directeur général de la Direction peut confier des tâches supplémentaires au Service Etat du pavillon.

Art. 2.4. Avant d'autoriser l'exploitation d'un navire de mer belge, le Service Etat du pavillon prend les mesures qu'il juge appropriées pour s'assurer que le navire de mer belge en question satisfait aux réglementations internationales et nationales qui sont applicables. En particulier, le Service Etat du pavillon vérifie, par tous les moyens raisonnables, les antécédents du navire de mer belge en matière de sécurité. Le Service Etat du pavillon consulte, si nécessaire, l'Etat du pavillon précédent afin d'établir si des anomalies ou des problèmes de sécurité relevés par celui-ci doivent encore être réglés.

Chaque fois qu'un autre Etat du pavillon sollicite des informations concernant un navire de mer qui battait précédemment pavillon belge, le Service Etat du pavillon fournit rapidement à l'Etat du pavillon demandeur des renseignements détaillés sur les anomalies à régler et toute autre information pertinente en matière de sécurité.

Art. 2.5. § 1er. Lorsque le Service Etat du pavillon est informé qu'un navire de mer belge est immobilisé par un Etat du port, il supervise la mise en conformité du navire de mer belge avec les conventions pertinentes de l'OMI et la Convention MLC. Le Service Etat du pavillon établit les procédures à cet effet. § 2. Dans le cadre de l'accomplissement des missions définies au § 1er, le Service Etat du pavillon peut faire appel à un organisme agréé.

Art. 2.6. § 1er. Le Service Etat du pavillon conserve au minimum les données suivantes concernant les navires de mer belges et veille à ce que ces données soient aisément accessibles aux fins de l'article 1er de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon : 1° caractéristiques du navire (nom, numéro OMI si d'application, etc.) ; 2° date des visites effectuées, y compris, le cas échéant, des visites supplémentaires, ainsi que des audits ;3° identité des organismes agréés ayant participé à la certification et à la classification du navire de mer belge ;4° identité de l'autorité compétente qui a inspecté le navire de mer belge en vertu des dispositions relatives au contrôle par l'Etat du port et les dates des inspections ;5° résultat des inspections menées dans le cadre du contrôle par l'Etat du port (anomalies: oui ou non, immobilisations : oui ou non) ;6° informations concernant les accidents maritimes conformément au chapitre 7 du titre 7 du livre 2 du Code belge de la Navigation ;7° identité des navires de mer qui ont cessé de battre le pavillon belge au cours des douze derniers mois. § 2. Les propriétaires des navires de mer belges fournissent de manière électronique et à titre gratuit les données prévues au § 1er, 2° à 6° inclus, dans un format compatible afin de les introduire directement et automatiquement. § 3. Les organismes agréés fournissent de manière électronique et à titre gratuit les données prévues au § 1er, 2°, dans un format compatible afin de les introduire directement et automatiquement.

Art. 2.7. L'administration des systèmes d'inspection du Service Etat du pavillon, tel que visé dans le présent chapitre, fait l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de contrôle de la qualité selon la norme ISO 9001 ou selon une norme équivalente afin de garantir la réalisation d'objectifs définis à cet effet, y compris les objectifs visés à l'article 2 de la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime, 2006.

Le personnel du Service Etat du pavillon, habilité à réaliser des inspections conformément au présent chapitre et à la loi du 13 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014204102 source service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 fermer d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006, et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre des passages pertinents de la Convention MLC, reçoit la formation et dispose des compétences et de l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect des passages pertinents de la Convention MLC. Art. 2.8. Au cas où la Belgique figurerait sur la liste noire ou, pendant deux années consécutives, sur la liste grise publiée dans le plus récent rapport annuel du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'Etat du port (MOU de Paris), le Service Etat du pavillon fournit à la Commission un rapport sur ses performances en tant qu'Etat du pavillon, au plus tard quatre mois après la publication du rapport du MOU de Paris.

Ce rapport répertorie et analyse les principales causes de la non-conformité ayant entraîné les immobilisations, ainsi que les anomalies ayant donné lieu à l'inscription sur la liste noire ou grise.

CHAPITRE 3. - DELEGATION Section 1re. - Délégation aux organismes agréés Art. 3.1. La présente section transpose : - la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ; - la directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'OMI, de certains codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions.

La présente section transpose partiellement: - la directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines responsabilités de l'Etat du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la convention du travail maritime, 2006.

Art. 3.2. Pour l'application de la présente section, on entend par : a) conventions internationales : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (Convention SOLAS), à l'exception du chapitre XI-2 de son annexe, la convention internationale sur les lignes de charge du 5 avril 1966 et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires du 2 novembre 1973 (Convention MARPOL), ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les Etats membres, à l'exception des paragraphes 16.1, 18.1 et 19 de la partie 2 du Code d'application des instruments de l'OMI, et des sections 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 et 3.9.3.3 de la partie 2 du Code régissant les organismes reconnus, dans leur version actualisée ; b) inspections et visites : les inspections et les visites obligatoires en vertu des conventions internationales ;c) certificat réglementaire : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions internationales ; d) Résolution A.847(20) : résolution A.847(20) de l'OMI du 27 novembre 1997, intitulée « Directives visant à aider les Etats de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI » ; e) le ministre : le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions ;f) contrôle : aux fins du point g) : les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application du présent chapitre ;g) organisme : une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la présente section ; h) autorisation : un acte en vertu duquel le ministre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation conformément à l'article 3.3, § 2 et/ou § 4 ; i) Résolution A.739(18) : résolution A.739(18) de l'OMI du 4 novembre 1993, intitulée « Directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration » ; j) MSC/Circulaire 710 : MSC/Circulaire 710 de l'OMI, intitulée « Modèle d'accord pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration » ;k) MEPC/Circulaire 307 : MEPC/Circulaire 307 de l'OMI, intitulée « Modèle d'accord pour l'habilitation des organismes agréés agissant au nom de l'administration » ;l) Règlement (CE) n° 391/2009 : Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;m) règles et procédures : les exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, à la construction, à l'équipement, à l'entretien et à la visite des navires de mer ;n) certificat de classification : un document délivré par un organisme agréé certifiant l'aptitude d'un navire de mer à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux procédures fixées et rendues publiques par cet organisme agréé ;o) Etat membre : un Etat membre de l'EEE. Art. 3.3. § 1er. Le Contrôle de la Navigation veille à l'application effective des conventions internationales, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires de mer et la délivrance des certificats réglementaires et des certificats d'exemption.

Le Contrôle de la Navigation agit en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847(20). § 2. Sans préjudice des dispositions du § 4, lorsque, aux fins du § 1er, le ministre décide, en tenant compte de la composition, des caractéristiques techniques et du segment de marché disponible de la flotte belge, pour les navires de mer belges : 1° d'habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires, y compris celles permettant d'évaluer le respect de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs, ou 2° de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites visées au point 1°, le ministre ne confie ces tâches qu'à des organismes agréés. Le Contrôle de la Navigation approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d'exemption. L'autorisation visée au 1° ne peut toutefois pas inclure la délivrance du certificat de navigabilité visé à l'article 2.2.3.10 du Code belge de la Navigation. § 3. Le présent article ne concerne pas la certification d'éléments spécifiques de l'équipement des navires. § 4. Le Ministre peut accorder à un organisme agréé, si celui-ci y consent et à condition qu'il démontre qu'il possède la capacité, la compétence et l'indépendance suffisantes, un agrément et une habilitation complémentaires en vue de contrôler le respect de la Convention MLC et la délivrance de certificats réglementaires et de certificats d'exemption conformément à la Convention MLC .

Dans tous les cas, l'autorité belge conserve la pleine responsabilité de l'inspection des conditions de vie et de travail des marins concernés à bord des navires de mer belges. La présente disposition est sans préjudice de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

Les organismes agréés qui ont reçu une habilitation supplémentaire en vertu du présent paragraphe veillent à ce que leur personnel habilité à réaliser des inspections et chargé de vérifier la bonne mise en oeuvre de la Convention MLC possède la formation, les compétences et l'indépendance nécessaires ou souhaitables pour pouvoir effectuer cette vérification et assurer le respect de la Convention MLC. Les dispositions du présent alinéa sont sans préjudice des dispositions de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 391/2009.

Les dispositions de la présente section et du Règlement (CE) n° 391/2009, à l'exclusion des dispositions relatives à l'agrément des organismes et des dispositions relatives à la notification à la Commission européenne et aux Etats membres de l'Union européenne, sont d'application mutatis mutandis pour ce qui concerne la Convention MLC. Art. 3.4. § 1er. Après avoir pris une décision telle que visée à l'article 3.3, § 2 et/ou § 4, le ministre établit une relation de travail entre le Service public fédéral Mobilité et Transports et les organismes agissant au nom du ministre.

La relation de travail est régie par un accord officiel et non discriminatoire définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants : 1° les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18), tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circulaire 710 et MEPC/Circulaire 307 ; 2° les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière : a) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaires ou d'une faute grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;b) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 4 millions d'euros ; c) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ce préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;le montant maximal à verser par l'organisme agréé peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions d'euros; 3° les dispositions relatives à un audit périodique, par le Contrôle de la navigation ou par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l'article 3.6 ; 4° la possibilité de soumettre les navires de mer à des inspections aléatoires et approfondies ;5° les dispositions relatives à la notification obligatoire d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, ainsi que les modifications, les suspensions et les retraits de classe ; 6° les conventions visées à l'article 1.1.1.1 du Code belge de la Navigation pour lesquelles l'organisme agréé est habilité en plus des conventions internationales visées à l'article 3.2, au point a). § 2. L'accord peut exiger que l'organisme agréé, qui a été habilité par le ministre conformément à l'article 3.3, § 2 et/ou § 4, ait un représentant local sur le territoire belge. Cette exigence est remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique en vertu du droit belge, ayant son siège en Belgique et relevant de la juridiction des tribunaux belges. § 3. Le ministre transmet une copie de cette relation de travail à la Commission européenne.

Art. 3.5. Nonobstant les critères minimaux figurant à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 391/2009, le ministre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, au nom du ministre, les tâches visées à l'article 3.3 peut suspendre ou retirer l'habilitation. Dans ce cas, le ministre informe sans délai la Commission européenne et les autres Etats membres de sa décision et la motive.

Art. 3.6. Le Contrôle de la navigation s'assure que les organismes agréés accomplissent effectivement les tâches pour lesquelles ils ont été habilités aux fins de l'article 3.3, § 2 et/ou § 4, à la satisfaction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Afin d'exécuter la tâche visée à l'alinéa 1er, le Contrôle de la navigation contrôle, au minimum selon une périodicité bisannuelle, chaque organisme agréé agissant au nom du ministre et communique aux autres Etats membres et à la Commission européenne un rapport concernant les résultats de cette surveillance, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année au cours de laquelle la surveillance a été réalisée.

Art. 3.6. Pour effectuer les tâches visées à l'article 3.6, alinéa 1er, le Contrôle de la navigation communique à l'organisme agréé toutes les informations sur l'ensemble des dispositions applicables de la législation nationale ainsi que sur les instruments internationaux pertinents.

Art. 3.8. Dans l'exercice des droits et obligations d'inspection en qualité d'Etat du port, le Contrôle de la navigation signale à la Commission européenne et aux autres Etats membres lorsqu'elle découvre que des certificats réglementaires valides ont été délivrés par des organismes agréés agissant au nom de l'Etat du pavillon à un navire de mer qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales, ou lorsqu'elle constate une insuffisance présentée par un navire de mer porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et elle en informe l'Etat du pavillon concerné. Seuls les cas de navires de mer qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes agréés sont signalés aux fins du présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

Art. 3.9. La Direction tient une liste des différents organismes agréés habilités à agir en ce qui concerne la Convention MLC, et fournit cette liste au Bureau international du Travail. La liste doit indiquer les fonctions que les organismes agréés sont habilités à assumer.

Art. 3.10. Le Contrôle de la navigation s'assure qu'un navire de mer belge est conçu, construit, équipé et entretenu conformément aux règles et aux procédures concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé.

Le Contrôle de la navigation coopère avec les organismes agréés qui ont été habilités par le ministre conformément à l'article 3.3, § 2 et/ou § 4, au développement des règles et des procédures des organismes agréés. Elle se concerte avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales.

Section 2. - Délégation à d'autres parties Art. 3.11. Le ministre peut confier des tâches du Contrôle de la navigation non couvertes par la section 1re à des entreprises ayant leur siège social dans l'EEE. Art. 3.12. Après avoir pris une décision telle que visée à l'article 3.11, le ministre établit une relation de travail entre le Service public fédéral Mobilité et Transports et l'entreprise concernée.

La relation de travail est régie par un accord officiel et non discriminatoire définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants : 1° les dispositions suivantes concernant la responsabilité financière : a) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaires ou d'une faute grave de l'entreprise, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'entreprise, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'entreprise pour autant que ce préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'entreprise ;b) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'entreprise, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'entreprise, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'entreprise pour autant que ce dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à entreprise agréé ;le montant maximal à verser par l'entreprise peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal au montant déterminé par le ministre au moment de l'attribution des tâches visée à l'article 3.11. c) si l'administration est déclarée responsable en dernier ressort d'un sinistre maritime par une juridiction ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'entreprise, de ses services, de son personnel, de ses agents ou d'autres agissant au nom de l'entreprise, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'entreprise pour autant que ce préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'entreprise agréé ;le montant maximal à verser par l'entreprise peut être limité, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à la moitié du montant visé au point b) ; 2° les dispositions relatives à un audit périodique, par le Contrôle de la navigation ou par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, comme visé à l'article 3.6 ; 3° la possibilité de soumettre les navires de mer à des inspections aléatoires et approfondies ;4° les dispositions relatives à la notification obligatoire. Section 3. - Traitements de données Art. 3.13. Le responsable du traitement des données à caractère personnel en vue de l'exécution du présent chapitre est l'organisme agréé ou l'entreprise telle que visée à la section 2 du présent chapitre.

Les membres du personnel de la Direction et les membres du personnel de l'organisme agréé ou de l'entreprise telle que visée à la section 2 du présent chapitre ont accès aux données à caractère personnel conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) dans le cadre du présent chapitre.

Conformément au règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel sont conservées jusqu'à 10 ans au maximum après que le navire a cessé de battre pavillon belge.

CHAPITRE 4. - CONTROLE PAR L'ETAT DU PORT Art. 4.1. Le présent chapitre transpose : - la Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port ; et - la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, modifiée par la Directive 2013/38/UE et modifiée par le Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ; et - la Directive 2017/2110/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil.

Art. 4.2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° conventions : les conventions ci-après ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire, dans leur version actualisée : a) la Convention LL ;b) la Convention SOLAS ;c) la Convention MARPOL ;d) la Convention STCW ;e) la Convention COLREG ;f) la Convention TMC ;g) la Convention CLC 1992 ;h) la Convention MLC ;i) la Convention AFS ;j) la Convention BUNKER ;k) la Convention BWM ;2° MOU de Paris : le mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires par l'Etat du port, signé à Paris le 26 janvier 1982, dans sa version actualisée ; 3° Code et procédures pour le système d'audit des Etats membres de l'OMI : la résolution A.1067(28) de l'assemblée de l'OMI ; 4° Région couverte par le MOU de Paris : la zone géographique dans laquelle les signataires du MOU de Paris effectuent des inspections dans le contexte dudit MOU de Paris ;5° Navire : tout navire de mer soumis à une ou à plusieurs des conventions et battant un pavillon autre que celui de l'Etat du port ;6° Activité d'interface navire/port : les interactions qui se produisent lorsqu'un navire est directement et immédiatement affecté par des activités entraînant le mouvement de personnes ou de marchandises ou la fourniture de services portuaires vers le navire ou à partir du navire ;7° Navire au mouillage : un navire qui est au port ou dans un autre lieu relevant de la juridiction d'un port, mais qui n'est pas à un poste d'amarrage, et qui effectue une activité d'interface navire/port ;8° Inspecteur : le contrôleur de la navigation désigné pour procéder à des contrôle par l'Etat du port au sens du présent arrêté ;9° Autorité compétente : toute autorité maritime chargée du contrôle par l'Etat du port conformément à la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ;10° Période nocturne : la période comprise entre 20 heures du soir et 6 heures du matin ; 11° Inspection initiale : une visite effectuée à bord d'un navire par un inspecteur pour vérifier la conformité aux conventions et règlements applicables et comprenant au moins les contrôles prescrits par l'article 4.12, 1 ; 12° Inspection détaillée : une inspection par laquelle le navire, son équipement et son équipage sont soumis, en tout ou en partie selon le cas, à un examen approfondi, dans les conditions précisées à l'article 4.12, 3, pour tout ce qui concerne la construction, l'équipement et l'équipage, les conditions de vie et de travail et la conformité aux procédures opérationnelles à bord du navire ; 13° Inspection renforcée : une inspection portant au moins sur les points énumérés à l'annexe VII.Une inspection renforcée peut inclure une inspection détaillée si cela est clairement justifié conformément à l'article 4.12, 3 ; 14° Plainte : toute information ou tout rapport soumis par toute personne ou tout organisme ayant un intérêt légitime dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne la sécurité ou les risques pour la santé de l'équipage, les conditions de vie et de travail à bord et la prévention de la pollution ;15° Immobilisation : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de prendre la mer en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, entraînent l'impossibilité pour le navire de naviguer ;16° Mesure de refus d'accès : la décision délivrée au capitaine d'un navire, à la compagnie responsable du navire et à l'Etat du pavillon leur notifiant que le navire se verra refuser l'accès à tous les ports et mouillages de l'EEE ;17° Arrêt d'opération : l'interdiction formelle signifiée à l'encontre d'un navire de poursuivre son exploitation en raison des anomalies constatées qui, isolément ou ensemble, rendraient dangereuse la poursuite de cette exploitation ;18° Compagnie : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées par le code international de gestion de la sécurité (code ISM) ;19° Certificat réglementaire : un certificat délivré par un Etat du pavillon ou en son nom conformément aux conventions ;20° Certificat de classification : un document confirmant la conformité avec la convention SOLAS, chapitre II-1, partie A-1, règle 3-1 ;21° Base de données des inspections : le système d'information développé, entretenu et mis à jour par la Commission européenne, contribuant à la mise en oeuvre du système de contrôle par l'Etat du port dans l'Union européenne et concernant les données sur les inspections réalisées dans l'Union européenne et dans la région couverte par le MOU de Paris ;22° Etat membre: un Etat membre de l'EEE ;23° navire roulier à passagers : un navire équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;24° engin à passagers à grande vitesse : un engin tel que défini dans la règle 1 du chapitre X de la convention SOLAS 74, et transportant plus de douze passagers ;25° service régulier : une série de traversées par navire roulier à passagers ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires : i) soit selon un horaire publié ;ou ii) soit avec une régularité ou une fréquence telle que la liaison constitue une série systématique reconnaissable.

Toutes les références faites dans le présent chapitre aux conventions, codes internationaux et résolutions, notamment pour les certificats et autres documents, s'entendent comme faites à ces conventions, codes internationaux et résolutions dans leur version actualisée ;

Art. 4.3. § 1er. Le présent chapitre s'applique à tout navire ainsi qu'à son équipage faisant escale dans un port ou mouillage belge pour effectuer une activité d'interface navire/port.

Si un inspecteur effectue une inspection sur un navire dans des eaux relevant de la juridiction belge ailleurs que dans un port, celle-ci est considérée comme une inspection aux fins du présent chapitre.

Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits d'intervention dont dispose un inspecteur au titre des conventions applicables.

Le présent chapitre s'applique également aux inspections de navires rouliers à passagers et engins à passagers à grande vitesse effectuées en dehors d'un port ou à distance d'un mouillage au cours d'un service régulier conformément à l'article 4.15. § 2. Pour les navires d'une jauge brute de moins de 500 tonneaux, les inspecteurs appliquent les dispositions qui leur sont applicables en vertu d'une convention donnée et prennent, pour les domaines non couverts par une convention, toute mesure nécessaire pour assurer que les navires concernés ne présentent pas un danger manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement. Pour l'application du présent paragraphe, les inspecteurs se laissent guider par l'annexe 1re du MOU de Paris. § 3. Les inspecteurs qui font procéder à l'inspection d'un navire battant le pavillon d'un Etat non signataire d'une convention veillent à ne pas accorder à ce navire et à son équipage un traitement plus favorable que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention. Un tel navire est soumis à une inspection détaillée, conformément aux procédures mises en place par le MOU de Paris. § 4. Les bateaux de pêche, les navires de guerre, les bâtiments de servitude, les embarcations en bois de conception primitive, les navires des pouvoirs publics utilisés à des fins non commerciales et les bateaux de plaisance utilisés à des fins non marchandes sont exclus du champ d'application du présent chapitre. § 5. Les mesures adoptées afin d'appliquer le présent chapitre n'entraînent pas, par rapport à la situation existante dans chaque Etat membre, de réduction du niveau général de protection que le droit social de l'Union garantit aux marins dans les domaines auxquels s'applique le présent chapitre. Si le Contrôle de la navigation constate, lorsqu'elle met en oeuvre ces mesures, une violation manifeste du droit de l'Union à bord de navires battant le pavillon d'un Etat membre, elle en informe immédiatement, conformément au droit et à la pratique au niveau national, toute autre autorité compétente concernée afin que des mesures appropriées soient prises, s'il y a lieu.

Art. 4.4. Les inspecteurs effectuent des inspections conformément au système de sélection décrit à l'article 4.11 et aux dispositions de l'annexe Ire.

Afin de se conformer à ses obligations annuelles en matière d'inspection : 1° les inspecteurs inspectent tous les navires de « priorité I », visés à l'article 4.11, alinéa 2, 1°, qui font escale dans les ports et mouillages belges ; et 2° les inspecteurs effectuent annuellement un nombre d'inspections de navires de « priorité I » et de « priorité II », visés à l'article 4.11, alinéa 2, 1° et 2°, qui correspond au moins à la part belge du nombre total d'inspections à effectuer annuellement dans l'EEE et dans la région couverte par le MOU de Paris. La part d'inspection belge est fondée sur le nombre de navires distincts faisant escale dans les ports belges par rapport au nombre total de navires distincts faisant escale dans les ports de chaque Etat membre dans l'EEE et dans la région couverte par le MOU de Paris.

Pour le calcul de la part du nombre total d'inspections à effectuer annuellement dans l'EEE et dans la région couverte par le MOU de Paris, visée au point 2°, les navires au mouillage ne sont pas pris en compte.

Art. 4.5. Si les inspections requises à l'article 4.4, alinéa 2, 1°, ne sont pas effectuées en totalité, les obligations en matière d'inspection au sens de l'article 4.4, alinéa 2, 1°, sont réputées respectées si les inspections non effectuées n'excèdent pas : 1° 5 % du nombre total de navires de priorité I présentant un profil de risque élevé qui font escale dans les ports et mouillages belges ;2° 10 % du nombre total de navires de priorité I autres que ceux présentant un profil de risque élevé qui font escale dans les ports et mouillages belges. Nonobstant les pourcentages figurant à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est donné priorité aux inspections des navires qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de l'EEE. Nonobstant les pourcentages figurant à l'alinéa 1er, 1° et 2°, pour les navires de priorité I visés à l'article 4.11, alinéa 2, 1° et faisant escale au mouillage, il est donné priorité aux inspections des navires présentant un profil de risque élevé qui, d'après les informations fournies par la base de données des inspections, font rarement escale dans des ports de l'EEE. Art. 4.6. Si le nombre total de navires de priorité I qui font escale dans un port belge est supérieur à la part d'inspection visée à l'article 4.4, alinéa 2, 2°, les obligations d'inspection sont réputées respectées si un nombre d'inspections de navires de priorité I effectuées correspond au moins à cette part d'inspection et si les inspections non effectuées n'excèdent pas 30 % du nombre total de navires de priorité I faisant escale dans les ports et mouillages belges.

Si le nombre total de navires de priorité I et de priorité II qui font escale dans un port belge est inférieur à la part d'inspection visée à l'article 4.4, alinéa 2, 2°, les obligations d'inspection sont réputées respectées si les inspections de navires de priorité Irequises en vertu de l'article 4.4, alinéa 2, 1°, et les inspections d'au moins 85 % du nombre total de navires de priorité II faisant escale dans les ports et mouillages belges sont effectuées.

Art. 4.7. § 1er. Les inspecteurs peuvent décider de reporter l'inspection d'un navire de priorité I qui a fait escale dans un port belge, visé à l'article 4.11, alinéa 2, 1°, dans les circonstances exposées ci-dessous : 1° si l'inspection peut être effectuée lors de la prochaine escale du navire dans un port belge, pour autant que le navire ne fasse pas entre-temps escale dans un autre port dans l'EEE ou dans la région couverte par le MOU de Paris et que le report n'excède pas quinze jours ;ou 2° si l'inspection peut être effectuée dans un autre port d'escale dans l'EEE ou dans la région couverte par le MOU de Paris dans un délai de quinze jours, pour autant que l'Etat dans lequel se trouve ledit port d'escale ait consenti au préalable à effectuer l'inspection. Si une inspection est reportée conformément aux dispositions figurant à l'alinéa 1er, 1° ou 2° et qu'elle est enregistrée dans la base de données des inspections, cette inspection n'est pas imputée comme une inspection non effectuée.

Néanmoins, lorsqu'une inspection d'un navire de priorité I visé à l'article 4.11, alinéa 2, 1°, n'est pas effectuée dans un port de l'EEE, le navire concerné n'est pas exempté d'inspection si le prochain port d'escale est un port belge. § 2. Lorsqu'une inspection de navires de priorité I visés à l'article 4.11, alinéa 2, 1°, n'a pas été effectuée pour des raisons d'ordre opérationnel, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée, pour autant que la raison en soit enregistrée dans la base de données des inspections, dans les circonstances exceptionnelles exposées ci-dessous : 1° si le Contrôle de la navigation estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, ou présenterait un risque pour le port ou le milieu marin;ou 2° si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne.Dans un tel cas, le Contrôle de la navigation prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les navires qui font régulièrement escale pendant la période nocturne puissent être inspectés comme il se doit. § 3. Si une inspection n'est pas effectuée sur un navire au mouillage, elle n'est pas comptabilisée comme une inspection non effectuée : 1° si le navire est inspecté dans un autre port ou mouillage dans l'EEE ou dans la région couverte par le MOU de Paris conformément à l'annexe Ire dans un délai de quinze jours ;ou 2° si l'escale a lieu uniquement pendant la période nocturne ou qu'elle est trop courte pour que l'inspection puisse être effectuée d'une manière satisfaisante, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections ;ou 3° si le Contrôle de la navigation estime que la conduite de l'inspection mettrait en péril la sécurité des inspecteurs, du navire ou de son équipage, ou présenterait un risque pour le port ou le milieu marin, la raison de ne pas effectuer l'inspection étant enregistrée dans la base de données des inspections. Art. 4.8. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui, conformément à l'article 4.14, est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée et fait route vers un port ou mouillage belge, notifie son arrivée conformément aux dispositions de l'annexe III. Pour toute communication prévue au présent article, il est fait usage de moyens électroniques dans la mesure du possible.

Les procédures et modèles élaborés aux fins de l'annexe III sont conformes aux dispositions applicables de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil.

Art. 4.9. Tous les navires faisant escale dans un port ou un mouillage belge se voient attribuer, dans la base de données des inspections, un profil de risque qui détermine leur priorité aux fins de l'inspection, les intervalles entre les inspections et la portée des inspections.

Le profil de risque d'un navire est déterminé par une combinaison de paramètres de risque génériques et historiques, comme suit : 1° paramètres génériques Les paramètres génériques sont fondés sur le type, l'âge, le pavillon, les organismes agréés concernés et le respect des normes par les compagnies, conformément à l'annexe Ire, partie I.1, et à l'annexe II. 2° paramètres historiques Les paramètres historiques sont fondés sur le nombre d'anomalies et d'immobilisations au cours d'une période donnée, conformément à l'annexe Ire, partie I.2, et à l'annexe II. Art. 4.10. Les navires faisant escale dans un port ou un mouillage belge sont soumis à des inspections périodiques ou à des inspections supplémentaires dans les conditions suivantes : 1° les navires sont soumis à des inspections périodiques à des intervalles déterminés à l'avance en fonction de leur profil de risque conformément à l'annexe Ire, partie I.L'intervalle entre les inspections périodiques de navires s'accroît à mesure que le risque diminue. En ce qui concerne les navires à risque élevé, cet intervalle n'excède pas six mois; 2° les navires sont soumis à des inspections supplémentaires quel que soit le laps de temps écoulé depuis leur dernière inspection périodique, dans les conditions suivantes : - le Contrôle de la navigation veille à ce que les navires auxquels s'appliquent les facteurs prépondérants énumérés à l'annexe Ire, partie II.2A, soient inspectés ; - les navires auxquels s'appliquent les facteurs imprévus énumérés à l'annexe Ire, partie II. 2B, peuvent être inspectés. La décision de procéder à une telle inspection supplémentaire est laissée au jugement professionnel du Contrôle de la navigation.

Art. 4.11. Le Contrôle de la navigation veille à ce que les navires soient sélectionnés pour inspection sur la base de leur profil de risque tel que décrit à l'annexe Ire, partie I, et lorsque des facteurs prépondérants ou imprévus au sens de l'annexe Ire, partie II. 2A ou 2B, se manifestent.

Aux fins de l'inspection des navires, le Contrôle de la navigation : 1° sélectionne les navires qui doivent subir une inspection obligatoire, dénommés « navires de priorité I », conformément au système de sélection décrit à l'annexe Ire, partie II.3A ; 2° peut sélectionner les navires susceptibles d'être inspectés, dénommés « navires de priorité II », conformément à l'annexe Ire, partie II.3B. Art. 4.12. Le Contrôle de la navigation veille à ce que les navires qui sont sélectionnés pour inspection conformément à l'article 4.11 ou à l'article 4.15 soient soumis à une inspection initiale ou à une inspection détaillée dans les conditions suivantes : 1° Lors de chaque inspection initiale d'un navire, le Contrôle de la navigation veille à ce que l'inspecteur procède au moins aux opérations suivantes : a) contrôler les certificats et documents énumérés à l'annexe IV qui doivent se trouver à bord conformément au droit communautaire en matière maritime, à la législation belge et aux conventions internationales relatives à la sécurité et à la sûreté ;b) vérifier, le cas échéant, s'il a été remédié aux anomalies constatées lors de l'inspection précédente effectuée par un Etat membre ou par un Etat signataire du MOU de Paris ;c) s'assurer de l'état général du navire, y compris sur le plan de l'hygiène, et notamment de la salle des machines et du logement de l'équipage.2° Lorsque, à l'issue d'une inspection visée au 1° par une autorité compétente d'un Etat membre, des anomalies devant être corrigées au prochain port d'escale ont été enregistrées dans la base de données des inspections et si ce prochain port est un port belge, le Contrôle de la navigation peut décider de ne pas effectuer les vérifications visées aux 1°, a), et 1°, c).3° Une inspection détaillée, comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire, est effectuée lorsque, à l'issue de l'inspection visée au 1°, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions d'une convention en la matière. Il existe des motifs évidents lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son jugement professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage.

Des exemples de motifs évidents sont indiqués à l'annexe V. L'inspecteur doit procéder à une inspection détaillée s'il est constaté que les conditions de travail et de vie dont il est jugé ou allégué qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention MLC, risquent de constituer un danger réel pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins, ou lorsqu'il y a des raisons de croire que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la Convention MLC, y compris les droits des marins.

Lorsqu'il existe une plainte conformément à la norme A5.2.1.1(d) de la Convention MLC, l'inspection se limite généralement à l'objet de la plainte, à moins que la plainte ou son examen fournisse de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention MLC. Dans ce cas, il est procédé à une inspection détaillée.

Lorsqu'une inspection détaillée est effectuée sur la base des circonstances indiquées dans la norme A5.2.1.1, (a), (b) ou (c), de la Convention MLC, cette inspection doit en principe porter sur les domaines énumérés à l'annexe A5-III de la Convention MLC. Art. 4.13. A chaque inspection d'un navire, l'inspecteur peut prélever des échantillons de l'eau de ballast du navire conformément aux directives applicables élaborées par l'OMI. Toutefois, le délai requis pour analyser ces échantillons ne peut pas être invoqué pour retarder indûment l'exploitation, le mouvement ou le départ du navire.

L'inspecteur peut inspecter le registre des eaux de ballast à bord d'un navire, extraire une copie des mentions et exiger la certification de cette copie par le capitaine. L'inspection du registre des eaux de ballast et l'établissement de copies certifiées doivent être effectués de la façon la plus prompte possible et sans que le navire ne soit indûment retardé.

Art. 4.14. § 1er. Les navires des catégories ci-après sont susceptibles d'être soumis à une inspection renforcée conformément à l'annexe Ire, partie II. 3A et 3B : 1° les navires qui présentent un profil de risque élevé ;2° les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers, de plus de douze ans ;3° les navires qui présentent un profil de risque élevé ou les navires à passagers, les pétroliers, les navires-citernes pour gaz ou produits chimiques ou les vraquiers, de plus de douze ans, dans les cas où des facteurs prépondérants ou imprévus se manifestent ; 4° les navires soumis à une nouvelle inspection après une mesure de refus d'accès prise conformément à l'article 4.17. § 2. L'exploitant ou le capitaine du navire veille à ce que le programme des opérations prévoie suffisamment de temps pour que l'inspection renforcée soit menée.

Sans préjudice des mesures de contrôle imposées à des fins de sûreté, le navire reste au port jusqu'à la fin de l'inspection. § 3. Lorsqu'elle reçoit une notification préalable émanant d'un navire susceptible d'être soumis à une inspection périodique renforcée, le Contrôle de la navigation informe le navire si l'inspection renforcée n'est pas effectuée. § 4. La portée de l'inspection renforcée, y compris les points à risque à vérifier, est décrite à l'annexe VII. Art. 4.15. Inspection des navires rouliers à passagers et des engins à passagers à grande vitesse en service régulier : Les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse exploités en service régulier sont susceptibles d'être inspectés conformément au calendrier et aux autres exigences fixées à l'annexe XII. Lors de la planification d'inspections d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, le Contrôle de la navigation tient dûment compte du programme d'exploitation et d'entretien du navire ou de l'engin.

Lorsqu'un navire roulier à passagers ou un engin à passagers à grande vitesse a fait l'objet d'une inspection conformément à l'annexe XII, cette inspection est enregistrée dans la base de données des inspections et est prise en compte aux fins des articles 4.9, 4.10 et 4.11 et pour évaluer le respect des obligations de chaque Etat membre en matière d'inspection. Elle est comptabilisée dans le nombre d'inspections annuelles effectuées par chaque Etat membre, conformément à l'article 4.5.

L'article 4.8, alinéa 1er, l'article 4.10, alinéa 2, 1°, et l'article 4.14 ne s'appliquent pas aux navires rouliers à passagers et aux engins à passagers à grande vitesse en service régulier inspectés en vertu du présent article.

Le Contrôle de la navigation veille à ce que les navires rouliers à passagers et les engins à passagers à grande vitesse, soumis à une inspection supplémentaire conformément à l'article 4.10, 2°, soient sélectionnés pour inspection conformément à l'annexe Ire, partie II, points 3.A c) et 3.B c). Les inspections effectuées en vertu du présent alinéa n'affectent pas l'intervalle d'inspection tel qu'il figure à l'annexe XII, point 2.

L'inspecteur peut accepter, au cours d'une inspection d'un navire roulier à passagers ou d'un engin à passagers à grande vitesse, qu'un inspecteur de l'Etat du port d'un autre Etat membre l'accompagne en tant qu'observateur. Lorsque le navire bat pavillon d'un Etat membre, l'Etat du port peut, sur demande, inviter un représentant de l'Etat du pavillon à accompagner l'inspection en tant qu'observateur.

Art. 4.16. § 1er. Les inspecteurs suivent les procédures et lignes directrices prévues à l'annexe VI. § 2. Pour ce qui est des contrôles de sûreté, les procédures correspondantes prévues à l'annexe VI du présent chapitre sont appliquées à tous les navires visés à l'article 3, paragraphes 1er, 2 et 3, du Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et qui font escale dans un port ou un mouillage belge.

Art. 4.17. § 1er. Le Contrôle de la navigation refuse l'accès à ses ports et mouillages à tout navire qui : - bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste noire adoptée conformément au MOU de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 36 derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du MOU de Paris, ou - bat le pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, figure sur la liste grise adoptée conformément au MOU de Paris, sur la base des informations enregistrées dans la base de données des inspections, et publiée chaque année par la Commission, et qui a été immobilisé plus de deux fois au cours des 24 derniers mois dans un port ou mouillage d'un Etat membre ou d'un Etat signataire du MOU de Paris.

Le premier paragraphe ne s'applique pas aux situations décrites à l'article 4.24, paragraphe 6.

Le refus d'accès est applicable dès que le navire a quitté le port ou le mouillage où il a fait l'objet d'une troisième immobilisation et où une mesure de refus d'accès a été prise. § 2. La mesure de refus d'accès n'est levée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la date de la mesure et pour autant que les conditions visées aux points 3 à 9 de l'annexe VIII soient réunies.

Si le navire fait l'objet d'un deuxième refus d'accès, le délai est porté à douze mois. § 3. Toute immobilisation subséquente dans un port ou mouillage dans l'EEE donne lieu à un refus d'accès à l'encontre du navire dans tout port ou mouillage dans l'EEE. Cette troisième mesure de refus d'accès peut être levée au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure et uniquement si : 1° le navire bat pavillon d'un Etat qui, en raison de son taux d'immobilisation, ne figure ni sur la liste noire ni sur la liste grise visée au paragraphe 1er ;2° les certificats réglementaires et de classification du navire sont délivrés par un ou des organismes agréés conformément au Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;3° le navire est géré par une compagnie dont le respect des normes est élevé, conformément à l'annexe Ire, partie I, 1;4° les conditions visées aux points 3 à 9 de l'annexe VIII sont réunies. Tout navire ne satisfaisant pas aux critères précisés dans le présent paragraphe, après un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la mesure, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages dans l'EEE. § 4. Le navire qui fait l'objet d'une immobilisation ultérieure dans un port ou mouillage dans l'EEE, après le troisième refus d'accès, se voit refuser à titre permanent l'accès à tous les ports et mouillages dans l'EEE. § 5. Aux fins du présent article, les procédures figurant à l'annexe VIII doivent être respectées.

Art. 4.18. A l'issue d'une inspection, d'une inspection détaillée ou d'une inspection renforcée, l'inspecteur rédige un rapport conformément à l'annexe IX. Une copie de ce rapport d'inspection est remise au capitaine du navire.

Lorsqu'il est constaté, à la suite d'une inspection détaillée, que les conditions de vie et de travail à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la Convention MLC, l'inspecteur porte immédiatement à la connaissance du capitaine du navire les anomalies constatées et fixe les délais dans lesquels il doit y être remédié.

Dans le cas où l'inspecteur estime que ces anomalies sont importantes ou si ces anomalies ont un lien avec une plainte éventuellement déposée au titre de l'annexe V, partie A, point 19, l'inspecteur les porte également à la connaissance des organisations belges d'armateurs et de marins concernées présentes et l'inspecteur peut : a) informer un représentant de l'Etat du pavillon;b) communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d'escale suivant. En ce qui concerne les questions relatives à la Convention MLC, l'Etat membre sur le territoire duquel l'inspection est effectuée a le droit d'adresser au directeur général du Bureau international du travail une copie du rapport de l'inspecteur, accompagnée, le cas échéant, de la réponse des autorités compétentes de l'Etat du pavillon communiquée dans le délai prescrit, afin que soit prise toute mesure pouvant être considérée comme appropriée et utile permettant de s'assurer que cette information est consignée et qu'elle est portée à la connaissance des parties susceptibles d'utiliser les voies de recours pertinentes.

Art. 4.19. Dans le cas des navires qui ne se sont pas conformés aux exigences en matière de surveillance et de déclaration conformément au Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives et lorsque d'autres mesures visant à en assurer le respect ont échoué, le Contrôle de la navigation peut prononcer une décision d'expulsion, qui est notifiée à la Commission européenne, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres Etats membres de l'EEE et à l'Etat du pavillon concerné. Le cas échéant, la région concernée sera également notifiée.

Si un autre Etat membre de l'EEE prononce une décision d'expulsion, l'accès aux ports belges pour le navire concerné sera refusé jusqu'à ce que la compagnie se conforme à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration conformément aux articles 11 et 18 du Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. Le respect de ces obligations est confirmé par la notification d'un document de conformité en cours de validité au Contrôle de la navigation (en ce qui concerne un navire battant pavillon belge) ou à l'autorité nationale compétente de l'Etat membre qui a prononcé la décision d'expulsion (en ce qui concerne un navire battant pavillon étranger).

Le présent alinéa est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.

La compagnie, le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant dans les Etats membres de l'EEE dispose du droit à un recours contre une décision d'expulsion visée à l'alinéa 1er au Conseil d'Enquête Maritime conformément à l'article 4.2.1.28 du Code belge de la Navigation et en est correctement informé par le Contrôle de la navigation.

Art. 4.20. Toutes les plaintes font l'objet d'une évaluation initiale rapide par le Contrôle de la navigation. Cette évaluation permet de déterminer si une plainte est motivée.

Si tel est le cas, le Contrôle de la navigation donne à la plainte les suites appropriées, prévoyant notamment pour toute personne directement concernée par ladite plainte la possibilité de faire valoir ses observations.

Lorsque le Contrôle de la navigation juge que la plainte est manifestement infondée, elle informe le plaignant de sa décision et de ses motifs.

L'identité du plaignant n'est pas révélée au capitaine ni au propriétaire du navire concerné. L'inspecteur prend les mesures appropriées pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les marins, notamment en s'assurant que la confidentialité est garantie pendant les entretiens avec ceux-ci.

Le Contrôle de la navigation informe l'administration de l'Etat du pavillon des plaintes qui ne sont pas manifestement infondées et des suites qui leur ont été données, et transmet le cas échéant une copie de ces informations à l'Organisation internationale du travail (OIT).

Art. 4.21. § 1er. Une plainte d'un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la Convention MLC (y compris les droits des marins) peut être déposée auprès d'un inspecteur dans le port où le navire du marin fait escale. Dans ce cas, l'inspecteur entreprend une enquête initiale. § 2. Le cas échéant, eu égard à la nature de la plainte, l'enquête initiale détermine notamment si les procédures de plainte à bord prévues par la règle 5.1.5 de la Convention MLC ont été suivies.

L'inspecteur peut également procéder à une inspection détaillée conformément à l'article 4.12 du présent chapitre. § 3. Le cas échéant, l'inspecteur s'emploie à favoriser un règlement de la plainte à bord du navire. § 4. Au cas où l'enquête ou l'inspection révélerait une non-conformité relevant du champ d'application de l'article 4.22, ledit article s'applique. § 5. Lorsque le paragraphe 4 ne s'applique pas et qu'une plainte d'un marin portant sur des points couverts par la Convention MLC n'a pas été réglée à bord du navire, l'inspecteur en informe immédiatement l'Etat du pavillon, en cherchant à obtenir, dans un délai prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives de la part dudit Etat.

Toute inspection effectuée fait l'objet d'un rapport transmis par voie électronique à la base de données des inspections. § 6. Lorsque la plainte n'a pas été réglée à la suite des mesures prises conformément au paragraphe 5, la Direction transmet une copie du rapport de l'inspecteur au directeur général du Bureau international du travail. Le rapport est accompagné de toute réponse reçue dans le délai prescrit de la part de l'autorité compétente de l'Etat du pavillon. Les organisations d'armateurs et de marins concernées de l'Etat du port sont également informées. En outre, l'Etat du port transmet régulièrement les statistiques et les informations relatives aux plaintes ayant fait l'objet d'un règlement au directeur général du Bureau international du travail.

De telles transmissions sont prévues afin que, sur la base des mesures qu'il peut être jugé opportun de prendre, il soit constitué un dossier qui est porté à la connaissance des parties, en ce compris les organisations d'armateurs et de marins, susceptibles de se prévaloir des procédures de recours pertinentes. § 7. Le présent article s'entend sans préjudice de l'article 4.20. Le quatrième alinéa de l'article 4.20 s'applique également aux plaintes portant sur des points couverts par la Convention MLC. Art. 4.22. § 1er. Le Contrôle de la navigation s'assure que toute anomalie confirmée ou révélée par les inspections a été ou sera supprimée conformément aux conventions. § 2. Lorsque les anomalies présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou l'environnement, le Contrôle de la navigation fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

L'immobilisation ou l'arrêt d'opération n'est levé(e) que si tout danger a disparu ou si le Contrôle de la navigation constate que le navire peut, sous réserve des conditions qu'elle estime nécessaire d'imposer, quitter le port ou que l'exploitation peut reprendre sans risque pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou sans risque pour les autres navires, ou sans constituer une menace déraisonnable pour le milieu marin. § 3. Lorsque les conditions de vie et de travail à bord présentent un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins ou que des anomalies constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la Convention MLC (y compris les droits des marins), le Contrôle de la navigation fait en sorte que le navire soit immobilisé ou que l'exploitation au cours de laquelle des anomalies ont été révélées soit arrêtée.

L'ordre d'immobilisation ou d'arrêt d'exploitation n'est levé que lorsqu'il a été remédié aux anomalies ou que le Contrôle de la navigation a marqué son accord sur un plan d'action visant à remédier à ces anomalies et s'est assurée que le plan sera mis en oeuvre sans retard. Avant de marquer son accord sur un plan d'action, l'inspecteur peut consulter l'Etat du pavillon. § 4. Dans l'exercice de son jugement professionnel pour déterminer si un navire doit être immobilisé ou non, l'inspecteur applique les critères énoncés à l'annexe X. § 5. Si l'inspection révèle que le navire n'est pas équipé d'un dispositif d'enregistrement des données du voyage en état de marche lorsque l'utilisation d'un tel dispositif est prescrite par la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil, le Contrôle de la navigation veille à ce que le navire soit immobilisé.

S'il ne peut être remédié aisément à cette anomalie dans le port où le navire est immobilisé, le Contrôle de la navigation peut autoriser le navire à rejoindre le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation où l'anomalie peut être corrigée aisément, ou elle peut exiger que l'anomalie soit corrigée dans un délai maximal de trente jours, comme prévu dans les lignes directrices élaborées dans le cadre du MOU de Paris. A ces fins, les procédures définies à l'article 4.24 sont applicables. § 6. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'état général d'un navire est manifestement inférieur aux normes, le Contrôle de la navigation peut suspendre l'inspection dudit navire jusqu'à ce que les parties responsables prennent les mesures nécessaires pour que le navire soit conforme aux prescriptions des conventions en la matière. § 7. En cas d'immobilisation, le Contrôle de la navigation informe immédiatement, par écrit et en incluant le rapport d'inspection, l'administration de l'Etat du pavillon ou, lorsque cela n'est pas possible, le consul ou, en son absence, le plus proche représentant diplomatique de cet Etat, de toutes les circonstances dans lesquelles une intervention a été jugée nécessaire. En outre, le cas échéant, les inspecteurs désignés ou les organismes agréés chargés de la délivrance des certificats de classification ou des certificats réglementaires conformément aux conventions sont également informés. Par ailleurs, si un navire est empêché de naviguer pour avoir enfreint de manière grave et répétée les prescriptions de la Convention MLC, y compris les droits des marins, ou en raison de conditions de vie et de travail à bord présentant un risque manifeste pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins, le Contrôle de la navigation le notifie immédiatement à l'Etat du pavillon et invite un de ses représentants à être présent, si possible, et demande à l'Etat du pavillon de répondre dans un délai donné. Le Contrôle de la navigation informe aussi immédiatement les organisations d'armateurs et de marins concernées de l'Etat du port dans lequel l'inspection a été effectuée. § 8. Le présent chapitre est applicable sans préjudice d'autres conditions prévues par les conventions pour ce qui est des procédures de notification et de rapport relatives aux contrôles par l'Etat du port. § 9. Dans le cadre du contrôle exercé par l'Etat du port au titre du présent chapitre, tous les efforts possibles sont déployés afin d'éviter qu'un navire ne soit indûment immobilisé ou retardé. § 10. Pour réduire l'encombrement du port, le Contrôle de la navigation peut autoriser un navire immobilisé à être déplacé vers une autre partie du port si cela peut se faire en toute sécurité.

Cependant, le risque d'encombrement du port n'entre pas en ligne de compte dans les décisions d'immobilisation ou de levée d'immobilisation.

Le Contrôle de la navigation coopère avec le service compétent de la Région compétente pour faciliter l'accueil des navires immobilisés. § 11. Lorsqu'un ordre d'immobilisation est délivré, le Contrôle de la navigation informe dans les plus brefs délais le service compétent de la Région compétente.

Art. 4.23. Le Contrôle de la navigation informe dûment le capitaine d'un navire de son droit de recours et des modalités pratiques y afférant.

Lorsqu'à la suite d'un recours ou d'une demande du propriétaire ou de l'exploitant d'un navire ou de son représentant une décision d'immobilisation ou de refus d'accès est révoquée ou modifiée : 1° le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations figurant dans la base de données des inspections soient immédiatement modifiées en conséquence ;2° le Contrôle de la navigation, dans les vingt-quatre heures suivant cette décision, en informe la Commission européenne. Art. 4.24. § 1er. Lorsque des anomalies visées à l'article 4.22, § 2, ne peuvent être corrigées dans le port où a lieu l'inspection, le Contrôle de la navigation peut autoriser le navire à rejoindre sans retard injustifié le chantier de réparation approprié le plus proche du port d'immobilisation, choisi par le capitaine et les autorités concernées, où des actions de suivi peuvent être entreprises, pour autant que les conditions imposées par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon et acceptées par le Contrôle de la navigation soient respectées. Ces conditions assurent que le navire peut rejoindre ledit chantier sans que cela présente de risques pour la sécurité et la santé des passagers ou de l'équipage ou pour d'autres navires ou sans que cela constitue une menace déraisonnable pour le milieu marin. § 2. Lorsque la décision d'envoyer un navire dans un chantier de réparation est motivée par la non-conformité à la résolution A.744(18) de l'OMI en ce qui concerne soit les documents du navire soit des défaillances et anomalies structurelles du navire, le Contrôle de la navigation peut exiger que les mesures d'épaisseur nécessaires soient effectuées dans le port d'immobilisation avant que le navire soit autorisé à prendre la mer. § 3. Dans les cas visés au § 1er, le Contrôle de la navigation donne notification à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est situé le chantier de réparation, aux parties mentionnées à l'article 4.22, § 6, ou à toute autre autorité concernée de toutes les conditions du voyage.

Lorsque le Contrôle de la navigation reçoit une notification telle que visée à l'alinéa 1er d'une autorité compétente d'un Etat membre, le Contrôle de la navigation informe l'autorité compétente des mesures prises. § 4. Les inspecteurs prennent des mesures pour que l'accès à tout port ou mouillage dans l'EEE soit refusé aux navires visés au § 1er qui prennent la mer : 1° sans se conformer aux conditions fixées par le Contrôle de la navigation;ou 2° en refusant de se conformer aux dispositions applicables des conventions en ne se présentant pas dans le chantier de réparation indiqué. Ce refus est maintenu jusqu'à ce que le propriétaire ou l'exploitant apporte, à la satisfaction du Contrôle de la navigation, la preuve que le navire satisfait pleinement aux dispositions applicables des conventions. § 5. Dans les cas visés au § 4, 1°, les inspecteurs alertent immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres.

Dans les cas visés au § 4, 2°, le Contrôle de la navigation alerte immédiatement les autorités compétentes de tous les autres Etats membres si le chantier de réparation se situe en Belgique.

Avant de refuser l'entrée au port, les inspecteurs peuvent demander des consultations avec l'administration du pavillon du navire concerné. § 6. Par dérogation aux dispositions du § 4, l'accès à un port ou à un mouillage belge déterminé peut être autorisé par le Contrôle de la navigation en cas de force majeure, pour raison de sécurité impérative, pour supprimer ou réduire le risque de pollution ou pour corriger les anomalies, à condition que des mesures appropriées, à la satisfaction du Contrôle de la navigation, aient été prises par le propriétaire, l'exploitant ou le capitaine du navire en question pour assurer que le navire puisse entrer dans le port en toute sécurité.

Art. 4.25. Les inspections sont exclusivement effectuées par les inspecteurs qui satisfont aux critères de qualification fixés à l'annexe XI et qui sont autorisés par la Direction à agir dans le cadre du contrôle par l'Etat du port.

Lorsque le Contrôle de la navigation ne dispose pas des compétences professionnelles requises, l'inspecteur peut être assisté par toute personne possédant les compétences requises.

Le Contrôle de la navigation, les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port et les personnes qui les assistent ne doivent détenir aucun intérêt commercial ni dans le port de l'inspection ni dans les navires visités. Les inspecteurs ne doivent pas non plus être employés par des organismes non étatiques délivrant des certificats réglementaires ou des certificats de classification ou effectuant les visites préalables à la délivrance de ces certificats aux navires, ni travailler pour le compte de tels organismes.

Chaque inspecteur est porteur d'un document personnel sous la forme d'une carte d'identité qui est conforme à la Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un modèle commun de carte d'identité pour les inspecteurs agissant dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, délivré par le Contrôle de la navigation.

Avant de les autoriser à effectuer des inspections, et ultérieurement à intervalles réguliers par la suite, compte tenu du système communautaire harmonisé pour la formation et l'évaluation des compétences des inspecteurs en ce qui concerne le contrôle par l'Etat du port, la Direction veille à ce que les compétences des inspecteurs soient vérifiées, de même que le respect par lesdits inspecteurs des critères minimaux prévus à l'annexe XI. La Direction veille à ce que les inspecteurs reçoivent une formation appropriée concernant les changements apportés au système de contrôle par l'Etat du port appliqué dans l'EEE conformément au présent chapitre et aux modifications des conventions.

Art. 4.26. Les inspecteurs veillent à ce que les anomalies manifestes notifiées par les pilotes et les autorités ou organismes portuaires désigné(e)s par les régions compétentes fassent l'objet d'une action de suivi appropriée et ils consignent le détail des mesures prises.

Art. 4.27. Les inspecteurs veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées en application du présent chapitre soient transférées à la base de données des inspections dès que le rapport d'inspection est établi ou que l'immobilisation est levée.

Dans un délai de soixante-douze heures, le Contrôle de la navigation veille à ce que les informations transférées à la base de données des inspections soient validées à des fins de publication.

Art. 4.28. L'autorité désignée par l'autorité nationale de sûreté maritime, telle que visée au Livre 2, Titre 5, chapitre 2 du Code belge de la Navigation, fournit à la Direction les informations suivantes dont elle dispose : 1° les informations concernant les navires qui ne satisfont pas aux dispositions en matière de notification visées dans le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;2° les informations concernant les navires qui n'ont pas été autorisés à entrer dans un port ou qui en ont été expulsés pour des motifs de sûreté. Art. 4.29. L'immobilisation n'est levée qu'après le paiement intégral ou le versement d'une garantie suffisante pour le remboursement des redevances dues.

CHAPITRE 5. - CONTROLE DE LA NAVIGATION Art. 5.1. Par Contrôle de la navigation, on entend le Directeur général de la Direction ainsi que les agents de la Direction désignés à cet effet par le Directeur général de la Direction.

Art. 5.2. La Direction fournit aux agents du Contrôle de la Navigation visé à l'article 5.1 une carte de légitimation qui justifie de leur qualité pour l'exercice de leurs compétences.

La carte de légitimation est établie conformément au modèle établi par la Direction. La durée de validité de la carte de légitimation est de cinq ans maximum et la date limite de validité est mentionnée sur la carte de légitimation.

Lorsque le Directeur général de la Direction ou un agent désigné visé à l'article 1er quitte la Direction, il ne fait automatiquement plus partie du Contrôle de la Navigation.

CHAPITRE 6. - DISPOSITIONS MODIFICATIVES Art. 6.1. Dans l'article 108 de l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, remplacé par l'arrêté royal du 29 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2.1 est remplacé par ce qui suit : « 2.1 Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique aux marchandises dangereuses en colis présentées pour le transport ou transportées à bord de tous les navires auxquels s'applique la convention SOLAS et à bord des navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500. » ; 2° le 2.3 est remplacé par ce qui suit : « 2.3 La présentation ou le transport de marchandises dangereuses en colis est interdit à moins qu'il ne soit effectué conformément aux dispositions du présent article. » ; 3° le 3 est remplacé par ce qui suit : « 3.La présentation ou le transport de marchandises dangereuses en colis doit être conforme aux dispositions du code IMDG. ».

Art. 6.2. Dans l'article 1er, paragraphe 4 de l'arrêté royal du 28 février 2019 relatif à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, les mots « de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port » sont remplacés par les mots « du chapitre 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ».

Art. 6.3. Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° « l'arrêté royal du 14 juillet 2020 » : l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ;» ; 2° au 13°, les mots « de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « du chapitre 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 ». Art. 6.4. Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « du chapitre 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 ».

Art. 6.5. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « conformément article 25, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « conformément au chapitre 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 ».

Art. 6.6. Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, les mots « celui du 22 décembre 2010 » sont remplacés par les mots « le chapitre 4 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 ».

Art. 6.7. Dans l'article 3.80 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, les mots « à l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes » sont chaque fois remplacés par les mots « au chapitre 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 2020 concernant le contrôle du respect de la réglementation relative à la navigation ».

Art. 6.8. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation type loi prom. 25/12/2016 pub. 25/01/2017 numac 2017010166 source service public federal interieur Loi relative au traitement des données des passagers type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016003482 source service public federal finances Loi transposant la directive 2014/91/UE et portant des dispositions diverses type loi prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2017 type loi prom. 25/12/2016 pub. 31/01/2017 numac 2016011558 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 février 2008 instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE type loi prom. 25/12/2016 pub. 30/12/2016 numac 2016009669 source service public federal justice Loi modifiant le statut juridique des détenus et la surveillance des prisons et portant des dispositions diverses en matière de justice fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, les mots « pour autant qu'il n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans l'année qui précède la commission de l'infraction. » sont remplacés par les mots « .

L'autorité compétente peut imposer des conditions au sursis accordé. ».

CHAPITRE 7. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES Art. 7.1. L'arrêté royal du 22 décembre 2010 relatif au contrôle par l'Etat du port, modifié par les arrêtés des 21 juillet 2014, 15 février 2016, 11 août 2017 et 28 février 2019, est abrogé.

Art. 7.2. L'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, modifié par les arrêtés des 7 mai 2015 et 2 octobre 2015, est abrogé.

Art. 7.3. L'arrêté royal du 15 juin 2011 concernant le respect des obligations de l'Etat du pavillon, modifié par l'arrêté du 7 mai 2015, est abrogé.

Art. 7.4. L'arrêté royal du 6 avril 2020 concernant l'entrée en vigueur partielle du Code belge de la Navigation est abrogé.

CHAPITRE 8. - DISPOSITIONS FINALES Art. 8.1. Le ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 8.2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2020.

Bruxelles, le 14 juillet 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

Pour la consultation du tableau, voir image

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