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Arrêté Royal du 14 mai 2002
publié le 24 mai 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022328
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24/05/2002
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14/05/2002
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14 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, modifié par la loi du 20 décembre 1995, l'arrêté royal du 16 avril 1997 et la loi du 24 décembre 1999;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1985, 11 décembre 1987, 22 juillet 1988, 19 décembre 1989, 7 août 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000 et 10 juillet 2001;

Vu l'Accord national médico-mutualiste du 18 décembre 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 10 avril 2002;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 mars 2002;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 29 avril 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Accord national médico-mutualiste du 18 décembre 2000 adopte le principe selon lequel à partir du 1er mai 2002 le régime relatif au dossier médical global est étendu à l'ensemble de la population; de sorte que, dans l'intérêt des bénéficiaires concernés et dans l'intérêt d'une bonne gestion de l'assurance maladie, il est nécessaire que le présent arrêté, qui modifie les règles pour la diminution du ticket modérateur pour les bénéficiaires qui font gérer leur dossier médical global par un médecin généraliste, soit adopté et publié dans les meilleurs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 3.Pour les bénéficiaires qui bénéficient de l'intervention majorée visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi précitée et pour lesquels est effectuée la prestation 102771 visée à l'article 2, A , de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, le montant de l'intervention personnelle est diminué de 30 % : a) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054;b) pour les consultations visées sous les numéros de code 101010, 101032, 101076 et 101054, et les visites visées sous les numéros de code 103110, 103132, 103213, 103235, 103316, 103331, 103353, 103412, 103434, 103515, 103530, 103552, 103913, 103935 et 103950, à condition que le bénéficiaire soit âgé de plus de 75 ans ou à compter du jour où l'organisme assureur est en possession de la preuve que le bénéficiaire remplit au cours de l'année civile courante ou précédente les conditions fixées à l'article 2, 2), de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le droit à la diminution de l'intervention personnelle visée au précédent alinéa s'ouvre le jour où la prestation 102771 précitée est dispensée et est valable à partir de ce jour jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante.

Les bénéficiaires qui, conformément à l'article 2, A , précité, satisfont aux conditions fixées pour l'attestation de la prestation 102771, ne doivent pas payer d'intervention personnelle dans les honoraires en question. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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