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Arrêté Royal du 14 mai 2000
publié le 23 août 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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2000022450
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23/08/2000
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14/05/2000
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14 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 36, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 1995;

Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérarchie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1999 fixant le cadre organique de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 19 mai 1999;

Vu le protocole du 6 décembre 1999 du Comité du secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 7 juillet 1997 portant simplification de la carrière et fixant la hiérachie des grades particuliers que peuvent porter les agents de l'Office national de sécurité sociale : «

Art. 5bis.§ 1er. Peuvent être sommés au grade particulier de conseiller adjoint de la sécurité sociale, les titulaires du grade de conseiller adjoint qui satisfont aux conditions suivantes : 1°) compter une ancienneté de grade de six ans au moins; 2°) pendant 4 ans au moins au cours des six années qui précédent la date de nomination au grade de conseiller adjoint de la sécurité sociale, avoir exercé des fonctions dans un service dont la mission implique soit l'étude et l'application de la législation en matière de sécurité sociale, soit l'étude et la gestion des flux financiers et des données statistiques en rapport avec la sécurité sociale; 3°) être lauréat d'une épreuve de capacité professionnelle dont il doit ressortir que le candidat possède les aptitudes requises pour exercer la fonction du grade à conférer. § 2. Le Comité de Gestion de l'Office national de sécurité sociale fixe la liste des services visés au § 1er, 2°. § 3. L'épreuve de capacité professionnelle visée au § 1er, 3°, est organisée par le Secrétariat permanent au recrutement à la demande de l'Office national de sécurité sociale.

La participation à cette épreuve de capacité professionnelle est limitée à deux fois.

Le programme de cette épreuve de capacité professionnelle, ses modalités d'organisation et les règles de composition du jury sont fixés par le Secrétaire permanent de recrutement avec l'accord de l'Office national de sécurité sociale. » § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans le grade particulier de conseiller adjoint de la sécurité sociale et qui étaient en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans le grade de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans le grade de conseiller adjoint (rang 10), sont censés avoir été accomplis dans le grade particulier de conseiller adjoint de la sécurité sociale. »

Art. 2.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 5ter.Peuvent être promus au grade particulier de conseiller de la sécurité sociale, les titulaires du grade particulier de conseiller adjoint de la sécurité sociale. Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. »

Art. 3.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 15bis.§ 1er. Peuvent également être nommés au grade particulier de conseiller de la sécurité sociale, les titulaires du grade de conseiller qui satisfont aux conditions suivantes : 1°) pendant 3 ans au moins au cours des 4 années qui précèdent la date de la nomination au grade de conseiller de la sécurité sociale, avoir exercé des fonctions dans un service tel que défini à l'article 5bis, § 1er, 2°; b) être lauréat de l'épreuve de capacité professionnelle visée à l'article 5bis, § 1er, 3°. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade particulier de conseiller de la sécurité sociale et qui étaient en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les services admissibles prestés dans le grade de conseiller, sont censés avoir été accomplis dans leur nouveau grade particulier. »

Art. 4.A l'annexe VI du même arrêté, les mentions des grades suivants sont insérées sous l'intitulé « Section A : Personnel administratif » : « - au rang 13 : Conseiller de la sécurité sociale; - au rang 10 : Conseiller adjoint de la sécurité sociale »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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