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Arrêté Royal du 14 juin 2005
publié le 30 juin 2005

Arrêté royal relatif au marché des rentes

source
service public federal finances
numac
2005003569
pub.
30/06/2005
prom.
14/06/2005
ELI
eli/arrete/2005/06/14/2005003569/moniteur
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14 JUIN 2005. - Arrêté royal relatif au marché des rentes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création d'un Fonds des rentes, notamment l'article 2, modifié par les lois des 22 juillet 1991, 23 décembre 1994 et 2 août 2002, et par l'arrêté royal du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 14;

Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2002 fixant le règlement du marché boursier des rentes;

Considérant la directive 2001/34/EC du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs, modifiée par la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003;

Considérant que l'article 140, § 3, 1° de la loi précitée du 2 août 2002 a abrogé l'article 22 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement, en vertu duquel l'arrêté ministériel précité du 26 août 2002 a été pris;

Considérant que l'article 14 de la loi précitée du 2 août 2002 donne dorénavant au Roi le pouvoir de développer des règles spécifiques en matière de négociation sur les marchés financiers belges d'instruments financiers émis ou garantis par l'Etat ou des collectivités publiques belges;

Considérant en outre que l'article 3 de l'arrêté ministériel précité du 26 août 2002 ne prévoyait qu'un segment du fixing et des blocs pour le marché boursier des rentes;

Considérant qu'il y a une demande croissante d'organiser, au sein du marché des rentes, un marché en continu où des apporteurs de liquidité seraient actifs;

Considérant qu'il est par conséquent urgent que les règles de l'arrêté ministériel précité du 26 août 2002 soient intégrées dans le cadre légal de la loi précitée du 2 août 2002 par l'intermédiaire du présent arrêté, et que les rentes puissent également être traitées en continu;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 5 octobre 2004;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 20 octobre 2004;

Vu l'avis 37.879/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2005;

Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 24 avril 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;2° rente : un instrument financier émis ou garanti par : 1) l'Etat fédéral;2) les Communautés;3) les Régions;4) les Commissions communautaires;5) les provinces;6) les communes;7) les agglomérations ou les fédérations de communes belges; 3° Euronext Brussels : Euronext Brussels S.A., société anonyme de droit belge et reconnue en tant qu'entreprise de marché au sens de l'article 16 de la loi; 4° marché des rentes : le compartiment du marché réglementé organisé par Euronext Brussels, où des rentes sont négociées;5° les règles de marché : l'ensemble des règles applicables au marché réglementé organisé par Euronext Brussels, rédigées conformément aux articles 4 et 5 de la loi;6° les règles de clearing : l'ensemble des règles régissant l'organisation et le fonctionnement de la compensation des transactions exécutées sur le marché réglementé organisé par Euronext Brussels, interprétées et exécutées par voie d'instructions et de communications;7° membre : une personne qui est admise au marché des rentes par Euronext Brussels;8° apporteur de liquidité : un membre qui s'est contractuellement engagé vis-à-vis d'Euronext Brussels à améliorer la liquidité d'une ou plusieurs rentes conformément aux règles de marché;9° jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel;10° titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires confor-mément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;11° jour de valeur : le jour où une transaction boursière en rente doit être liquidée;12° séance : période pendant laquelle une cotation peut avoir lieu;13° Trésorerie : Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances;14° Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création du Fonds des Rentes. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les autres règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché des rentes sont fixées par les règles de marché et les règles de clearing.

Art. 3.Tout contrat d'apporteur de liquidité qui concerne spécifiquement le marché des rentes, ainsi que toute modification de ces documents doivent être présentés, préalablement et pour avis, au Fonds des Rentes et à la Trésorerie.

Art. 4.L'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires et le Fonds des Rentes peuvent effectuer directement des transactions en rentes sur le marché des rentes, sans en être membre.

Le Fonds des Rentes peut intervenir comme apporteur de liquidité sur le marché des rentes, sans être membre de celui-ci.

Euronext Brussels fait en sorte que les compétences visées au présent article puissent être exercées en procurant à l'Etat, aux Communautés et Régions, aux Commissions communautaires et au Fonds des Rentes, à leur demande et à prix coûtant, le matériel et les moyens de communication nécessaires.

Art. 5.Le Fonds des Rentes a accès à toute information relative aux ordres introduits et aux transactions conclues sur le marché des rentes, en vue de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent arrêté, les règles de marché ou les contrats d'apporteur de liquidité. CHAPITRE III. - Admission à la cotation et radiation

Art. 6.La demande d'admission des rentes de l'Etat fédéral au marché des rentes est introduite par l'Administrateur général de la Trésorerie.

Chaque demande d'admission à la cotation est accompagnée d'un prospectus au cas où il a été requis ou de tout autre document descriptif utile pour l'examen de la demande d'admission.

Euronext Brussels informe la CBFA de toute demande d'admission à la cotation.

Art. 7.Pour les rentes de l'Etat fédéral, Euronext Brussels décide sur une demande d'admission à la cotation dans les deux jours qui suivent la réception de la demande.

L'absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet notifié à l'émetteur.

Euronext Brussels ne peut rejeter une demande d'admission à la cotation d'une rente que si elle estime que la situation de l'émetteur est telle qu'une telle admission porterait atteinte aux intérêts des investisseurs.

Art. 8.Euronext Brussels notifie sa décision au demandeur le plus rapidement possible.

Une décision de rejeter une demande fait état des raisons du rejet et est envoyée au demandeur.

Le demandeur, l'émetteur et la CBFA peuvent interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'Appel de Bruxelles conformément à l'article 123 de la Loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. Tout appel doit être introduit dans les 30 jours de la date de réception de la notification de la décision ou, en l'absence d'une telle notification, dans les 30 jours suivant l'expiration des délais applicables.

Art. 9.Euronext Brussels peut décider, à la demande de l'émetteur, de radier une rente avant son échéance. CHAPITRE IV. - Négociation des rentes Section 1re. - Prix et intérêts courus

Art. 10.Une rente est négociée à un cours qui est un pourcentage de la valeur nominale des titres. Ce cours implique l'obligation, pour l'acheteur, de bonifier par surcroît au vendeur les intérêts courus calculés conformément aux articles 13 à 15 du présent chapitre. Section 2. - Livraison

Art. 11.Les rentes doivent être livrées avec tous droits et coupons non encore échus au jour de valeur de la transaction, attachés. Section 3. - Calcul du prix d'une transaction

Art. 12.Sans préjudice de l'application de la réglementation fiscale et des règles en matière de courtage et autres frais de bourse, le prix d'une transaction boursière en rentes est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.

Art. 14.Par dérogation à l'article 13, les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation des transactions sur obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.

Art. 15.Par dérogation à l'article 13, en cas de transactions sur des rentes qui : a) soit opèrent une capitalisation des revenus, b) soit sont des titres scindés, c) soit sont émises pour une durée supérieure à un an et ont un rendement actuariel, calculé depuis l'émission jusqu'à l'échéance de remboursement, supérieur de plus de 0,75 point au taux d'intérêt nominal sur base annuelle, les intérêts à bonifier par l'acheteur au jour de valeur - ci-après dénommés revenus courus - sont calculés sur une base actuarielle conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par « années » le nombre d'années entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris). Il y a lieu d'entendre par « fractions d'année » une fraction où le numérateur représente le nombre de jours exact entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la date (D) obtenue en ôtant le nombre susdit d'années entières du jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris) et le dénominateur représente le nombre exact de jours entre D (compris) et D moins un an (non compris) à savoir 365 ou 366 jours.

La présente règle n'est pas applicable aux titres à lots, ni à ceux soumis à tirage.

Art. 16.Pour les rentes libellées en euros, le prix de la transaction déterminé par application de la formule prévue est arrondi : - au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent; - au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent.

Art. 17.Pour les rentes libellées en francs belges, chacun des deux termes de la somme figurant dans la formule prévue par l'article 12 est converti en euros puis arrondi séparément : - au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent; - au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent. Section 4. - Répartition des rentes entre les modes continu et fixing

Art. 18.La répartition des rentes entre les modes continu et fixing est faite par Euronext Brussels en concertation avec le Fonds des Rentes.

Une rente peut être admise à la négociation en continu pour autant qu'il y ait au moins deux apporteurs de liquidité au moment de son admission. Si, à partir d'un certain moment, il ne reste plus qu'un seul apporteur de liquidité, la rente ne pourra encore être négociée en continu que pour une période maximale de trois mois pendant laquelle un second apporteur de liquidité sera recherché. Cette période pourra uniquement être prolongée avec le consentement du Fonds des Rentes.

Une rente ne peut être négociée en continu si aucun apporteur de liquidité n'est actif. CHAPITRE V. - Fonctionnement spécifique du fixing Section 1re. - Séance de négociation

Art. 19.Il est tenu une séance par jour de bourse.

Toutefois, en concertation avec le Fonds des Rentes, Euronext Brussels peut, pour les rentes présentant une faible liquidité, décider de n'organiser qu'une seule séance par semaine. Section 2. - Ordres de bourse

Art. 20.Un membre ne peut présenter qu'un seul ordre de mêmes caractéristiques par rente, par séance de fixing et par client ou pour compte propre.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme ayant les mêmes caractéristiques les ordres dont seuls le montant ou la date d'expiration diffèrent.

Art. 21.Les membres, l'Etat, les Communautés et les Régions, les Commissions communautaires ainsi que le Fonds des Rentes peuvent introduire, modifier et annuler des ordres durant la période d'accumulation.

Art. 22.Les heures de début et de fin de la période d'accumulation sont fixées par Euronext Brussels, en concertation avec le Fonds des Rentes. Section 3. - Phase de détermination du prix

Art. 23.Le cours est fixé par le Fonds des Rentes.

Art. 24.En l'absence d'ordres d'achat et de vente ou pour des raisons techniques spécifiques à la rente considérée, le Fonds des Rentes peut ne pas fixer de cours.

Art. 25.Lorsque l'état du marché le justifie, le Fonds des Rentes peut fixer un cours indicatif. Dans ce cas, aucune transaction n'a lieu.

Art. 26.Seul le Fonds des Rentes peut, dans le cadre de sa mission de régulateur, introduire, modifier ou annuler des ordres pendant la phase de détermination du prix, dans le but de fixer le cours et, le cas échéant, de réduire ou de supprimer la différence existant au cours fixé entre le montant des offres et le montant des demandes.

Le Fonds des Rentes effectue ces introductions, modifications et annulations d'ordres aussi rapidement que possible et au plus tard deux heures après le début de la phase de détermination du prix, sauf cas d'impossibilité technique.

Art. 27.Le Fonds des Rentes, dans le cadre de sa mission de régulateur, peut soumettre sans condition un ordre à une exécution partielle en le réduisant jusqu'au plus petit des montants nominaux ci-après : - 125.000 euros pour les rentes libellées en euros ou cinq millions de francs belges pour les rentes libellées en francs belges; - 1 pour mille du capital nominal en circulation de la rente considérée.

Lorsque l'état du marché le justifie, le Fonds des Rentes peut soumettre un ordre à une exécution partielle en le réduisant en deçà des montants visés ci-dessus.

Art. 28.Il n'y a pas de négociation au dernier cours traité sur le fixing. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières aux emprunts à lots Section 1re. - Expiration spécifique des ordres de bourse

Art. 29.Sauf stipulation contraire du client, tout ordre de bourse relatif à un emprunt à lots expire aussitôt qu'il ne peut plus être liquidé avant le jour d'un tirage.

De même, il expire au moment où il ne peut plus être liquidé avant le jour de détachement d'un droit autre qu'un coupon d'intérêt dans la rente concernée. Section 2. - Détachement des droits

Art. 30.Les titres à lots et ceux soumis à tirages sont traités « ex-tirages » aussitôt que le jour de valeur est identique ou postérieur au jour de tirage. Section 3. - Droit de tirage

Art. 31.Le vendeur de titres à lots ou soumis à tirages traités « cum-tirage » qui livre ces titres le jour du tirage ou postérieurement doit à l'acheteur une indemnité forfaitaire dénommée « droit de tirage ».

Le montant du droit de tirage est calculé selon la formule ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Si le montant déterminé conformément à l'alinéa 2 est inférieur à 0,3 p.c. de la valeur nominale des titres traités, le vendeur doit à l'acheteur un droit de tirage minimal égal à 0,3 p.c. de cette valeur.

Avant le début de chaque mois calendrier, un relevé des droits de tirage pour les tirages ayant lieu ce mois est publié à la liste des cours d'Euronext Brussels. CHAPITRE VII. - Disposition abrogatoire

Art. 32.L'arrêté ministériel du 26 août 2002 fixant le règlement du marché boursier des rentes est abrogé à la date fixée pour l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur

Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 4 avril 2005.

Art. 34.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 14 juin 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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