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Arrêté Royal du 14 mai 2000
publié le 08 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à une assurance de garantie de revenus en faveur du personnel roulant des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012387
pub.
08/09/2000
prom.
14/05/2000
ELI
eli/arrete/2000/05/14/2000012387/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MAI 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à une assurance de garantie de revenus en faveur du personnel roulant des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à une assurance de garantie de revenus en faveur du personnel roulant des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mei 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 25 septembre 1997 Assurance de garantie de revenus en faveur du personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) (Convention enregistrée le 15 décembre 1997 sous le numéro 46444/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) ainsi qu'à leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "personnel roulant", on entend les ouvriers qui, eu égard à leurs prestations en service régulier, ont droit à être rémunérés au salaire du service régulier. § 3. La présente convention s'applique aux ouvriers visés au paragraphe 1er et occupés sous contrat à durée déterminée, sous contrat à durée indéterminée ou pour un travail nettement défini. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de l'article 8, alinéa 4, de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Art. 3.L'assurance de garantie de revenus régie par la présente convention constitue l'avantage récurrent dont la valeur représente 0,56 p.c. de la masse salariale brute annuelle moyenne d'un chauffeur. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 4.Par "invalidité économique", on entend la diminution de capacité de travail réellement éprouvée par l'ouvrier, compte tenu de la profession exercée et des possibilités de réadaptation dans une activité professionnelle qui soit compatible avec ses connaissances et ses aptitudes.

Art. 5.Par "invalidité physiologique", on entend une diminution de l'intégrité corporelle de l'ouvrier dont le taux est apprécié sur base ou par référence au barème officiel belge fixant le degré d'invalidité ou, à défaut, par décision médicale.

Art. 6.Par "assuré", on entend l'ouvrier sur lequel repose le risque et qui répond aux conditions d'affiliation fixées par la présente convention.

Art. 7.Par "maladie", on entend une altération de la santé ayant une cause autre qu'un accident, reconnue par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art, soit en Belgique, soit dans les pays où se trouve le malade au moment de la constatation de la maladie.

Art. 8.Par "accident", on entend un événement subit et anormal, produit directement par l'action soudaine d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'ouvrier et entraînant une lésion corporelle.

Art. 9.Par "accident de la vie privée", on entend l'accident qui s'est produit en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle et du chemin du travail et qui n'est pas pris en charge par la loi sur les accidents du travail ou sur le chemin du travail.

Art. 10.Par "délai de carence", on entend les nonante premiers jours de la période d'invalidité économique par suite d'une maladie ou d'un accident de la vie privée. Il prend cours à la date indiquée par le médecin comme date de début de l'invalidité.

Art. 11.Par "terme des prestations", on entend le moment à partir duquel les prestations payées en exécution de la police d'assurance souscrite en exécution de la présente convention collective de travail cessent d'être dues.

Art. 12.Par "rechute", on entend l'invalidité survenant dans les 15 jours après la reprise du travail faisant suite à une première période d'invalidité.

Est également considérée comme rechute la nouvelle période d'invalidité survenant plus de 15 jours après la reprise de travail faisant suite à une première période d'invalidité mais moins de 60 jours après cette reprise du travail pour autant que l'ouvrier prouve qu'il y a réellement rechute au titre de l'invalidité première.

Art. 13.Par "ouvrier occupé à temps plein", on entend les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention qui sont occupés à temps plein chez l'employeur et qui effectuent uniquement des prestations dans le cadre des services publics d'autobus.

Art. 14.Par "ouvrier à prestations mixtes", on entend les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention qui sont occupés à temps plein chez l'employeur et qui effectuent des prestations dans le cadre des services publics d'autobus ainsi que des prestations dans le cadre des services réguliers spécialisés de transport et/ou dans le cadre des services occasionnels.

Art. 15.Par "ouvrier occupé à temps partiel", on entend les ouvriers qui sont occupés à temps partiel et qui n'effectuent des prestations que dans le cadre des services publics d'autobus. CHAPITRE IV. - Principes

Art. 16.Les employeurs doivent souscrire une police d'assurance "garantie de revenus" répondant aux conditions fixées par la présente convention en faveur : 1° des ouvriers occupés à temps plein;2° des ouvriers occupés à temps partiel;3° des ouvriers à prestations mixtes qui répondent aux conditions fixées à l'article 17.

Art. 17.En ce qui concerne les ouvriers à prestations mixtes, la police d'assurance doit les couvrir à partir du : 1° 1er juillet d'une année civile s'ils ont effectué au moins quatre cent cinquante six heures de prestations effectives en services publics d'autobus durant la période du 1er janvier au 30 juin de la même année civile;2° 1er janvier d'une année civile s'ils ont effectué au moins quatre cent cinquante six heures de prestations effectives en services publics d'autobus durant la période du 1er juillet au 31 décembre de l'année civile précédente.

Art. 18.Si une clause d'essai est prévue dans le contrat de l'ouvrier occupé à temps plein, la police d'assurance doit le couvrir à partir du premier jour du mois au cours duquel cette clause d'essai prend fin.

Si aucune clause d'essai n'est prévue dans le contrat, la police d'assurance doit couvrir l'ouvrier à partir de son entrée en service.

Art. 19.Si une clause d'essai est prévue dans le contrat de l'ouvrier occupé à temps partiel, la police d'assurance doit le couvrir à partir du premier jour du mois au cours duquel cette clause d'essai prend fin.

Si aucune clause d'essai n'est prévue dans le contrat, la police d'assurance doit couvrir l'ouvrier à partir de son entrée en service.

Art. 20.La police d'assurance doit entrer en vigueur avec effet au 1er août 1997.

A l'égard des ouvriers en service au 1er août 1997, la police d'assurance doit couvrir toutes les périodes d'invalidité prenant cours le 1er août 1997.

A l'égard des ouvriers à prestations mixtes qui sont en service le 1er août 1997, l'article 17, 1° s'applique étant entendu que le 1er juillet 1997 est remplacé par le 1er août 1997. CHAPITRE V. - Prime d'assurance

Art. 21.Pour les années 1997 et 1998, la prime d'assurance doit s'élever à quatre mille six cent nonante et un francs par an et par ouvrier bénéficiaire de la garantie de revenus prévue par la présente convention.

En ce qui concerne les ouvriers occupés à temps partiel, la police d'assurance peut prévoir que la prime est proportionnelle à la durée hebdomadaire de travail de leur temps partiel.

En ce qui concerne les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la police d'assurance peut prévoir que la prime est proportionnelle à la durée de leur occupation.

La police d'assurance peut prévoir le remboursement partiel de la prime dans le cas où l'ouvrier quitte le service de l'employeur.

La police d'assurance peut prévoir que la prime due pour un ouvrier entrant en service en cours d'année est proportionnelle à la durée de couverture pour l'année en cause.

Art. 22.La police d'assurance souscrite par l'employeur doit couvrir tous les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention à partir de la date fixée conformément aux dispositions des articles 17 à 19.

Art. 23.La police d'assurance ne peut subordonner l'acceptation d'assurer un ouvrier visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail à un quelconque examen médical préalable de l'ouvrier par un médecin.

Art. 24.Le maintien du bénéfice de la police d'assurance en faveur des ouvriers à prestations mixtes dont le droit a été ouvert conformément aux dispositions de l'article 17 est subordonné à la condition que l'ouvrier ait effectué au moins sept cent vingt-neuf heures de prestations effectives dans le cadre des services publics d'autobus pendant l'année civile précédente. CHAPITRE VI. - Délai de carence

Art. 25.La police d'assurance souscrite par l'employeur ne peut pas prévoir un délai de carence supérieur à celui fixé par l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Art. 26.En cas de rechute au sens de l'article 12 de la présente convention collective de travail, l'invalidité première est prise en compte pour le calcul du délai de carence. CHAPITRE VII. - Rente d'invalidité

Art. 27.Le terme des prestations prévu par la police d'assurance souscrite par l'employeur ne peut être antérieur aux événements suivants : * l'ouvrier atteint l'âge de soixante ans; cet événement met fin au payement de la rente d'invalidité pour l'invalidité en cours au moment de la survenance de l'événement; * la fin du contrat de travail liant l'employeur et l'ouvrier, cet événement ne met pas fin au payement de la la rente d'invalidité pour l'invalidité en cours au moment de la surveillance de l'événement; * l'entrée en prépension de l'ouvrier; cet événement met fin au payement de la rente d'invalidité pour l'invalidité en cours au moment de la surveillance de l'événement; * le décès de l'ouvrier. Si le décès survient au cours d'une période d'invalidité pour laquelle la rente d'invalidité prévue par la présente convention est payée, la rente mensuelle est due au prorata des jours écoulés du mois au cours duquel survient le décès.

Art. 28.La police d'assurance souscrite par l'employeur doit prévoir qu'en cas de survenance d'une invalidité économique par suite de maladie ou d'accident de la vie privée, l'ouvrier aura droit à une rente d'invalidité à charge de l'assureur à partir de la fin du délai de carence.

Art. 29.§ 1er. La police d'assurance souscrite par l'employeur doit prévoir une rente d'invalidité d'au moins cent nonante huit mille sept cent cinquante six francs par an pour les ouvriers occupés à temps plein et pour les ouvriers à prestations mixtes.

La police d'assurance doit prévoir que les ouvriers occupés à temps partiel ont droit à la rente fixée à l'alinéa précédent au prorata de la durée hebdomadaire de travail de leur temps partiel.

A l'égard des ouvriers occupés à temps partiel, la police d'assurances peut prévoir qu'il est tenu compte de leur durée hebdomadaire de travail au moment du début de leur couverture par la police d'assurance. Dans ce cas, la police d'assurance doit prévoir l'adaptation à la durée hebdomadaire de travail effective au moins à chacune des échéances annuelles de prime. § 2. La police d'assurance souscrite par l'employeur doit prévoir les modalités de payement suivantes : 1° lorsque la rente est due pour un mois calendrier complet, la rente à liquider est égale à un douzième du montant prévu par ou en vertu du paragraphe 1er du présent article;2° lorsque la rente n'est pas due pour la totalité d'un mois calendrier, la rente est liquidée pour tous les jours calendrier à raison d'un trois cent soixante cinquième de la rente fixée par ou en vertu du paragraphe 1er du présent article.

Art. 30.La police d'assurance souscrite par l'employeur doit au moins prévoir que : * la rente effectivement allouée est égale à 100 p.c. de la rente fixée par ou en vertu de l'article 29 de la présente convention lorsque le taux d'invalidité économique est égal ou supérieur à 67 p.c.; * la rente effectivement allouée est calculée en appliquant le taux d'invalidité économique au montant de la rente assurée par ou en vertu de l'article 29 de la présente convention collective de travail si le taux d'invalidité économique est égal ou supérieur à 25 p.c. et inférieur à 67 p.c.

Art. 31.La police d'assurance doit prévoir que la rente d'invalidité fixée par ou en vertu de l'article 29 de la présente convention est augmentée, cumulativement, de 2 p.c. au 1er janvier de chaque année. CHAPITRE VIII. - Exclusions

Art. 32.La police d'assurance souscrite par l'employeur peut prévoir que la rente d'invalidité n'est pas due dans tout ou partie des cas suivants : 1° Si l'affection ou l'invalidité pour laquelle il est fait appel à l'intervention de l'assurance existait au moment de l'affiliation de l'ouvrier dans le cadre de la présente convention. Toutefois, l'aggravation de l'affection ou de l'invalidité est prise en considération, pour les cas de maladie, si l'ouvrier est affilié depuis plus d'un an et s'il n'a pas subi, au cours de cette période, d'invalidité résultant de la cause préexistante.

Lorsque l'ouvrier change d'employeur sans interruption d'affiliation à une police d'assurance souscrite en exécution de la présente convention, la période d'exclusion pour raison de cause préexistante se calcule à partir du début de la première période d'affiliation; 2° S'il s'agit d'une affectation ou invalidité non contrôlable par examen médical;3° S'il s'agit d'une affection ou invalidité liée à une affection nerveuse ou mentale ne présentant pas des symptômes objectifs qui en rendent le diagnostic indiscutable;4° S'il s'agit de maladies ou d'accidents survenant lorsque l'ouvrier se trouve sous l'influence de stupéfiants, à moins qu'il ne prouve qu'il n'existe aucune relation causale entre la maladie ou l'accident et ces circonstances;5° Si la maladie ou l'invalidité résulte du fait intentionnel de l'ouvrier ou d'une tentative de suicide;6° Si la maladie ou l'invalidité résulte d'un événement de guerre, en qualité de civil ou de militaire;7° Si la maladie ou l'invalidité résulte de troubles civils ou d'émeutes, sauf lorsque l'ouvrier n'y a pas pris une part active;8° Si la maladie ou l'invalidité résulte de l'effet direct ou indirect de la désintégration du noyau atomique et de l'accélération artificielle de particules atomiques;9° Si la maladie ou l'invalidité résulte de l'effet de rayons X ou de radio-isotopes.

Art. 33.La police d'assurance souscrite par l'employeur en exécution de la présente convention doit prévoir qu'elle s'applique dans le monde entier.

Toutefois, la police peut prévoir qu'hors Europe, la garantie n'est acquise que si le contrôle médical par l'assureur peut être exercé sans frais ni difficultés majeurs. CHAPITRE IX. - Procédure en cas de sinistre

Art. 34.L'ouvrier transmettra à l'assureur dans les 45 jours suivant le début de l'incapacité une déclaration de sinistre et un certificat médical.

L'ouvrier doit transmettre à l'employeur une copie de la déclaration de sinistre dans le même délai.

Art. 35.Dès l'affiliation de l'ouvrier dans le cadre de la présente convention, l'employeur est tenu de lui remettre au moins un formulaire de déclaration de sinistre et un exemplaire de certificat médical destinés à l'assurance.

Art. 36.La police d'assurance souscrite par l'employeur peut prévoir : 1° Le droit, pour l'assureur, de faire contrôler à tout moment, par un médecin, l'état de santé de l'ouvrier qui sollicite le bénéfice de la rente d'invalidité. Ce contrôle peut avoir lieu non seulement pendant la période durant laquelle la rente d'invalidité est due mais également pendant le délai de carence.

Si la police d'assurance souscrite par l'employeur prévoit ce contrôle, l'ouvrier qui refuse ledit contrôle n'a pas droit, pour la période d'incapacité en cause, à la rente d'invalidité prévue par la présente convention; 2° L'autorisation donnée par l'ouvrier aux médecins traitant de fournir aux médecins de l'assurance tous renseignements relatifs à son état de santé. Si la police d'assurance souscrite par l'employeur contient cette autorisation, l'ouvrier qui refuse de délivrer cette autorisation n'a pas droit, pour la période d'incapacité en cause, à la rente d'invalidité prévue par la présente convention.

Art. 37.La police d'assurance souscrite par l'employeur devra prévoir la procédure de règlement des conflits entre médecins.

La procédure devra être conforme à celle décrite dans la présente convention.

Art. 38.Si les médecins traitants de l'ouvrier et ceux de l'assureur ne sont pas d'accord sur l'état de santé de l'ouvrier, les parties choisiront un troisième médecin pour les départager.

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation du troisième médecin, le choix sera fait par le Président du Tribunal de Première Instance du domicile de l'ouvrier.

Le troisième médecin tranchera irrévocablement et sans recours.

Art. 39.La police d'assurance souscrite par l'employeur pourra prévoir que les frais de la nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront supportés par moitié par les deux parties. CHAPITRE X. - Evaluation

Art. 40.Le comité restreint compétent pour le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre et institué en application de l'article 7 de la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars (numéro d'enregistrement : 39095/CO/140.01.02.03) est chargé de : * l'évaluation résultant des articles 7 à 10 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (numéro d'enregistrement : 44248/COB/140.01.02.03 et approuvée par Mme la Ministre de l'Emploi et du Travail le 27 juin 1997); * l'évaluation de l'application concrète de la présente convention et en particulier des dispositions relatives aux conditions de couverture par l'assurance prévue par la présente convention en ce qui concerne les ouvriers à prestations mixtes; * l'évaluation de la période de carence prévue par la présente convention, en vue d'une réduction éventuelle de ce délai de carence; * se prononcer sur tous les litiges résultant de l'application de la présente convention. CHAPITRE XI. - Durée de validité

Art. 41.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 1997.

Elle est conclue pour une durée déterminée de 17 mois avec clause de tacite reconduction de 12 mois.

Art. 42.Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un délai de préavis de quatre mois.

Ce préavis doit venir à échéance le 31 décembre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mai 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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