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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 25 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202758
pub.
25/08/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 février 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 24 février 2021 Instauration et organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (Convention enregistrée le 25 mars 2021 sous le numéro 163896/CO/214) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile.

Par « employés » on entend : les employés et employées.

Art. 2.Le régime des équipes-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures-machine par an.

Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord au niveau de l'entreprise, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime des équipes-relais est instauré. L'instauration d'équipes-relais doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total des travailleurs occupés effectivement par l'entreprise.

L'instauration d'équipes-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée.

En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur concerné, les représentants des employés dans l'entreprise, Fedustria et les organisations syndicales.

Art. 4.Les entreprises, qui ont instauré des équipes-relais, doivent en cas d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).

Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à l'instauration d'équipes-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des employés, Fedustria et les organisations syndicales.

Fedustria et les organisations syndicales communiqueront entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail, en application de cette convention-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.

Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, visés à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération

Art. 7.Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la(les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux et les autres jours pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.

Par équipe, l'employé sera présent pendant 12 heures, dont 11 heures 30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.

Les employés ne fourniront toutefois pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an, ceci dans la période des vacances annuelles collectives.

Art. 8.La rémunération globale annuelle qui aurait été payés à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.

Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération au même salaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais.

Les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives, telle que fixée en Commission paritaire pour employés de l'industrie textile.

Art. 10.Le temps pendant lequel l'employé, occupé dans ce régime, suit une formation pendant les jours de la semaine (du lundi au vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.

Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l'entreprise sont possibles.

Art. 11.Le temps pendant lequel l'employé, occupé dans ce régime, participe à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (du lundi au vendredi), sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.

Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l'entreprise sont possibles. CHAPITRE III. - Accès

Art. 12.L'accès au régime des équipes-relais est libre. Pour les employés, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.

En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer les équipes-relais sont obligées, pour la composition de ces équipes, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans ces équipes, de travailleurs étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces employés soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3. CHAPITRE IV. - Garanties

Art. 13.Les entreprises qui instaurent les équipes-relais sont tenues de garantir, pour les employés occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.

Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui concerne le congé de naissance, la durée de l'absence applicable aux employés occupés dans ce régime est fixée à six jours de douze heures, à choisir dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement.

Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le travailleur bénéficie pendant 3/15 de son congé de naissance du maintien de son salaire, calculé sur la base de 72 heures, soit 14,4 heures.

En cas de congé d'adoption tel que visé à l'article 30ter de la loi précitée et de congé parental d'accueil tel que visé à l'article 30sexies de la loi précitée, le travailleur reçoit également son salaire normal pendant 14,4 heures.

Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'employé en congé de naissance, qui est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 72 heures d'une part et celui calculé sur la base de 81 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.

Par « revenu de remplacement », il convient d'entendre : le maintien du salaire pour 3/15 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 12/15 des heures comprises dans le congé de naissance.

Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'employé aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 12/15, calculé sur la base de 81 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 12/15, calculée sur la base de 72 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

Art. 17.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'employé en congé d'adoption qui est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 192 heures d'une part et celui calculé sur la base de 216 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.

Par « revenu de remplacement », il convient d'entendre : le maintien du salaire pour 3/40 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 37/40 des heures comprises dans le congé d'adoption.

Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'employé aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 37/40, calculé sur la base de 216 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 37/40, calculée sur la base de 192 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.

Art. 18.Les dispositions de l'article 17 s'appliquent dans le cas où le parent adaptif a droit aux 8 semaines de congé d'adoption.

En cas d'application des situations particulières visées à l'article 30ter, § 1er, 5ème à 7ème alinéa de la loi précitée, le supplément est calculé sur la base de la durée effective du congé d'adoption telle que déterminée dans les situations particulières précitées.

Art. 19.Dans le cas du congé de parent d'accueil visé à l'article 30sexies de la loi précitée, l'employeur paie au travailleur en congé de parent d'accueil un supplément, calculé comme pour un travailleur en congé d'adoption.

En cas d'application des situations particulières visées à l'article 30sexies, § 1er, 5ème à 7ème alinéa de la loi précitée, le supplément est calculé sur la base de la durée effective du congé du parent d'accueil telle que déterminée dans les situations particulières précitées.

Art. 20.Chaque entreprise qui introduit un régime d'équipes-relais doit veiller à ce que les employés occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation

Art. 21.La Commission paritaire pour employés de l'industrie textile établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente conventioncadre et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application du régime des équipes-relais.

Art. 22.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le rapport visé à l'article 21, chaque entreprise procédant à l'instauration d'équipes-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, et ce dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en question.

Fedustria est tenue de surcroît de recueillir toutes les données relatives à l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où un régime d'équipes-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime de travail en équipes-relais est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.

Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 23.Il peut être mis fin à un régime d'équipes-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 24.Tout litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile, qui statuera.

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.

Art. 26.L'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour employés dans l'industrie textile ainsi que les conventions collectives de travail respectivement du 25 avril 2016 et du 10 octobre 2016 modifiant l'accord-cadre national précité du 21 décembre 2015, sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 27.La Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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