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Arrêté Royal du 14 juin 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires

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service public federal personnel et organisation
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2007002091
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22/06/2007
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14/06/2007
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14 JUIN 2007. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 447;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment les articles 7 et 8, remplacés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, 9, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, 10 et 11, remplacés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, 12, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 13 mai 1999, 5 septembre 2002 et 4 août 2004, 13, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, 14, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, 16, 5°, abrogé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, 45, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, 48, 49, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et 52, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005, 16 mars 2006, 12 juin 2006, 7 mars 2007 et 26 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2007;

Vu le protocole n° 593 du 29 mars 2007 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 42.748/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Article 1er.La partie II de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, comprenant les articles 7 à 14, est remplacée par les dispositions suivantes : « PARTIE II. - DES DROITS, DES DEVOIRS, DES CONFLITS D'INTERETS ET DU CUMUL

Art. 7.§ 1er. L'agent de l'Etat remplit les fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, il doit : 1° respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives qui lui sont données dans le cadre de ces lois et règlements;2° formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle. § 2. L' agent de l'Etat a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service. § 3. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent de l'Etat informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

Art. 8.§ 1er. L'agent de l'Etat traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

Lorsqu'il est, dans le cadre de ses fonctions, en contact avec le public, l'agent de l'Etat évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourraient être de nature à ébranler la confiance du public en sa totale neutralité, en sa compétence ou en sa dignité. § 2. Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent de l'Etat évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne interposée, il pourrait être associé à des occupations contraires à la dignité de ses fonctions. § 3. L'agent de l'Etat ne peut solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en-dehors de ses fonctions mais à raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

L'alinéa 1er ne vise pas les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre agents dans l'exercice normal de leurs fonctions.

Art. 9.§ 1er. L'agent de l'Etat ne se place pas et ne se laisse pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d' influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence. § 2. Lorsqu'un agent estime qu'il a un conflit d'intérêt ou qu'il craint d'en avoir un, il en informe immédiatement son supérieur hiérarchique. Celui-ci lui en donne acte par écrit.

En cas de conflit d'intérêt avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

L'agent de l'Etat peut à tout moment solliciter par écrit l'avis du président du comité de direction ou de son délégué sur une situation dans laquelle il pourrait se trouver dans le futur afin de savoir si elle serait constitutive d'un conflit d'intérêt. L'avis lui est transmis par écrit dans le mois.

Art. 10.L'agent de l'Etat jouit de la liberté d'expression à l'égard des faits dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Il lui est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise ainsi que pour les faits qui, lorsqu' ils sont divulgués, peuvent porter préjudice aux intérêts du service public dans lequel l'agent est occupé.

Art. 11.§ 1er. L'agent de l'Etat a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses tâches. Chaque supérieur hiérarchique assure la transmission de l'information à ses subordonnés.

L'agent de l'Etat se tient au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont il est professionnellement chargé. § 2. L'agent de l'Etat a droit à la formation utile à son travail de même qu'à la formation continue en vue du développement de sa carrière professionnelle.

L'agent de l'Etat suit, avec attention et la volonté de développer ses compétences, les formations nécessaires à l'exercice de ses fonctions. § 3. L'agent de l'Etat participe activement au partage des connaissances au sein du service public.

Art. 12.§ 1er. L'agent de l'Etat ne peut exercer une activité, rémunérée de quelque façon que ce soit, hors de ses fonctions qu'après avoir obtenu une autorisation de cumul.

L'autorisation de cumul est accordée pour une période maximale de quatre ans. Son renouvellement est soumis à une nouvelle autorisation.

L'autorisation de cumul ne peut pas avoir d'effet rétroactif.

Une autorisation de cumul ne peut être accordée que si l'activité s'exerce en dehors des heures où il accomplit son service. Elle doit en toute hypothèse rester tout à fait accessoire par rapport aux fonctions exercées.

Une activité ne peut être exercée en cumul que dans le respect des lois et reglements organisant l'exercice de cette activité. Preuve en est fournie, le cas échéant, à l'instance qui a autorisé le cumul. § 2. La demande de cumul est introduite par l'agent auprès de son supérieur hiérarchique. Elle comprend obligatoirement : 1° la désignation aussi précise que possible de l'activité envisagée;2° la durée de l'activité envisagée;3° l'affirmation motivée que l'activité ne peut pas faire naître, même dans le futur, une situation de conflit d'intérêt. § 3. S'il l'estime nécessaire, le supérieur hiérarchique sollicite de l'agent des compléments d'information ou des pièces justificatives.

Le supérieur hiérarchique transmet, par la voie hiérarchique, la demande, avec son appréciation, au président du comité de direction ou à son délégué.

Le président du comité de direction ou son délégué, s'il l'estime nécessaire, sollicite de l'agent des compléments d'information ou des pièces justificatives. § 4. La décision d'accorder ou d'autoriser le cumul est prise par le président du comité de direction. Il peut déléguer cette compétence sauf pour les titulaires des fonctions de management ou d'encadrement.

La décision d'accorder ou d'autoriser le cumul est prise par le Ministre si la demande émane du président du comité de direction.

A défaut de décision dans les deux mois de la demande, l'autorisation de cumul est accordée d'office. Le délai est porté à trois mois s'il est fait usage du § 3, alinéas 1er et 3. § 5. L'exercice des mandats visés par la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics n'est pas visé par le présent article.

L'exercice d'activités rémunérées inhérentes à la fonction n'est pas visé au présent article. Toutefois, il requiert toujours l'accord écrit préalable du supérieur hiérarchique. A défaut de décision dans les deux mois de la demande, l'accord est accordé d'office.

L'exercice d'une activité qui résulte d'une désignation par l'autorité compétente n'est pas visé au présent article. Toutefois, il requiert l'information du supérieur hiérarchique.

Art. 13.Tout agent de l'Etat a le droit de consulter son dossier personnel.

Aucune pièce ne peut être ajoutée au dossier personnel sans que l'agent de l'Etat en ait eu connaissance préalable.

Art. 14.Tout manquement aux articles 7, 8, 9, § 1er, 10 et 12 est passible de l'une des peines disciplinaires prévues par l'article 77, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Art. 14bis . Les dispositions des articles 7 à 14 sont applicables aux stagiaires.

Les dispositions des articles 8, 9, 10, 13 et 14 sont applicables même lorsque l'agent est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non- activité.

Art. 14ter.Nos Ministres qui ont la fonction publique et le budget dans leurs attributions, fixent, dans un cadre déontologique, les règles de conduite les plus propres à illustrer les dispositions des articles 7 à 13 de même que celles fondées sur d'autres dispositions légales ou réglementaires relatives aux droits et aux devoirs des agents.

Moyennant accord des Ministres visés à l'alinéa 1er, chacun de Nos Ministres et secrétaires d'Etat peut fixer, dans le cadre déontologique, des règles de conduite complémentaires propres à assurer le respect, en fonction des particularités des services placés sous leur autorité, des dispositions visées à l'alinéa 1er.

Les supérieurs hiérachiques ont un rôle d'exemples en matière de déontologie. »

Art. 2.Dans l'article 16 du même arrêté, le 5° abrogé par l'arrêté royal du 13 mai 1999, est rétabli dans la rédaction suivante : « 5° ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêt; ».

Art. 3.L'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, est complété par la disposition suivante : « S'ils refusent de prêter serment, leur nomination est censée ne pas avoir eu lieu. »

Art. 4.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 48.Les titulaires des fonctions de management et des fonctions d'encadrement prêtent serment entre les mains du Ministre ou du Président du comité de direction si le Ministre le délègue à cet effet.

Ils prêtent serment au moment de leur entrée en fonction.

Le serment s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

S'ils refusent de prêter serment, leur désignation est censée ne pas avoir eu lieu. »

Art. 5.L'intitulé de la partie V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Partie V. - De la mutation. »

Art. 6.L'article 49 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 49. § 1er. L'agent de l'Etat peut, à sa demande, être affecté, par mutation à un emploi correspondant à sa classe, à son grade ou à un grade équivalent qui est vacant dans un autre service de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation.

Le candidat à la mutation envoie sa demande au ministre dont il relève ou à son délégué, au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. La demande est faite par lettre recommandée à la poste.

En même temps et par la voie hiérarchique, l'agent adresse une copie de sa demande, pour information, au président du comité de direction ou son délégué.

Il est accusé réception de sa demande.

La demande de mutation est valable trois ans. Passé ce délai et à défaut de renouvellement de la demande, à l'initiative de l'agent, par lettre recommandée à la poste, elle perd tout effet.

Le renouvellement de la demande prolonge le délai de validité de la demande pour un nouveau délai de trois ans. § 2. Pour obtenir une mutation, l'agent de l'Etat doit satisfaire aux conditions d'évaluation et de position administrative fixées à l'article 75, § 3, ainsi qu'aux conditions prescrites pour occuper l'emploi en application de l'article 6. § 3. Les candidats à la mutation sont classés dans l'ordre suivant : 1° le candidat le plus ancien dans la classe ou dans le grade;2° à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, le candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le candidat le plus âgé.»

Art. 7.L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1964, est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences du personnel des administrations de l'Etat

Art. 8.L'article 115 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est complété par la disposition suivante : « Il est tenu d'informer son service de la nature de cette activité ».

Art. 9.Dans l'article 122, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Sous réserve des incompatibilités découlant du statut applicable à l'agent » sont remplacés par les mots « Sous réserve des dispositions relatives aux conflits d'intérêts et moyennant information préalable à l'autorité par l'agent de la nature de l'activité exercée ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics

Art. 10.Dans l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, les mots « 2° et 3° » sont remplacés par les mots « 2°, 3° et 5° ». CHAPITRE IV. - Dispositions diverses.

Art. 11.L'article 447 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 entre en vigueur.

Art. 12.Les activités exercées en cumul à l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent se poursuivre sur la base des dispositions antérieures jusqu'au premier jour du douzième mois qui suit celui de son entrée en vigueur.

Les activités exercées en cumul à l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent se poursuivre sans délai si elles résultent soit de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, soit d'une désignation d'office par l'autorité compétente.

Art. 13.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998, 26 avril 1999, 5 septembre 2002, 14 octobre 2002, 4 août 2004, 10 août 2005, 6 octobre 2005, 16 mars 2006, 12 juin 2006, 7 mars 2007 et 26 avril 2007 est complété comme suit : « 44° Arrêté royal du 14 juin 2007 portant modification de diverses dispositions réglementaires ».

Art. 14.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Fonction publique, C. DUPONT

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