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Arrêté Royal du 14 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal modifiant l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012210
pub.
29/06/2007
prom.
14/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/14/2007012210/moniteur
moniteur
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14 JUIN 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 51, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 9 mars 2006 et 28 mars 2007;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 juin 2006 et 29 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 octobre 2006;

Vu l'avis 42.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 mai 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 9 mars 2006 et 28 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes: A) dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 7 et 8: « Par dérogation à l'alinéa 2, 9°, le travailleur n'est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté s'il est lié pendant l'année, calculée de date à date, qui précède à son licenciement, par un contrat de travail comportant une durée hebdomadaire de travail moyenne normale qui n'atteint pas la moitié de la durée de travail du travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable au sens de l'article 2 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012456 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel fermer relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel. »;

B) dans le § 2, 3°, les mots « sixième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa »;

C) le § 2 est complété par les alinéas suivants: « Le travailleur qui est déclaré apte conformément à la procédure visée au 2°, est selon le cas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 1° ou 3°.

Le travailleur qui est déclaré apte au travail au sens de l'article 60, conformément à la procédure visée au 3°, est considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 7°. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux les travailleurs qui quittent le service à partir de cette date.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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