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Arrêté Royal du 14 mai 2019
publié le 29 mai 2019

Arrêté royal portant exécution de l'article 156bis, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires au couplage des données qui sont indispensables pour l'élaboration de nouvelles règles de financement et leur contrôle dans le cadre d'une politique de santé efficiente

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service public federal securite sociale
numac
2019012685
pub.
29/05/2019
prom.
14/05/2019
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eli/arrete/2019/05/14/2019012685/moniteur
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14 MAI 2019. - Arrêté royal portant exécution de l'article 156bis, alinéa 1er, première phrase, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les organismes assureurs sont tenus de transmettre à la cellule technique les informations nécessaires au couplage des données qui sont indispensables pour l'élaboration de nouvelles règles de financement et leur contrôle dans le cadre d'une politique de santé efficiente


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales, l'article 156bis, alinéa 1er, première phrase, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par la loi du 10 avril 2014;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, donné le 4 juin 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 janvier 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 janvier 2019;

Vu l'avis n° 43/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;

Vu l'avis 65.796/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Institut" : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;2° "Loi coordonnée" : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° "prestations ambulatoires" : les codes et pseudocodes ambulatoires de la nomenclature repris dans les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 348 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée;4° "le numéro du bénéficiaire" : le numéro d'inscription auprès de la sécurité sociale (NISS) ou, à défaut, le numéro d'identification des bénéficiaires auprès des organismes assureurs;5° "la cellule technique" : la cellule technique qui, pour le traitement des données relatives aux hôpitaux, a été créée auprès du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et auprès de l'Institut par l'article 155 de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;6° "la plate-forme eHealth" : la plate-forme eHealth prévue dans la loi du 21 août 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/08/2008 pub. 13/10/2008 numac 2008022534 source service public federal securite sociale Loi relative à l'institution et à l'organisation de la place-forme eHealth fermer relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth;7° "le numéro de série externe" : le numéro de série externe repris dans les cadres statistiques transmis à l'Institut par les organismes assureurs en vertu de l'article 348 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi coordonnée.

Art. 2.Pour toutes les prestations ambulatoires comptabilisées au premier semestre 2017 et les semestres suivants dans les cadres statistiques transmis à l'Institut, les organismes assureurs communiquent à la cellule technique les informations visées à l'article 3.

Art. 3.Les informations à communiquer sont les suivantes : 1° l'identification de l'organisme assureur;2° l'année et le semestre de comptabilisation;3° le numéro de série externe;4° la date de prestation;5° le numéro du bénéficiaire.

Art. 4.Pour chaque semestre comptable les informations visées à l'article 3 sont communiquées à la cellule technique via la plate-forme eHealth trois mois après la communication des cadres statistiques à l'Institut.

Art. 5.Les informations visées à l'article 3 sont envoyées à la plate-forme eHealth suivant la procédure sécurisée validée par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.

Art. 6.La plate-forme eHealth réceptionne les fichiers et code les informations visées à l'article 3, 5°, suivant une clé de codage spécifique à la cellule technique.

Elle transmet ensuite les fichiers à la cellule technique suivant la procédure sécurisée validée par la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information.

Art. 7.Les informations visées à l'article 3 sont communiquées pour l'exécution des missions définies dans l'article 156, § 3, deuxième et troisième alinéas, de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales.

Art. 8.La cellule technique est le responsable du traitement des données visées à l'article 3 au sens de l'article 4, 7) du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

La cellule technique désigne un médecin sous la surveillance et la responsabilité duquel le traitement des données susvisées est effectué.

Art. 9.Les données visées à l'article 3 sont conservées par la cellule technique pendant une durée qui n'excède pas trente ans.

Art. 10.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration, M. DE BLOCK

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