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Arrêté Royal du 14 juin 1999
publié le 15 octobre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022672
pub.
15/10/1999
prom.
14/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/14/1999022672/moniteur
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14 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;

Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire;

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, modifié par les lois des 26 avril 1973, 17 décembre 1973, 20 décembre 1974, 13 décembre 1976 et 30 décembre 1977, l'arrêté royal du 8 juin 1983, les lois des 14 mai 1985 et 26 décembre 1985, l'arrêté royal du 26 décembre 1985, les lois des 19 décembre 1990, 22 août 1991 et 26 juin 1992, l'arrêté royal du 9 novembre 1992, les lois des 6 août 1993, 22 février 1994, 6 avril 1995, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 17 mars 1997, 13 novembre 1997, 10 décembre 1997, 22 février 1998 et 16 avril 1998;

Vu la Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Actes d'adhésion de la Grèce, et de l'Espagne et du Portugal, par les Directives 81/1057/CEE, 89/594/CEE, 89/595/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

Vu la Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la Directive 89/595/CEE;

Vu la Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Actes d'adhésion de la Grèce, et de l'Espagne et du Portugal, par les Directives 81/1057/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

Vu la Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, modifiée par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

Vu la Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par la Directive 80/1273/CEE, par l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, par les Directives 89/594/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et la Suède;

Vu la Directive 80/155/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci, modifiée par la Directive 89/594/CEE;

Vu la Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie;

Vu la Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, modifiée par les Directives 85/584/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

Vu la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;

Vu la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la Directive 89/48/CEE, modifiée par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par les Directives 94/38/CE, 95/43/CE et 97/38/CE;

Vu la Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiée par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par les Directives 97/50/CE, 98/21/CE et 98/63/CE;

Vu l'Accord sur l'Espace Economique Européen, signé à Porto le 2 mai 1992, modifié par le Protocole, signé à Bruxelles le 17 mars 1993;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 13 décembre 1993 relative à la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Hongrie, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bulgarie, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Lettonie, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Lituanie, d'autre part;

Vu la Décision du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1997 relative à la conclusion de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Estonie, d'autre part;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, le chapitre IVbis, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 1983 et modifié par les arrêtés royaux des 26 décembre 1985, 9 novembre 1992 et 6 avril 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « CHAPITRE IVbis. - Application de la réglementation européenne Section 1re. - Définitions.

Art. 44bis.Pour l'application du présent chapitre on entend par : 1° "Ministre" : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° "Direction de l'Art de Guérir" : la Direction de l'Art de Guérir du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;3° "diplôme européen" : un diplôme, certificat ou autre titre, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique, de la Norvège, de l'Islande ou de la Principauté de Liechtenstein, et tombant dans le champ d'application de la Première ou de la Deuxième Directive générale, et avec lequel on veut exercer des activités professionnelles réglementées dans le cadre du présent arrêté;4° "Directive "Médecins" : la Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiée par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par les Directives 97/50/CE, 98/21/CE et 98/63/CE;5° "Directives "Infirmiers" : - la Directive 77/452/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Actes d'adhésion de la Grèce, et de l'Espagne et du Portugal, par les Directives 81/1057/CEE, 89/594/CEE, 89/595/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et - la Directive 77/453/CEE du Conseil du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la Directive 89/595/CEE;6° "Directives "Dentistes" : - la Directive 78/686/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par les Actes d'adhésion de la Grèce, et de l'Espagne et du Portugal, par les Directives 81/1057/CEE, 89/594/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suede, et - la Directive 78/687/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire, modifiée par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;7° "Directives "Accoucheuses" : - la Directive 80/154/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant à la reconnaissance mutuelle des diplomes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, modifiée par la Directive 80/1273/CEE, par l'Acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, par les Directives 89/594/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et la Suède, et - la Directive 80/155/CEE du Conseil du 21 janvier 1980 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès aux activités de la sage-femme et l'exercice de celles-ci, modifiée par la Directive 89/594/CEE;8° "Directives "Pharmaciens" : - la Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certaines activités du domaine de la pharmacie, et - la Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie, modifiée par les Directives 85/584/CEE et 90/658/CEE, et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;9° "Première Directive générale" : la Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;10° "Deuxième Directive générale" : la Directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la Directive 89/48/CEE, modifiée par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et par les Directives 94/38/CE, 95/43/CE et 97/38/CE. Section 2. - Application des Directives spécifiques

Art 44ter. § 1er. Pour l'exercice de l'art médical est assimilé au titulaire du diplôme belge de médecin, le ressortissant européen, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la Directive "Médecins", et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, § 1er. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er et en vue d'accorder les mêmes effets que ceux liés à l'agrément belge de médecin spécialiste, est assimilé au titulaire d'un tel agrément le ressortissant européen, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions de la Directive "Médecins", et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, § 1er.

Art. 44quater.Pour l'exercice de l'art infirmier est assimilé au titulaire du brevet belge d'infirmier(ère) hospitalier(ère) le ressortissant européen, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions des Directives "Infirmiers", et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, § 1er.

Art. 44quinquies.Pour l'exercice de l'art dentaire est assimilé au titulaire du diplôme belge de licencié en science dentaire, le ressortissant européen, titulaire d'un diplome, certificat ou autre titre de praticien de l'art dentaire répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions des Directives "Dentistes", et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, § 1er.

Art. 44sexies.Pour l'exercice de la profession d'accoucheuse est assimilé au titulaire du diplôme belge d'accoucheuse, le ressortissant européen, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre de sage-femme répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions des Directives "Accoucheuses", et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, § 1er.

Art. 44septies.Pour l'exercice de l'art pharmaceutique est assimilé au titulaire du diplôme belge de pharmacien le ressortissant européen, titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre en pharmacie répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions des Directives "Pharmaciens", et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, § 1er.

Art. 44octies.§ 1er. Après s'être assuré de l'authenticité des documents présentés et de leur conformité aux dispositions des arrêtés ministériels respectifs, visés aux articles 44ter à 44septies, et au plus tard trois mois après l'introduction du dossier complet, le Ministre délivre une reconnaissance. § 2. Lorsque le Ministre estime que les conditions pour délivrer une reconnaissance ne sont pas toutes remplies, il en informe l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 44novies.§ 1er. Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance visée à l'article 44octies, § 1er, ont le droit de faire usage du titre professionnel belge correspondant dans la mesure où le port de ce titre est réglementé dans le cadre du présent arrêté. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant, les personnes qui ont obtenu la reconnaissance visée à l'article 44octies, § 1er, ont le droit de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement de son abréviation, dans la langue originale, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.

Toutefois, les titulaires du diplôme d'Etat français de docteur en chirurgie dentaire, du diplôme d'Etat français de chirurgien-dentiste ou du diplôme d'Etat luxembourgeois de docteur en médecine dentaire utiliseront le titre "dentiste" ou "tandarts" suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui a délivré le diplôme, de même que le titulaire du diplôme néerlandais de "verloskundige" utilisera le titre de "vroedvrouw" ou "accoucheuse" suivi des nom et lieu du jury qui a délivré le diplôme, et de même que le titulaire du diplôme d'Etat français de docteur en pharmacie utilisera le titre de "pharmacien" ou "apotheker" suivi des nom et lieu de l'université qui a délivré le diplôme.

Art. 44decies.Le ressortissant européen qui est établi en tant que médecin, infirmier responsable des soins généraux, praticien de l'art dentaire ou sage-femme dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la Belgique, en Norvège, en Islande ou dans la Principauté de Liechtenstein, et y exerce légalement sa profession, peut exécuter en Belgique des actes relevant respectivement de l'art médical, de l'art infirmier, de l'art dentaire ou de la profession d'accoucheuse sans avoir la reconnaissance visée à l'article 44octies, § 1er, et sans avoir rempli les formalités de l'article 44septies decies.

L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable adressée à la Direction de l'Art de Guérir, au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre.

Ce document est accompagné des pièces suivantes qui ne peuvent pas avoir plus de douze mois de date et auxquelles sera jointe, le cas échéant, une traduction établie dans une des langues utilisées officiellement en Belgique et déclarée conforme par un traducteur assermenté : - un certificat de nationalité; - une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre où il est établi, certifiant que le bénéficiaire y exerce légalement la profession en cause et qu'il détient le(s) diplôme(s), certificat(s) ou autre(s) titre(s) requis pour la prestation de service en cause.

En cas d'urgence, la déclaration précitée doit être introduite dans les plus brefs délais, après la prestation de services.

La Direction de l'Art de Guérir enregistre la prestation de services et en informe la Commission médicale compétente, l'Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité et, le cas échéant, l'Ordre compétent. Section 3. - Application des Directives générales

Art. 44undecies.Les ressortissants européens, titulaires d'un diplôme européen, qui désirent exercer en Belgique des activités professionnelles réglementées dans le cadre du présent arrêté et dans la mesure où celles-ci ne tombent pas sous le coup des dispositions de la Section 2, doivent d'abord faire reconnaître leur diplôme par le Ministre conformément aux dispositions de l'article 44duodecies.

A cette fin, ils introduisent à la Direction de l'Art de Guérir une demande accompagnée des pièces justificatives.

Art. 44duodecies.§ 1er. Après s'être assuré que le requérant est susceptible de pouvoir bénéficier de la Première ou de la Deuxième Directive générale, et après avoir constaté que le requérant possède les qualifications et/ou expérience professionnelles nécessaires, pouvant être requises, conformément à ces Directives générales et selon les modalités fixées par le Roi, pour l'exercice en Belgique des activités professionnelles concernées, le Ministre délivre une reconnaissance. § 2. Lorsque le Ministre estime que les conditions pour délivrer la reconnaissance ne sont pas toutes remplies, il en informe l'intéressé par lettre recommandée. § 3. Au plus tard quatre mois après la présentation du dossier complet, la procédure d'examen de la demande doit être achevée de la manière visée au § 1 ou § 2.

Art. 44terdecies.Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance visée à l'article 44duodecies, § 1er, ont le droit de faire usage du titre professionnel belge correspondant dans la mesure où le port de ce titre est réglementé dans le cadre du présent arrêté, et elles ont également le droit de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement de son abréviation, dans la langue originale, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Section 4. - Application des articles 48 et 52 du Traité CE

Art. 44quater decies. Des ressortissants européens, titulaires d'un des diplômes, certificats ou autres titres, visés aux articles 44ter à 44septies, mais qui ne répondent pas aux dispositions des arrêtés ministériels respectifs, visés aux articles 44ter à 44septies, et qui désirent exercer leur profession, doivent démontrer que les manques dans leur formation ont été comblés plus tard soit par une formation complémentaire, soit par une expérience professionnelle adéquate dans ces domaines où se situaient les manques.

A cette fin, ils introduisent à la Direction de l'Art de Guérir une demande accompagnée des pièces justificatives.

Art. 44quinquies decies. § 1er. Après s'être assuré que le requérant est susceptible de pouvoir bénéficier des articles 48 et 52 du Traité CE, et après avoir constaté que le requérant possède les qualifications et/ou expérience professionnelles nécessaires, pouvant être requises pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée, le Ministre délivre une reconnaissance. § 2. Lorsque le Ministre estime que les conditions pour délivrer la reconnaissance ne sont pas toutes remplies, il en informe l'intéressé par lettre recommandée. § 3. Au plus tard quatre mois après la présentation du dossier complet, la procédure d'examen de la demande doit être achevée de la manière visée au § 1 ou § 2.

Art. 44sedecies.Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance visée à l'article 44quinquies decies, § 1er, ont le droit de faire usage du titre professionnel belge correspondant et elles ont également le droit de faire usage de leur titre de formation licite et, éventuellement de son abréviation, dans la langue originale, suivi des nom et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré. Section 5. - Dispositions communes.

Art. 44septies decies. Dans la mesure où d'autres dispositions du présent arrêté requièrent ces exigences pour l'exercice de certaines activités, les praticiens visés aux articles 44ter, § 1er, 44quater, 44quinquies, 44sexies, 44septies, 44duodecies, § 1er, et 44quinquies decies, § 1er, ne peuvent également exercer leur profession que s'ils ont préalablement fait viser leur titre de reconnaissance par la Commission médicale prévue à l'article 36 et compétente en raison du lieu où ils comptent s'établir, et obtenu quand il y a lieu, leur inscription au tableau de l'Ordre régissant leur profession.

Art. 44octies decies. Les infractions aux dispositions du présent chapitre qui ne tombent pas sous le coup des dispositions pénales du chapitre IV sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois, et d'une amende de cent cinquante francs à mille francs, ou d'une de ces peines seulement. »

Art. 2.Notre Ministre chargé de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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