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Arrêté Royal du 14 juillet 2021
publié le 20 août 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le développement d'équipes mobiles multidisciplinaires pour pourvoir au remplacement de travailleurs absents

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202786
pub.
20/08/2021
prom.
14/07/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 JUILLET 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le développement d'équipes mobiles multidisciplinaires pour pourvoir au remplacement de travailleurs absents (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, concernant le développement d'équipes mobiles multidisciplinaires pour pourvoir au remplacement de travailleurs absents.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Développement d'équipes mobiles multidisciplinaires pour pourvoir au remplacement de travailleurs absents (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163542/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques, tels que repris à l'article 2, point 1er de la convention collective de travail du 8 octobre 2007 portant sur la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel social" et en fixant les statuts (numéro d'enregistrement 85877 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 17 septembre 2008).

Par "travailleurs", on entend : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin. CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2.La présente convention collective de travail est rédigée en application du point 4., a., alinéa 3 de l'accord social secteurs de soins fédéraux du 12 novembre 2020. La présente convention collective de travail est conclue dans ce cadre pour réduire, dans les services et fonctions concernés, la pression de travail due aux absences de travailleurs.

Art. 3.Par "équipe mobile multidisciplinaire" on entend : les travailleurs qui sont occupés spécifiquement pour pourvoir au remplacement des travailleurs absents sur le lieu de travail et qui sont occupés dans des fonctions hors soins dont notamment les services administratifs et de soutien.

Par "remplacement" il faut entendre : - soit le remplacement immédiat d'un travailleur absent du travail pour une raison imprévisible; - soit le remplacement d'un travailleur absent au travail pour une courte durée pour une raison prévisible.

Art. 4.§ 1er. Sans porter atteinte aux compétences des organes locaux de concertation sociale, prévues dans le système Maribel social, les moyens financiers pour le développement des équipes mobiles multidisciplinaires seront octroyés par et selon les modalités du fonds de sécurité d'existence Maribel social applicable, institué par la convention collective de travail du 8 octobre 2007 portant sur la création d'un fonds de sécurité d'existence "Maribel social" et en fixant les statuts (numéro d'enregistrement 85877 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du 17 septembre 2008). § 2. La chambre 1 du fonds de sécurité d'existence Maribel social libère 247 équivalents temps plein affectés à l'exécution de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Le conseil d'entreprise définit l'affectation et les modalités d'utilisation du personnel appartenant à l'équipe mobile multidisciplinaire hors soins. Cela concerne notamment : - les secteurs d'activité qui peuvent y faire appel; - les fonctions du personnel engagé dans l'équipe mobile multidisciplinaire; - le type d'absences programmées qui peuvent être rencontrées par l'intervention de l'équipe mobile multidisciplinaire; - l'affectation du personnel de l'équipe mobile multidisciplinaire en dehors de son affectation pour remplacement; - l'horaire du personnel de l'équipe mobile multidisciplinaire.

Art. 6.§ 1er. Pour pouvoir satisfaire aux missions des conseils d'entreprise, le fonds Maribel social, tel que cité à l'article 1er de la présente convention collective de travail, établira un aperçu nominatif (nom, fonction et pourcentage d'occupation) en ce qui concerne l'emploi supplémentaire prévu sur la base de la présente convention collective de travail. L'aperçu nominatif est transmis par trimestre au conseil d'entreprise. § 2. Le volume d'emploi des services administratifs et de soutien existant au moment de l'attribution des emplois supplémentaires sur la base de la présente convention collective de travail sert de point de référence pour son suivi local au sein des organes de concertation sociale.

Art. 7.Au cas où les emplois attribués sur la base de la présente convention collective ne sont pas affectés aux objectifs pour lesquels ils ont été attribués, leur financement peut être arrêté par décision du fonds de sécurité d'existence Maribel social, cité à l'article 1er de la présente convention, et, le cas échéant, remboursé. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée ou revue par la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 juillet 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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