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Arrêté Royal du 14 juin 2004
publié le 18 octobre 2004

Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire . - Deuxième addendum

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service public federal mobilite et transports
numac
2004014207
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18/10/2004
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14/06/2004
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14 JUIN 2004. - Arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire (1). - Deuxième addendum


AVIS 36.992/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Entreprises publiques, le 16 avril 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire", a donné le 10 mai 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

OBSERVATIONS GENERALES Formalités préalables En vertu de l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Régions doivent être associées à plusieurs dispositions du projet.

Il est rappelé que la formalité de l'association doit consister en des échanges de vue sur un texte préalablement communiqué à ces gouvernements et sur lequel ceux-ci doivent, en tant que tels et en pleine connaissance de cause, avoir l'occasion de se prononcer.

Les éléments joints à la demande d'avis ne permettent pas de conclure que cette formalité peut être considérée comme ayant été menée à son terme.

En effet, dans la lettre de notification du 18 mars 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'est exprimé comme suit : « - merkt op dat, gelet op de gestelde korte termijn, zij geen gemotiveerd advies van haar administratie ontvangen heeft en enkel een eerste principieel advies kan geven mits overeengekomen dat ze zich het recht voorbehoudt een bijkomend advies uit te brengen; - hecht haar goedkeuring aan het ontwerp van koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 2003 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur en aan het koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur, mits de volgende opmerking : Art. 199, § 1, 1° van het ontwerp van koninklijk besluit tot hervorming van de beheersstructuren van de spoorweginfrastructuur zou moeten worden aangevuld met een uitgebreidere definitie over de opdrachten van Infrabel inzake de vernieuwing van en de nieuwe investeringen in de spoorweginfrastructuur, of op zijn minst uitdrukkelijk moeten verwijzen naar de bepalingen van art. 7, § 2. » Le Gouvernement de la Région wallonne, quant à lui, précise dans son courrier de la même date que : « Le Gouvernement regrette que la procédure de consultation des Régions sur le projet d'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, ait été peu conforme aux dispositions de concertation en vigueur.

En conséquence, le Gouvernement donne un premier avis sur base d'une première lecture rapide du projet d'arrêté royal (...).

Le Gouvernement se réserve le droit de donner un avis complémentaire après approfondissement de l'examen d'une série de points. » Par ailleurs, en ce qui concerne l'association du Gouvernement flamand au projet, le dossier contient certes une lettre du 18 mars 2004 du Ministre flamand de la Mobilité au Ministre-Président du Gouvernement flamand relative à l'arrêté en projet ainsi qu'une lettre du Ministre fédéral de la Mobilité et de l'Economie sociale au Ministre-Président du Gouvernement flamand mais ne contient aucun document par lequel le Gouvernement flamand fait connaître son point de vue au Gouvernement fédéral.

Sur la base de ces seuls éléments, les Gouvernements précités ne peuvent être considérés comme ayant été pleinement associés au projet.

Fondement juridique 1. Le projet examiné se donne pour fondement légal les articles 450 à 460 et 465 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Il ne pourra dès lors être adopté définitivement avant l'entrée en vigueur des dispositions légales précitées, entrée en vigueur qu'il revient au Roi de fixer, conformément à l'article 460 de la loi-programme précitée. 2. La note au Conseil des Ministres, datée du 26 mars 2003 et reprise dans le dossier joint à la demande d'avis, expose que le projet examiné s'inscrit dans une réforme globale des structures juridiques de la S.N.C.B. qui comprend les volets suivants : - la création, par le projet examiné, de deux entités juridiques destinées à accueillir, d'une part, la propriété et, d'autre part, la gestion de cette infrastructure et dénommée respectivement Fonds de l'infrastructure ferroviaire et Infrabel; - l'adaptation de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, compte tenu de la création de la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire Infrabel (2); - la filialisation future de l'activité de transport ferroviaire de la S.N.C.B. D'autre part le rapport au Roi s'exprime en ces termes : « A l'issue de cette réorganisation, la S.N.C.B. sera une société holding qui détiendra et gérera ses participations dans sa filiale de transport et dans le gestionnaire de l'infrastructure. Elle exercera des activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, service juridique, etc.) et assurera la mise à disposition du personnel à sa filiale de transport et au gestionnaire de l'infrastructure. Elle aura en outre certaines activités opérationnelles, notamment dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. La structure holding permettra ainsi de maintenir certaines synergies sur le plan des coûts; elle constituera également une interface permettant de définir, au niveau de la S.N.C.B., une vision plus globale des besoins en infrastructure et des investissements nécessaires. La S.N.C.B. restera le bénéficiaire des versements par l'Etat de la normalisation des comptes liés aux pensions et aux accidents de travail. » Cette restructuration s'accompagne de la suppression de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification, et du transfert de ses compétences à Infrabel.

L'Office ferroviaire de répartition et de tarification a été créé par l'arrêté royal du 12 mars 2003, dans le cadre d'une première opération de transposition de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Compte tenu de l'option prise par l'autorité fédérale, lors de ce premier essai de transposition, de maintenir l'unicité de la S.N.C.B., la création de cet Office ferroviaire s'imposait pour assurer le respect des articles 4, paragraphe 2, et 14, paragraphe 2, de la directive précitée, lesquels disposent : « Art. 4.2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions décrites dans le présent chapitre (3), autres que celles de recouvrement des redevances, sont assumées par un organisme de tarification qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel. » « Art. 14.2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions visées au paragraphe 1er et décrites au présent chapitre (4) sont assumées par un organisme de répartition qui est indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel. » Quant à l'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure, il y a lieu d'avoir égard à l'article 6, paragraphes 1er et 2 de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires rédigé comme suit : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la tenue et la publication de comptes de profits et pertes séparés et de bilans séparés, d'une part, pour les activités relatives à la fourniture de services de transport par des entreprises ferroviaires et, d'autre part, pour celles relatives à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Les aides publiques versées à l'une de ces deux activités ne peuvent pas être transférées à l'autre.

Les comptes relatifs aux deux activités sont tenus de façon à refléter cette interdiction. 2. Les Etats membres peuvent, en outre, prévoir que cette séparation comporte des divisions organiques distinctes au sein d'une même entreprise ou que la gestion de l'infrastructure est assurée par une entité distincte.» Malgré les dispositions dont il résulte que l'influence de la S.N.C.B. sera limitée à moins de 20 % des voix (5) et malgré les règles d'incompatibilité prévues par l'article 212 en projet, l'indépendance d'Infrabel par rapport à la S.N.C.B. et à sa future filiale de transport ferroviaire n'est pas suffisamment garantie.

En effet : - la S.N.C.B. continuerait à exercer "des activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, service juridique, etc.)" dont on ne peut exclure qu'elles soient d'une nature telle qu'elles permettent à la S.N.C.B. en sa qualité de holding, d'exercer une influence prépondérante sur les décisions d'Infrabel; - Infrabel ne disposerait pas d'un personnel propre, l'ensemble de ses ressources humaines étant constituées d'agents de la S.N.C.B. mis provisoirement à sa disposition (6); - la S.N.C.B. constituera une interface permettant de définir, au niveau de la S.N.C.B., une vision plus globale des besoins en infrastructure et des investissements nécessaires; de telles attributions sont de nature à avoir également une incidence importante sur les décisions tant de la holding à l'égard d'Infrabel qu'au sein des organes de cette filiale.

Il est dès lors contraire aux articles 4.2. et 14.2. de la directive 2001/14/CE précitée de transférer à Infrabel les missions définies à l'article 5 du projet (article 199, § 1er, 4° et 5°, en projet, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée), et actuellement dévolues à l'Office ferroviaire de répartition et de tarification (7).

C'est sous la réserve de cette observation générale que les observations particulières suivantes sont formulées.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Préambule 1. Il convient de viser, au préambule, avec la mention de leurs modifications encore en vigueur, les différents textes que le projet entend modifier.2. Il n'est plus nécessaire de viser au préambule, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat fermer modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat, la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours. L'alinéa 8 du préambule sera donc omis.

Dispositif Article 2, § 1er, du projet L'article 451 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose : «

Art. 451.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser l'Etat belge et la Société nationale des chemins de Fer belges (dénommée ci-après la "S.N.C.B.") à constituer une société anonyme de droit public qui sera le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, telle que définie à l'article 3 de la directive 91/440/CEE précitée, pour l'ensemble du réseau belge (cette société étant dénommée ci-après le "gestionnaire de l'infrastructure"). » Compte tenu de ce qu'en vertu de l'article 3, § 2, du projet l'Etat devient également actionnaire d'Infrabel, le mot "seule" doit être omis.

Article 3 du projet Le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'article 3, § 3, alinéa 2, du projet. Le commentaire des articles pourrait, à tout le moins, être complété sur ce point.

Article 5 du projet (article 200 en projet) 1. L'article 452, § 1er, 1°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose : « Art.452. § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure a pour objet : 1° l'entretien et la gestion de l'infrastructure ferroviaire et, dans l'opération visée à l'article 454, § 1er, l'acquisition, la construction et le renouvellement de cette infrastructure;» L'article 454, § 1er et § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose quant à lui : «

Art. 454.§ 1er. La S.N.C.B. transfère au gestionnaire de l'infrastructure, par voie d'apport de branche d'activité ou de scission partielle, l'ensemble des actifs et passifs (y compris les droits et engagements hors bilan) qui se rattachent à la gestion et au financement de l'infrastructure ferroviaire, avec effet u 1er janvier 2005, aux conditions et selon les modalités définies par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 2. Alternativement à l'opération visée au § 1er, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir que la S.N.C.B. transfère les actifs définis à l'alinéa 2 et les emprunts y afférents à un organisme d'intérêt public qui a notamment pour objet l'acquisition, la construction et le renouvellement de cette infrastructure. » Il résulte de l'usage des mots "l'acquisition, la construction et le renouvellement" à l'article 454, § 2, précité, que l'organisme visé par cette disposition étant le fonds de l'infrastructure ferroviaire doit notamment avoir pour mission l'acquisition et l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire.

Ces deux missions ne doivent, dès lors, pas être citées, à l'article 200, § 3, en projet, parmi les éléments contenus dans le plan pluriannuel d'investissement d'Infrabel.

Aux articles 452, § 1er, 1° et 454, § 2, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, correspond au terme français "acquisition" le terme "verwerven" dans la version néerlandaise, tandis qu'à l'article 5 du projet, article 200, § 3, en projet, ce même terme français est rendu par le terme "aanschaffing" dans la version néerlandaise.

Au même article, en projet, correspond au terme français "aménagement" dans la version néerlandaise le terme "inrichting", tandis qu'à l'article 452, § 1er, 1°, précité de la loi-programme correspond au terme français "construction" le terme "bouwen" dans la version néerlandaise et à l'article 454, § 2, de cette même loi-programme ce même terme "construction" est rendu par le terme "aanleggen" dans la version néerlandaise.

Toutefois, le terme "aanleggen" est souvent utilisé comme équivalent du terme français "aménagement". Il est donc question de confusion terminologique. 2. A l'article 200, § 4, en projet, le rôle privilégié donné à la S.N.C.B., par rapport aux autres entreprises ferroviaires, dans le cadre de l'adoption du plan d'entreprise d'Infrabel et de ses adaptations annuelles, n'est conforme ni au principe d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure, ni à celui d'égalité de traitement des différentes entreprises ferroviaires utilisatrices de l'infrastructure, principes tous deux affirmés par la directive 2001/14/CE précitée.

Il convient par conséquent d'omettre, dans cette disposition, les mots "après consultation de la S.N.C.B. » Article 5 du projet (article 204 en projet) Selon l'article 204, alinéa 2, en projet : « Infrabel est exempte de tous impôts, taxes et droits au profit des provinces, communes et agglomérations et fédérations de communes. » Selon le rapport au Roi, cette exemption fiscale ne concerne que des impôts fédéraux. Le projet doit être revu en ce sens.

La même observation vaut pour l'article 11 du projet.

Article 5 du projet (article 212 en projet) L'article 212, § 3, en projet, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, prévoit que lorsqu'un membre du conseil d'administration ou du comité de direction contrevient aux dispositions des paragraphes 1er et 2 du même article, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai de trois mois.

Le Conseil d'Etat n'aperçoit cependant pas comment cette disposition pourrait être appliquée en cas de manquement aux dispositions de l'article 212, § 2, alinéas 2 et 3, en projet.

Article 5 du projet (article 213 en projet) L'article 23, § 4, alinéa 3,de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, prévoit que les décisions prises par le ministre dont relève l'entreprise publique, sur recours du Commissaire du Gouvernement, sont soumises à l'accord du Ministre du Budget "en cas d'incidence sur le budget général des dépenses de l'Etat". L'alinéa 5 du même paragraphe prévoit en outre : « Si le Ministre du Budget et le ministre dont relève l'entreprise publique ne trouvent pas d'accord dans le délai de huit jours visé à l'alinéa précédent, il est statué dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa premier, selon la procédure fixée par le Roi. » Cet article 23 est rendu inapplicable à Infrabel par l'article 206 en projet. Il est remplacé par l'article 213 en projet. A l'alinéa 4 du paragraphe 4 de cette dernière disposition, il convient de prévoir, à l'instar de la solution retenue dans l'article 23, § 4, alinéa 5, précité, qu'il revient au Roi de fixer la procédure de décision en cas de désaccord entre le Ministre du Budget et le ministre dont relève Infrabel.

Article 5 du projet (article 215 en projet) 1. L'article 215, § 2, en projet, vise à modifier la composition de la commission paritaire nationale de la S.N.C.B. Cette disposition ne peut dès lors, prendre place dans le nouveau titre VIII en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, consacré à Infrabel.

Il convient, au contraire, de modifier directement les dispositions fixant la composition de cette commission paritaire. 2. L'article 215, § 2, 3°, en projet, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, précitée dispose que trois membres de la commission paritaire sont nommés par le conseil d'administration de la filiale de la S.N.C.B. ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Une telle disposition est actuellement prématurée. Une alternative devrait, à tout le moins, être prévue pour le cas où cette filiale ne serait pas créée avant le 1er janvier 2005.

Article 7 du projet 1. L'article 7 du projet limite l'objet du Fonds à la seule détention de l'infrastructure ferroviaire.Cette limitation n'est pas conforme au prescrit de l'article 454, § 2, alinéa 1er, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer précitée. 2. C'est de manière impropre que le paragraphe 1er se réfère à la notion de détention alors qu'il s'agit de propriété comme le confirme le paragraphe 2 (8). Article 8 du projet L'article 8, § 3, du projet, dispose : « § 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut administratif et pécuniaire des membres du conseil d'administration. » Cette formulation n'est, d'ordinaire, utilisée que pour habiliter l'exécutif à fixer le statut du personnel d'un organisme. Son usage conduit à se demander si la volonté de l'auteur du projet est que le conseil d'administration du Fonds soit composé d'agents de cet organisme. Une telle interprétation ne serait cependant pas compatible avec l'article 8, § 2, alinéa 3, du projet, dans lequel une distinction est établie, pour ce qui concerne les délégations, entre les membres du conseil d'administration et les membres du personnel.

Il convient donc de modifier la rédaction du paragraphe 3 de l'article 8 du projet, afin de mieux faire apparaître l'intention de l'auteur du texte. Celle-ci pourrait être explicitée dans le rapport au Roi.

Article 13 du projet Compte tenu du fait que selon le commentaire de l'article 202, en projet, Infrabel sera soumis à l'article 27, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, et qu'elle devra établir une comptabilité analytique distinguant ses activités qui ont trait aux tâches de service public et ses autres activités, la section de législation du Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'habilitation donnée au Roi de définir les règles d'une comptabilité des recettes et dépenses.

Il y a lieu d'observer que le Fonds étant un organisme d'intérêt public classé dans la catégorie B de l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il sera en principe soumis aux règles budgétaires et comptables fixées par ou en vertu de cette loi (9), au moins jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, en particulier son article 126 (10).

Il appartient à l'auteur du projet d'examiner s'il ne convient pas que tous les organismes du secteur ferroviaire utilisent la même législation comptable, à savoir celle des sociétés commerciales, quel que soit leur forme ou leur statut juridique, ou si le Fonds, dans un souci particulier d'homogénéité de la législation des personnes morales de droit public, ne devrait pas être soumis au régime ordinaire des organismes administratifs publics visés par l'article 2, 3°, de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer précitée.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur adjoint.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas. _______ Notes (1) Moniteur belge du 24 juin 2004, page 51791 et 24 septembre 2004, 2e édition, p.69172. (2) Ce second volet de la réforme est mis en oeuvre par un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, qui fait l'objet d'un avis 36.949/4, donné le 3 mai 2004. (3) L'article 4 fait partie du chapitre II de la directive, intitulé : Redevances d'infrastructure.(4) L'article 14 fait partie du chapitre III de la directive, intitulé : "Répartition des capacités d'infrastructure".(5) Articles 205 et 207, § 2, alinéa 1er, en projet de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.(6) Voir l'article 214 en projet. (7) Voir en outre sur ce point l'observation sous l'article 40 dans l'avis 37.099/1/2/3/4, donné le 7 mai 2004, sur un avant-projet de loi-programme. (8) Voir aussi le rapport au Roi.(9) Voir l'article 7 de la loi du 16 mars 1954 précitée, et l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.(10) "§ 1er.Les articles 2 à 7 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public cessent d'être applicables aux organismes administratifs publics soumis à la présente loi. § 2. Les dispositions de la loi organique ou du statut des organismes administratifs publics soumis à la présente loi cessent d'avoir effet dans la mesure où elles s'avèrent contraires ou non conformes aux dispositions de la présente loi."

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