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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 28 juillet 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, et visant à classifier les pratiques de classe IV et à modifier l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants

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service public federal interieur et agence federale de controle nucleaire
numac
2021021412
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28/07/2021
prom.
14/07/2021
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14 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, et visant à classifier les pratiques de classe IV et à modifier l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, et visant à classifier les pratiques de classe IV et à modifier l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants.

Commentaire des articles : Article 1er : Le titre de l'article 3 est simplifié et devient « Classement des établissements ».

Article 2 : A l'article 3.1.c)2., d'une part, les « appareils générateurs de rayons X » sont remplacés par les « appareils émetteurs de rayonnements ionisants », dès lors que cette terminologie est utilisée dans le reste du texte du Règlement général.

D'autre part, il est ajouté que les appareils qui peuvent être exemptés en vertu de l'article 3.1.d) ne sont pas considérés comme des « classe III », par analogie à ce qui est spécifié à l'article 3.1.c)1.

Le Règlement général prévoit la possibilité de classer certaines pratiques - compte tenu du caractère limité du risque d'exposition et de l'ampleur de celle-ci - en classe IV et, par conséquent, de les exempter de l'autorisation d'exploitation et de l'obligation d'organiser un service de contrôle physique.

L'art. 3.1.d) énumère toutes les pratiques qui peuvent être classées en classe IV. L'art. 3.1.d)1 n'est pas modifié.

Les articles 3.1.d)2 et 3.1.d)4 prévoyaient la possibilité pour l'AFCN d'approuver des « installations exemptées ». A ce jour, l'Agence n'a encore jamais délivré une telle approbation et elle n'a pas non plus l'intention de le faire à l'avenir.

Les deux articles ont dès lors été supprimés et remplacés par une nouvelle condition.

Toutefois, la suppression de l'article 3.1.d)2 entrainerait le classement en classe II ou III de tous les établissements qui comprennent des appareils/installations mettant en oeuvre des substances radioactives auxquels ne s'applique pas l'article 3.1.d)1.

Après avoir reçu plusieurs questions de producteurs de systèmes PET, il s'est avéré qu'une exception devait être prévue. Certains types de systèmes PET sont en effet pourvus de cristaux scintillateurs LYSO. La matière première de ces cristaux est l'oxyde de lutécium, qui contient naturellement du Lu-176. Dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2013/59/EURATOM BSS, le Règlement général a été complété par des niveaux d'exemption pour plusieurs nouveaux radionucléides, dont le Lu-176, ce qui entraine le classement des installations concernées en classe III. Une exception devait donc être prévue pour les appareils qui contiennent des radionucléides en quantités ou concentrations conformes aux conditions spécifiées à l'art. 3.1.d)1. et qui remplissent chacune des conditions suivantes : - l'appareil est utilisé à des fins de visualisation de la dispersion des substances radioactives dans le corps d'une personne ou d'un animal et a été spécifiquement conçu à cet effet ; - la présence de substances radioactives résulte de l'utilisation de matériaux contenant naturellement des radionucléides à des fins de détection des rayonnements ionisants ; - la structure des substances radioactives et de l'appareil empêche, en condition normale, toute dispersion de substances radioactives dans le milieu ambiant.

A partir des renseignements reçus au sujet de ce système PET, tous ces appareils rempliraient les critères susmentionnés et seraient donc exempté d'autorisation.

Il est dès lors proposé de remplacer intégralement l'actuel point 3.1.d)2. par l'exception précitée.

L'article 3.1.d)3 comporte actuellement deux conditions et sera scindé dans un souci de clarté. 1. les installations équipées de tubes cathodiques destinés à l'affichage d'images visibles : il s'agit des anciens écrans de télévision, qui ne posent aucun problème.Cette condition est conservée à l'article 3.1.d)3. 2. Les installations qui comportent tout autre appareil électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, pour autant qu'en condition d'exploitation normale, l'appareil ne crée, en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose supérieur à 1 microsievert par heure. On constate que tous les acteurs impliqués (experts de l'AFCN, experts agréés en contrôle physique, fournisseurs, exploitants...) ne partagent pas tous la même interprétation de cet article. Des critères supplémentaires ont donc été insérés dans le Règlement général pour préciser les appareils qui peuvent être classés en classe IV. Ces critères sont les suivants : - l'appareil est entièrement blindé et, en condition d'exploitation normale, y compris lors de la maintenance de l'appareil, le faisceau de rayonnement n'est pas accessible et des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ; - les dimensions de l'appareil sont telles qu'il est impossible pour une personne de se trouver à l'intérieur de celui-ci ; - l'appareil est conçu de telle sorte que des erreurs, défectuosités ou interruptions prévisibles du processus ne peuvent altérer la sûreté de son fonctionnement ; - en condition d'exploitation normale, l'appareil ne crée, en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose supérieur à 1 microsievert par heure.

Lorsqu'il lui est demandé si un appareil remplit ou non les conditions spécifiées dans le Règlement général, l'AFCN peut toujours demander, aux frais du demandeur, un rapport d'un expert agréé en contrôle physique afin de vérifier si les critères spécifiés sont remplis.

Ces conditions remplacent l'actuel article 3.1.d)4.

L'article 3.1.d)5 n'est pas modifié.

L'actuel article 3.2 du Règlement général décrit également des pratiques qui peuvent être classées en classe IV. Dans un souci de clarté, ces conditions sont reprises dans les nouveaux articles 3.1.d)6 et 3.1.d)7. Par conséquent, l'article 3.2 peut être supprimé.

A l'article 3.1.d), il est précisé qu'une pratique de classe IV est toujours exemptée d'autorisation, même si elle se trouve dans des établissements de classe I, II ou III, et ne doit donc pas faire l'objet de visites d'évaluation de l'expert agréé en contrôle physique.

Article 3 : A l'article 31.2, il est précisé où doit figurer le signal d'avertissement visé à l'article 31.1 du RGPRI. Une exception est prévue pour les appareils de classe IV visés à l'article 3.1.d et, par conséquent, la référence aux points 1, 3 et 5 perd sa raison d'être.

Article 4 : Les modifications apportées aux articles 3.1.d)2 et 3.1.d)4 font en sorte que les redevances qui y sont associées peuvent également être supprimées.

Concrètement, les redevances pour l' : - approbation de types d'appareils contenant des substances radioactives - approbation de types d'appareils émettant des rayonnements ionisants, mais qui ne contiennent pas de substances radioactives peuvent être supprimées.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, et visant à classifier les pratiques de classe IV et à modifier l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants ;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donné le 6 avril 2021 ;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 mai 2021 ;

Vu l'avis n° 69506 du Conseil d'Etat donné le 2 juillet 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans le titre de l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les mots « Classement des établissements où sont exercées des pratiques » sont remplacés par les mots « Classement des établissements ».

Art. 2.A l'article 3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2006, 26 avril 2012, 30 septembre 2014, 6 décembre 2018, 29 mai 2020 et 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3.1.c)2. est remplacé par : « les installations où sont utilisés des appareils émetteurs de rayonnements ionisants non visés à l'article 3.1.b) et ne donnant pas lieu à exemption, en application de l'article 3.1.d). » ; 2° dans la phrase introductive du point 3.1.d), les mots « classe IV, ou classe exemptée de déclaration et d'autorisation : les établissements où se trouvent une ou plusieurs des installations suivantes : » sont remplacés par les mots « classe IV, ou classe exemptée de déclaration et d'autorisation : les établissements où s'exercent une ou plusieurs de pratiques suivantes : » ; 3° au premier alinéa du point 3.1.d)1, les mots « les installations, à l'exception de celles couvertes par les points 3., b) et d) de l'article 3.1,b), où sont mises en oeuvre ou détenues des substances radioactives dont : » sont remplacés par les mots « à l'exception des pratiques visées aux points 3.b) et d) de l'article 3.1.b), la mise en oeuvre ou la détention des substances radioactives, sous forme non scellée ou scellée, y compris sous forme de déchets radioactifs, dont : » ; 4° le point 3.1.d)2. est remplacé comme suit : « la mise en oeuvre ou la détention des appareils, contenant des quantités de radionucléides, à des fins de visualisation de la dispersion des substances radioactives dans le corps d'une personne ou d'un animal dans une installation couverte par l'article 3.1.b)3.b pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes : - la présence de radionucléides résulte de l'utilisation de matériaux contenant naturellement des radionucléides à des fins de détection des rayonnements ionisants ; - les quantités des radionucléides par appareil ne dépassent pas, au total ou par unité de masse, les valeurs d'exemption indiquées à l'annexe IA ; - la structure de l'appareil empêche, en condition normale, toute dispersion de radionucléides dans le milieu ambiant. » ; 5° le point 3.1.d)3 est remplacé par : « l'utilisation des tubes cathodiques destinés à l'affichage d'images visibles. » ; 6° le point 3.1.d)4 est remplacé par : « L'utilisation de tout appareil fonctionnant sous une différence de potentiel maximale inférieure ou égale à 30 kV, pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes : - l'appareil est entièrement blindé et, en condition d'exploitation normale, y compris lors de la maintenance de l'appareil, le faisceau de rayonnement n'est pas accessible et des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ; - les dimensions de l'appareil sont telles qu'il est impossible pour une personne de se trouver à l'intérieur de celui-ci ; - l'appareil est conçu de telle sorte que des erreurs, défectuosités ou interruptions prévisibles du processus ne peuvent altérer la sûreté de son fonctionnement ; - en condition d'exploitation normale, l'appareil ne crée, en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible, un débit de dose supérieur à 1 microsievert par heure.

L'Agence peut, de sa propre initiative et aux frais du demandeur, réclamer au demandeur un rapport d'un expert agréé en contrôle physique afin de vérifier le respect des critères susmentionnés. » ; 7° le point 3.1.d)5. est remplacé par : « la mise en oeuvre et la détention de produits de consommation, contenant des substances radioactives, dont l'utilisation a été autorisée et exemptée d'autorisation préalable en vertu de l'article 65.3. » ; 8° il est inséré un point 3.1.d)6., rédigé comme suit : « La mise en oeuvre ou la détention des radionucléides Nd-144, Sm-147, Rb-87, In-115 et Re-187, quelles que soient les quantités envisagées. » ; 9° il est inséré un point 3.1.d)7, rédigé comme suit : « la mise en oeuvre ou la détention d'uranium naturel et appauvri ainsi que de thorium naturel, pour autant que ces substances figurent en quantités inférieures ou égales à respectivement 5 MBq (uranium) et 50 kBq (thorium). Si les quantités sont supérieures à ces limites, ces établissements sont classés en classe III. » ; 10° le point 3.1.d) est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Les pratiques classées en classe IV sont toujours exemptées d'autorisation, même si elles se trouvent dans des établissements de classe I, II ou III. »

Art. 3.A l'article 31.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les mots « ,1, 3 et 5 » au point d) sont supprimés.

Art. 4.L'article 3.2. du même arrêté est supprimé.

Art. 5.Dans le tableau 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2013 et 12 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne commençant par 3.1.d)2 est supprimée ; 2° la ligne commençant par 3.1.d)4 est supprimée.

Art. 6.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

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