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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 23 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202781
pub.
23/08/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 18 décembre 2020 Détermination du montant de la partie fixe de la prime de fin d'année, en exécution de la convention collective de travail du 22 juin 2020 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163278/CO/329.01)

Article 1er.En exécution de l'article 6, § 3 de la convention collective de travail du 22 juin 2020 (159653/CO/329.01), la mention suivante est ajoutée dans l'annexe de la convention collective de travail : « Montant indexé de la partie fixe 2020 (article 6, § 3) : 536,62 EUR. ».

Art. 2.La présente convention collective de travail prend effet à partir du 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Art. 3.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations syndicales, d'une part, et au nom des organisations patronales, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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