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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant le crédit-temps et la diminution de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202652
pub.
23/08/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant le crédit-temps et la diminution de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, concernant le crédit-temps et la diminution de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 26 janvier 2021 Crédit-temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163528/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qui y sont occupés (dénommés ci-après ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Conformément aux possibilités offertes par la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les articles 3 à 8 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3.En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de ladite convention collective de travail n° 103 est limitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 4.En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit de 51 ou 36 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps pour des raisons de soins à un enfant jusqu'à l'âge de huit ans, de soins palliatifs, d'assistance ou de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et de suivi d'une formation ne peut être exercé que moyennant l'accord de l'employeur.

Art. 5.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, le droit à la diminution de carrière de 1/5ème est octroyé aux ouvriers occupés en équipes à concurrence d'un jour par semaine ou équivalent. Il n'est pas accordé de demi-jours aux ouvriers occupés en équipes. § 2. En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, il est possible de déterminer pour les ouvriers visés au § 1er ci-dessus et à l'article 4, § 1er et § 2 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée et dans la mesure où ils diminuent leur carrière d'1/5ème, pour l'organisation du droit à la diminution de carrière, un autre système équivalent pour une période de 12 mois au maximum d'un commun accord écrit.

Art. 6.Pour l'application de l'article 16, § 6, 1er alinéa de la convention collective de travail n° 103, « une unité » est remplacé par "deux unités".

Art. 7.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil mentionné à l'article 16, § 1er de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée.

Ledit seuil peut être augmenté au niveau de l'entreprise : - soit à l'initiative de l'employeur; - soit à la demande motivée des travailleurs ou de leurs représentants, suite à laquelle l'employeur marque son accord ou son désaccord motivé. Les parties sont tenues de respecter cet accord ou désaccord.

Art. 8.La présente convention est d'application du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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