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Arrêté Royal
publié le 20 août 2021

14 JUILLET 2021 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative l'octroi d'une prime unique d'encouragement en faveur du personnel des maisons médicales/wijkgezondheidscentra

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202639
pub.
20/08/2021
prom.
--
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14 JUILLET 2021 - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé relative l'octroi d'une prime unique d'encouragement en faveur du personnel des maisons médicales/wijkgezondheidscentra (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative l'octroi d'une prime unique d'encouragement en faveur du personnel des maisons médicales/wijkgezondheidscentra.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 8 février 2021 Octroi d'une prime unique d'encouragement en faveur du personnel des maisons médicales/wijkgezondheidscentra (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163911/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons médicales ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin, à l'exception des médecins généralistes salariés et des travailleurs agréés par les régions (AVIQ/COCOF). § 3. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par « maisons médicales » : les institutions telles que définies à l'article 11 de la convention collective de travail 8 octobre 2007 (85878/CO/330) « Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des initiatives d'habitations protégées, des maisons médicales et des services de sang de la Croix-Rouge de Belgique », modifié par la convention collective de travail du 8 janvier 2018 (145009/CO/330), c'est-à-dire les institutions qui : - sont érigées sous la forme d'a.s.b.l.; - offrent un service de soins de santé pluridisciplinaire de première ligne où se trouvent groupées en un seul lieu plusieurs disciplines; - appliquent un accord forfaitaire tel que prévu dans l'article 52, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 ou sont agréées ou, pour les maisons médicales francophones en Région de Bruxelles-Capitale, sont en possession d'un courrier officiel du service de l'inspection de l'administration de la Commission communautaire française attestant que la demande d'agrément est recevable, ou reçoivent un subside d'une autorité publique communautaire ou régionale au titre de « Centre de Santé intégré » ou « Geïntegreerd Gezondheidscentrum ». CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel d'une prime unique d'encouragement aux membres du personnel occupés dans les maisons médicales, ayant presté pendant la crise sanitaire de la COVID-19.

Art. 3.Les modalités d'octroi de cette prime unique d'encouragement et les modalités de financement sont fixées dans la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les modalités d'octroi de cette prime unique d'encouragement sont : - La prime est octroyée à tous les travailleurs salariés (y compris les étudiants) occupés dans le secteur des maisons médicales et relevant de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, ainsi que le personnel intérimaire qui travaille dans ce secteur; - Le personnel a droit à une prime exceptionnelle par travailleur (une seule fois par travailleur) de 985 EUR brut pour un emploi à temps plein pendant la période de référence du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 inclus sur la base du temps de travail payé et des prestations assimilées payées. Les périodes de chômage temporaire COVID-19 en raison de quarantaine doivent être prises en compte; - La prime est calculée au prorata du temps de travail et de la période de travail au sein de cette période de référence; - Les heures supplémentaires et complémentaires rémunérées sont incluses dans le calcul sans dépasser le temps de travail d'un travailleur à temps plein; - Les travailleurs qui ont eu des prestations pendant la période de référence, mais qui ont quitté l'institution à la date d'attribution de la prime, ont aussi droit à la prime unique; - La prime est à payer par l'employeur avant le 31 mars 2021.

Art. 5.Modalités de financement Les parties conviennent explicitement que l'application de la présente convention collective de travail est liée à son financement complet par la Chambre 5 du FMS 330. Les employeurs sont tenus de respecter les conditions de financement prévues par ladite chambre.

Art. 6.Cette prime unique d'encouragement ne vient pas en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, faisant l'objet ou non de cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 30 juin 2021, sans reconduction tacite possible. Les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. § 2. Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 8.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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