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Arrêté Royal du 14 mai 2020
publié le 20 mai 2020

Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19

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service public federal securite sociale
numac
2020041340
pub.
20/05/2020
prom.
14/05/2020
ELI
eli/arrete/2020/05/14/2020041340/moniteur
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14 MAI 2020. - Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19.

Par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer, le législateur a conféré au Roi des pouvoirs spéciaux pour prendre des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus COVID-19. Ceci concerne des mesures pour appréhender les conséquences directes et indirectes de la pandémie COVID-19 pour l'assurance obligatoire.

Conformément à l'article 2 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'arrêté en projet vise à permettre de garantir l'accessibilité aux soins nécessaires afin de réagir à l'épidémie ou à la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, notamment celles liées à la garantie de la santé publique suite aux mesures de confinement.

Les mesures visent à permettre que les soins nécessaires au regard de la situation actuelle soient fournis au patient. Ces mesures exigent une formalisation juridique urgente pour garantir la continuité des soins et une sécurité juridique pour les différents partenaires de l'assurance soins de santé. L'ensemble des mesures visent à préserver les intérêts du patient et ne peuvent avoir pour effet de diminuer leurs droits.

L'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) prévoit la possibilité de ne pas recueillir des avis légalement ou réglementairement requis ou de les recueillir dans un délai abrégé. L'on a dû constater dans le cadre de la préparation du présent projet la difficulté pour ces organes de se réunir vu les circonstances actuelles. Pour certaines procédures, les organes de décisions ont pu être consultés par écrit ou se concerter sans contact physique. Dans les dispositions réglementaires qui règlent le fonctionnement de ces organes et dans les règlements d'ordre intérieur, cette possibilité n'est toutefois pas toujours prévue ou seulement pour des affaires de moindre importance. En outre, une concertation formelle à distance n'a pas toujours été possible pour des raisons pratiques ou réglementaires. Pour ne pas bloquer le processus de décision, des dérogations aux procédures de concertation formelle ont du s'opérer sans toutefois neutraliser la concertation avec les stakeholders. En lieu et place de celles-ci ou en complément, des concertations informelles ont eu lieu avec les stakeholders, en particulier les mutualités et les représentants des dispensateurs de soins pour ces matières.

Considérations transversales Il n'a pas été possible de suivre l'ensemble des procédures prévues par la législation et la réglementation mais les mesures adoptées l'ont été sur base des questions soumises par les patients, les dispensateurs de soins et les organismes assureurs et ont fait l'objet d'échanges informels avec les dispensateurs de soins et les organismes assureurs (que ce soit par des réunions en ligne, des échanges d'email ou des contacts téléphoniques).

Afin de veiller à la meilleure égalité possible entre les patients et les dispensateurs de soins, douze principes discutés avec les organismes assureurs sur base des retours des différents secteurs ont guidé l'adoption des mesures relatives aux conditions de remboursement dans les différents secteurs (à l'exception des médicaments qui nécessitaient une approche spécifique). Ces principes ont ensuite été ajustés aux spécificités de chacun de secteurs. 1/ Prolongation de 6 mois de la validité des prescriptions non-médicamenteuses - Le dispensateur de soins qui met en oeuvre (kiné, infirmier, etc.) est responsable de vérifier si le contenu de la prescription est toujours actuel. 2/ Si une condition d'âge maximum est prévue dans les conditions de remboursement, cet âge est augmenté de 6 mois. 3/ Les délais de livraison par les dispensateurs de soins sont augmentés de 6 mois. 4/ Les médecins-conseils peuvent décider sur dossier même incomplet.

Si la réglementation prévoit un examen physique pour un accord du médecin-conseil, le médecin-conseil peut donner un accord sans examen physique s'il trouve qu'il dispose de suffisamment d'informations (écrites).

Les délais de décision du médecin-conseil ne sont pas prolongés.

Si un accord tacite est prévu à défaut de décision dans un délai, la règle reste la même, c.-à-d. que l'accord est réputé avoir été donné à l'expiration du délai.

Ceci n'est pas adapté pour ne pas toucher aux droits des assurés sociaux . 5/ Une prescription peut être dressée après une consultation téléphonique ou vidéo. 6/ La durée de prise en compte des documents établissant une situation médicale est prolongée de 6 mois. 7/ Prolongation des accords, accords tacites et notifications non-médicamenteuses des médecins-conseils de 6 mois pour ceux qui étaient partiellement en vigueur pendant la période COVID (du 1er mars à une date à fixer) sans toutefois que cette prolongation touche au nombre de séances prévues.

Le dispensateur de soins qui met en oeuvre (kiné, infirmier, etc.) est responsable de vérifier si le contenu est toujours actuel au vu de l'état de santé du patient. 8/ Prolongation de 6 mois du délai pour transmettre les documents qui conditionnent le remboursement d'une prestation. 9/ Possibilité pour les médecins-conseils de travailler sur des copies du document. 10/ Signature par le dispensateur au nom du patient en mentionnant que le patient a bien été informé du contenu du document. 11/ Les conditions de remboursement qui prévoient des délais maximum par rapport à un événement ou entre les prestations, voient chacun de ces délais prolongés de 6 mois. 12/ Pour toute prestation pour laquelle un délai de suivi est prévu (délai dans lequel un suivi doit avoir lieu sans qu'une prestation puisse être facturée) et si ce délai court ou commence à courir pendant la période covid, ce délai est suspendu à partir du 1er mars jusqu'à la fin de la période COVID. En outre, ce délai est prolongé de 30 jours.

Les articles 1er à 30 renvoient aux mesures qui visent à gérer les conséquences de la situation actuelle pour différents secteurs de l'assurance soins de santé. Ils vous seront décrits succinctement article par article ci-dessous.

Article 1er.Les mesures visées dans l'arrêté en projet concernent les adaptations temporaires requises dans le cadre de l'assurance soins de santé nécessaires au maintien de la continuité des soins suite à la pandémie, aux mesures notamment de confinement qui ont été prises et à leurs conséquences pour l'accès aux soins des bénéficiaires. Section 1re - Ajustement des conditions de remboursement de certains

médicaments Les mesures adaptent les règles de l'assurance soins de santé liées aux autorisations de remboursement pour certains médicaments, produits ou prestations pharmaceutiques. Elles visent à éviter que le traitement et le remboursement des patients ne soient interrompus, mais aussi à faciliter certaines mesures de confinement suite au COVID-19.

Art. 2.Pour le remboursement de spécialités utilisées dans le cadre de la procréation médicalement assistée, l'âge maximal est prolongé de 6 mois.

Art. 3.Les conditions de remboursement des spécialités pharmaceutiques antifongiques (à base de voriconazole, posaconazole, isavuconazole, caspofungine et anidulafungine) sont élargies de façon temporaire pour permettre aussi leur remboursement dans le traitement de certaines infections fongiques chez des patients atteints du COVID-19.

Art. 4.Pour l'oxygène gazeux et les oxyconcentrateurs, l'autorisation actuelle restera valable jusqu'au 31 mai 2020 inclus au moins et permettra le remboursement de maximum 6 périodes de 1 mois, pour reporter à une date ultérieure le passage à l'oxygénothérapie à long terme.

L'interchangeabilité des autorisations/accords délivrés par les médecins-conseils dans le cadre de l'oxygénothérapie est prévue : une autorisation/un accord donné pour un type d'oxygénothérapie est également valable pour un autre type d'oxygénothérapie.

Art. 5.Jusqu'au 31 mai 2020 au moins, en cas de pénurie de concentrés d'érythrocytes, les spécialités à base de fer IV et les érythropoïétines seront remboursables pour autant qu'elles soient destinées à la correction de certaines anémies et éviter ainsi de recourir à la transfusion.

Art. 6.Jusqu'au 31 mai 2020 au moins, les spécialités EyleaR et LucentisR pourront être délivrées par les pharmacies publiques pour que leur administration puisse être effectuée dans un cabinet (chez un ophtalmologue ou dans un centre privé) qui garantit des conditions aseptiques optimales conformément aux directives de l'AFMPS.

Art. 7.L'autorisation du médecin-conseil pour le remboursement d'un médicament est automatiquement prolongé de 3 mois. Section 2 - Utilisation du code RID de la prescription électronique

Art. 8.Pour contribuer à limiter la propagation du virus COVID-19, un dispensateur qui prescrit un médicament peut, avec l'accord de son patient, ne pas lui remettre la « preuve de prescription électronique » sur papier, pour lui transmettre plutôt le « code RID » de la prescription par un autre moyen de communication (mail, téléphone, Skype, etc.). Le code RID est le code-barres qui représente le numéro de prescription unique de la prescription de médicaments. Sur chaque prescription électronique, sa traduction en lettres et en chiffres figure sous ce code-barres. Section 3 - Médecins

Art. 9.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les médecins spécialistes sont ajustées (articles de la nomenclature des prestations de santé 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23, 24, 24bis, 25, 26, 32, 33, 33bis, 33ter et 34).

Concrètement, il s'agit notamment : ? des conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? des délais maximum pour certaines prestations et règles d'application ? des délais de suivi. Section 4 - Soins oncologiques

Art. 10.En raison du COVID-19, les hôpitaux reportent les consultations et les traitements non urgents, certaines conventions ne peuvent pas être suivies dans les délais ou les règles convenus, et les procédures de soumission des demandes ne peuvent pas être pleinement respectées. Afin de garantir que cette situation exceptionnelle ne porte pas préjudice aux patients et aux hôpitaux concernés, des mesures exceptionnelles sont prises : ? L'âge limite pour l'oncofreezing (pour préserver sa fertilité) ? La période de reconstruction mammaire par tissus oncologiques ? Le délai d'introduction du rapport d'activité par les réseaux "next generation sequencing" (NGS) ? Les délais pour le comité d'accompagnement et le rapport d'activité pour les « tests de profilage d'expression génétique » (GEP) en cas de cancer du sein à un stade précoce. ? L'introduction du dossier de demande de prise en charge de l'hadronthérapie uniquement par courriel. Section 5 - Assouplissement des conditions de prolongation des trajets

de soins

Art. 11.En raison de la crise du COVID-19, les médecins et hôpitaux reportent les contacts, les consultations et les traitements non urgents. Ceci peut avoir un impact important sur la prolongation annuelle des trajets de soins pour les patients chroniques (diabète de type 2 ou insuffisance rénale chronique). Pour éviter autant que possible que cette situation exceptionnelle n'ait un impact négatif sur les patients et sur les médecins concernés, les conditions de prolongation sont assouplies. Section 6 - Imagerie médicale

Art. 12.Dans ce contexte de crise du COVID-19, il est nécessaire de pouvoir séparer les patients potentiellement affectés par le COVID-19 des autres patients. Dans ce même contexte, la demande d'examens CT sur des appareils « dédiés » augmente partout. Certains hôpitaux disposent d'un appareil hybride avec CT (SPECT-CT), réservé aux examens de médecine nucléaire. Ceux-ci sont désormais souvent disponibles en raison du report des soins non urgents. Pour faciliter la séparation des patients et éviter la propagation du virus, les règles de l'assurance soins de santé sont adaptées. Il est maintenant temporairement autorisé d'utiliser ces appareils hybrides avec CT également pour des examens CT en dehors des examens de médecine nucléaire. Section 7 - Centres de rééducation et centres spécialisés

Art. 13.En raison de la crise du COVID-19, les hôpitaux se voient obligés de reporter les contacts, les consultations et les traitements non urgents. Ceci peut avoir un impact important sur l'application de conventions que nous avons conclues avec les centres de rééducation et les centres spécialisés. Pour éviter autant que possible que cette situation exceptionnelle n'ait un impact négatif sur les patients et sur les établissements de soins concernés, le Collège des médecins-directeurs a proposé de prendre des mesures exceptionnelles pour ces secteurs. Section 8 - Bandagistes

Art. 14.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, et le délai de délivrance des prestations de bandagisterie. Section 9 - Fournisseurs d'implants

Art. 15.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les fournisseurs d'implants (cf Liste des implants et dispositifs médicaux invasifs et Convention de revalidation défibrillateurs cardiaques implantables) sont ajustées : ? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? le délai pour enregistrer les données pour certaines prestations de la liste ? le délai pour le suivi du traitement après implantation ? le délai pour demander un numéro de suivi ? le délai pour rentrer un rapport intermédiaire, final ou périodique ? la période de remboursement temporaire pour le traitement d'une régurgitation de la valve mitrale (ACL) ? la durée de validité des prescriptions médicales pour les dispositifs médicaux en ambulatoire ? la durée de validité des accords de remboursement ? des règles concernant les documents médico-administratifs destinés aux médecins conseils, au Collège des médecins-directeurs ou au secrétariat de la CRIDMI ? le délai pour enregistrer les données pour un défibrillateur cardiaque implantable ? le délai pour implanter un défibrillateur cardiaque après l'implantation d'une électrode de resynchronisation.

La continuité du traitement des dossiers individuels est assurée grâce à des réunions peer review et des réunions du Collège des médecins-directeurs en téléconférence. Le délai de décision n'est donc PAS prolongé, pour ne pas porter atteinte aux droits des patients.

Pour la même raison, le délai de décision du médecin-conseil n'est PAS prolongé non plus. Section 10 - Logopèdes

Art. 16.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les logopèdes sont ajustées (art. 36 de la nomenclature des prestations de santé) : ? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? les délais pour commencer le traitement ? les règles de prescription ? la durée de validité des accords de traitement ? des règles concernant les documents à transmettre au médecin conseil. Section 11 - Kinésithérapeutes

Art. 17.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les kinésithérapeutes sont adaptées (art. 7 de la nomenclature des prestations de santé) : ? les conditions de remboursement liées à l'âge du patient ? la durée de validité des prescriptions médicales ? la période de validité des constatations médicales concernant les pathologies F aiguës (Fa) et F chroniques (Fb) ? la période de validité de la notification pour les pathologies F aiguës (Fa) ? la durée de validité d'un accord du médecin conseil pour les pathologies lourdes (E) et la procédure pour obtenir cet accord.

Certains éléments ne sont pas adaptés comme la condition de remboursement liée au nombre maximum de prestations par période. Section 12 - Opticiens

Art. 18.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, et le délai pour l'entretien annuel des prothèses oculaires. Section 13 - Orthopédistes

Art. 19.Ces mesures ajustent la condition de remboursement liée à l'âge du patient, la durée de validité des prescriptions médicales, le délai de délivrance des prestations d'orthopédie, prolongation des accords, accords tacites et notifications non-médicamenteuses (exemple : vêtements compressifs) et le délai de garantie, d'entretien ou de réparation des prothèses. Section 14 - Dentistes

Art. 20.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les dentistes sont adaptées (art. 5 et 6 de la nomenclature des prestations de santé). Section 15 - Infirmiers

Art. 21.Pour garantir la continuité des soins infirmiers pendant la crise COVID-19, les modalités de facturation sont adaptées. Section 16 - Infirmier à domicile : Vérifier l'identité du patient en

cas d'application du tiers payant

Art. 22.Pendant la période de crise liée au COVID-19, les infirmiers à domicile ne sont pas obligés de lire l'eID de leurs patients pour vérifier leur identité si ceci constitue un risque pour leur santé ou celle des patients. Lors de la vérification de l'identité des patients, les infirmiers pourront appliquer l'encodage manuel. De cette manière, le tiers payant peut être correctement appliqué pendant cette période exceptionnelle, même si l'eID n'est pas lue. Section 17 - Sages-femmes

Art. 23.Une série de prestations dans le cadre des soins post-natals peuvent être fournies au plus tard un an après l'accouchement. Ce délai n'est pas modifié. Section 18 - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier

1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie

Art. 24.La mesure est une proposition du Collège des Médecins-Directeurs qui, en vertu de l'article 23 § 2, deuxième alinéa de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est compétent pour donner un avis sur la nomenclature des prestations de rééducation visée à cet alinéa.

La proposition a été faite suite aux questions en ce sens des prestataires de soins concernés.

L'article prévoit la possibilité de réaliser les prestations d'ergothérapie qui doivent normalement être effectuées dans une période de 6 mois après que le patient a suivi un programme complet de rééducation fonctionnelle dans un centre de rééducation fonctionnelle qui a conclu une convention de rééducation locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité, dans une période de 12 mois après la fin du programme de rééducation fonctionnelle. La prolongation de la période normalement prévue de 6 mois est nécessaire étant donné que toutes les prestations d'ergothérapie ne peuvent pas être réalisées d'une manière qualitative par communication vidéo, et étant donné que les prestations d'ergothérapie qui peuvent uniquement être réalisées de manière qualitative si elles ont lieu partiellement ou entièrement dans le milieu de vie du bénéficiaire, sont souvent postposées pendant la période de crise COVID-19 pour éviter toute contamination, ce qui a pour conséquence que les prestations d'ergothérapie prévues ne pourront pas être effectuées pendant la période prévue de 6 mois. Section 19 - Documents

Art. 25.Les documents à remettre à la mutualité pour conserver les droits au remboursement des soins de santé (demande d'inscription dans une mutualité, demande d'intervention majorée, etc.) peuvent être remis dans des délais prolongés pendant la crise COVID-19. Les délais de prescription des actions relatives au paiement des prestations de santé, à la récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé et au remboursement des cotisations personnelles sont prolongés.

Art. 26.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité par les assurés en vue de conserver les droits au remboursement des soins de santé (demande d'inscription dans une mutualité, demande d'intervention majorée, etc.) ainsi que pour les documents que les médecins doivent remettre à la mutualité de l'assuré en vue de l'octroi des forfaits palliatif et incontinence, l'envoi d'une copie électronique sécurisée est accepté. Section 20 - Prolongation du délai de demande pour certaines

indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins

Art. 27.L'article 27 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020 du délai de demande pour l'indemnité de maître de stage de candidats spécialistes pour l'année de référence 2018. En raison de la crise du coronavirus et des tâches supplémentaires et davantage prioritaires confiées à ce groupe professionnel, il convient d'accorder un délai plus long pour l'exécution de cet acte administratif.

Art. 28.L'article 28 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020 du délai de demande pour l'intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers pour l'année de référence 2020. En raison de la crise du coronavirus, il convient d'accorder un délai plus long pour l'exécution de cet acte administratif.

Art. 29.L'article 29 prévoit une prolongation jusqu'au 30 avril 2020 du délai de demande pour l'intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux pour l'année de référence 2018. En raison de la crise du coronavirus et des tâches supplémentaires et davantage prioritaires confiées à ce groupe professionnel, il convient d'accorder un délai plus long pour l'exécution de cet acte administratif. Section 21 - Audiciens

Art. 30.Afin de garantir la qualité et la continuité des soins aussi pendant la crise du COVID-19, tout en respectant les mesures de distanciation physique, certaines règles de l'assurance soins de santé pour assurer le remboursement des prestations délivrées par les audiciens sont adaptées (art. 31 de la nomenclature des prestations de santé) : - conditions de remboursement liées à l'âge du patient ; - durée de validité des prescriptions médicales ; - délai de délivrance des prestations des audiciens ; - délais maximum par rapport à un événement ou entre les prestations (exemple : appareillage controlatéral).

L'article 31 prévoit qu'il reviendra au Roi de fixer la date de fin des mesures temporaires. En fonction notamment de l'évolution de la situation sanitaire, de la situation générale, des mesures mises en oeuvre suite aux phases de déconfinement et des disponibilités réelles des dispensateurs de soins, il conviendra d'échelonner dans le temps la fin des différentes mesures. Le Roi pourra donc fixer pour chaque mesure la date la plus appropriée pour leur abrogation.

Le présent arrêté royal devra être confirmé par la loi conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II). Les mesures adoptées sur base du présent arrêté auront des effets limités dans le temps et ne visent pas à modifier la réglementation de manière définitive toutefois il n'est pas possible d'anticiper sur l'évolution de la situation sanitaire et donc de fixer dès à présent l'échéance des mesures envisagées.

L'article 32 détermine l'entrée en vigueur de l'arrêté royal. Pour garantir les intérêts des patients et des dispensateurs de soins, il est proposé que les mesures puissent être adoptées avec effet rétroactif au 1er mars 2020.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

14 MAI 2020. - Arrêté royal n° 21 portant des adaptations temporaires aux conditions de remboursement et aux règles administratives en matière d'assurance obligatoire soins de santé suite à la pandémie COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 5, § 1er, 1°, et 6 ;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2020 ;

Vu l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l'article 4, alinéa 2 ;

Considérant l'urgence motivée par l'apparition de la pandémie coronavirus, COVID-19 sur le territoire belge et l'impossibilité de réunir formellement les organes institués ;

Considérant l'augmentation substantielle du nombre de concertations formelles et physiques qui seraient requises dans des groupes de travail techniques, des conseils et des commissions en vue de faire face aux situations critiques découlant de la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Considérant les concertations informelles organisées avec les organismes assureurs, avec les représentants respectifs des dispensateurs de soins et avec le Collège intermutualiste National notamment entre le 13 mars et le 27 avril ;

Considérant la nécessité de régulariser au plus vite l'ensemble des mesures adoptées et déjà mises en oeuvre pour des raisons de santé publique et de continuité des soins ainsi qu'afin de limiter la rétroactivité de celles-ci et de garantir la sécurité juridique pour l'ensemble des acteurs impliqués au quotidien dans la lutte contre la pandémie ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Cet arrêté fixe des mesures temporaires qui sont d'application dans l'assurance soins de santé pour réagir à la pandémie COVID-19 et en gérer les conséquences. Section 1re. - Ajustement des conditions de remboursement

de certains médicaments

Art. 2.Pour le remboursement des spécialités utilisées dans le cadre de la procréation médicalement assistée, les mesures reprises à l'annexe 1re sont d'application.

Art. 3.Pour les antifongiques, les mesures reprises à l'annexe 2 sont d'application.

Art. 4.Pour l'oxygénothérapie, les mesures reprises à l'annexe 3 sont d'application.

Art. 5.Pour les pénuries de concentrés d'érythrocytes, les mesures reprises à l'annexe 3 sont d'application.

Art. 6.Pour l'ophtalmologie, les mesures reprises à l'annexe 3 sont d'application.

Art. 7.Pour les autorisations de remboursement de certains médicaments, les mesures reprises à l'annexe 4 sont d'application. Section 2. - Utilisation du code RID de la prescription électronique

Art. 8.Pour les prescriptions médicamenteuses, les mesures reprises à l'annexe 5 sont d'application. Section 3. - Médecins

Art. 9.Pour les médecins spécialistes, les mesures reprises à l'annexe 6 sont d'application. Section 4. - Soins oncologiques

Art. 10.Pour les soins oncologiques, les mesures reprises à l'annexe 7 sont d'application. Section 5. - Assouplissement des conditions

de prolongation des trajets de soins

Art. 11.Pour les trajets de soins, les mesures reprises à l'annexe 8 sont d'application. Section 6. - Imagerie médicale

Art. 12.Pour l'imagerie médicale, les mesures reprises à l'annexe 9 sont d'application. Section 7. - Centres de rééducation et centres spécialisés

Art. 13.Pour les centres de rééducation et centres spécialisés, les mesures reprises à l'annexe 10 sont d'application. Section 8. - Bandagistes

Art. 14.Pour les bandagistes, les mesures reprises à l'annexe 11 sont d'application. Section 9. - Fournisseurs d'implants

Art. 15.Pour les fournisseurs d'implants, les mesures reprises à l'annexe 12 sont d'application. Section 10. - Logopèdes

Art. 16.Pour les logopèdes, les mesures reprises à l'annexe 13 sont d'application. Section 11. - Kinésithérapeutes

Art. 17.Pour les kinésithérapeutes, les mesures reprises à l'annexe 14 sont d'application. Section 12. - Opticiens

Art. 18.Pour les opticiens, les mesures reprises à l'annexe 15 sont d'application. Section 13. - Orthopédistes

Art. 19.Pour les orthopédistes, les mesures reprises à l'annexe 16 sont d'application. Section 14. - Dentistes

Art. 20.Pour les dentistes, les mesures reprises à l'annexe 17 sont d'application. Section 15. - Infirmiers

Art. 21.Pour la facturation électronique des infirmiers, les mesures reprises à l'annexe 18 sont d'application. Section 16. - Infirmier à domicile : Vérifier l'identité du patient

en cas d'application du tiers payant

Art. 22.Pour la lecture eID, les mesures reprises à l'annexe 19 sont d'application. Section 17. - Sages-femmes

Art. 23.Pour les sages-femmes, les mesures reprises à l'annexe 20 sont d'application. Section 18. - Prestations prévues dans l'arrêté royal du 10 janvier

1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix - Prestations d'ergothérapie

Art. 24.Pour un bénéficiaire qui a suivi un programme complet dans un centre de rééducation fonctionnelle ayant conclu une convention de rééducation locomotrice et/ou neurologique avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité, les prestations 784291, 784302, 784313, 784335 et 784350 peuvent être effectuées jusqu'à 12 mois après la date de fin du programme dans le centre de rééducation fonctionnelle, si la période de 6 mois qui est normalement prévue à cet effet tombe partiellement dans la période qui court à partir du 14 mars 2020. Section 19. - Documents

Art. 25.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité ainsi que pour les actions relatives au paiement des prestations de santé, à la récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé et au remboursement des cotisations personnelles, les mesures reprises à l'annexe 21 sont d'application.

Art. 26.Pour les documents qui doivent être remis à la mutualité, d'une part, par les assurés en vue de conserver leurs droits aux soins de santé et, d'autre part, par les médecins en vue de l'octroi aux assurés des forfait palliatif et incontinence, les mesures reprises aux annexes 21 et 22 sont d'application. Section 20. - Prolongation du délai de demande pour certaines

indemnités et interventions financières pour les dispensateurs de soins

Art. 27.Le délai pendant lequel l'indemnisation telle que prévue par l'arrêté royal du 11 juin 2018 fixant le montant et les modalités de paiement de l'indemnité pour les maîtres de stage en médecine de candidats spécialistes peut être demandée pour l'année de référence 2018 prend fin le 30 avril 2020.

Art. 28.Le délai pendant lequel l'intervention financière telle que prévue par l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux kinésithérapeutes pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers peut être demandée pour l'année de référence 2020 prend fin le 30 avril 2020.

Art. 29.Le délai pendant lequel l'intervention financière telle que prévue par l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux peut être demandée pour l'année de référence 2018 prend fin le 30 avril 2020. Section 21. - Audiciens

Art. 30.Pour les audiciens, les mesures reprises à l'annexe 23 sont d'application.

Art. 31.Les mesures fixées dans le présent arrêté restent d'application jusqu'à une date à fixer par le Roi, même si une date de fin est fixée dans les annexes. Le Roi peut fixer une date différente pour chaque mesure.

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Art. 33.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK

Pour la consultation du tableau, voir image

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