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Arrêté Royal du 14 mars 2001
publié le 20 avril 2001

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances

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ministere des affaires economiques
numac
2001011140
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20/04/2001
prom.
14/03/2001
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eli/arrete/2001/03/14/2001011140/moniteur
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14 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est pris en exécution du nouveau chapitre VIIbis introduit par l'arrêté royal du 14 mars 2001 dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, qui traite des dispositions particulières relatives à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, ces dispositions résultant de la transposition dans la législation belge de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances. Il introduit dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances un article en vue d'y insérer une annexe V. Cette annexe Vous est commentée ci-dessous selon l'ordre de sa présentation.

Annexe V. - Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances I. Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges participantes 1.1. Dispositions générales.

Le choix de la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée basée sur la consolidation comptable est justifié par les avantages qu'il présente en matière d'image fidèle, de certification et de transparence.

Cependant, les comptes consolidés ne seront disponibles qu'une fois par an, ce qui peut s'avérer insuffisant dans certains cas. Dès lors, la méthode ne pourra pas s'appliquer, par exemple, dans le cadre d'une restructuration au sein d'un groupe où il importera d'évaluer anticipativement l'état de la solvabilité ajustée. Il était donc très important d'utiliser la possibilité qu'accorde la directive au législateur de prévoir, lors de sa transposition, la faculté pour l'autorité de contrôle d'autoriser ou d'imposer l'application d'une méthode autre que celle choisie par l'Etat membre. La méthode de déduction et d'agrégation présente l'avantage d'être applicable dans toutes les circonstances. Rien n'empêche par ailleurs d'ajuster le résultat obtenu par le biais de cette méthode par des facteurs de correction tenant compte d'éléments tels que réassurances, financements ou autres transactions intragroupe.

Considérant que l'actionnaire majoritaire assume l'entière responsabilité de la solvabilité de sa filiale, il est prévu qu'en cas d'insuffisance de marge de solvabilité dans le chef de la filiale, la totalité du déficit de solvabilité de la filiale soit déduite de la solvabilité ajustée, sauf avis contraire de l'Office. 1.2. Elimination du double emploi des éléments constitutifs de la marge de solvabilité. a) Traitement général des éléments constitutifs de la marge de solvabilité. Ce chapitre rappelle, tout en l'explicitant, le principe prédominant du calcul de la marge de solvabilité ajustée, qui est l'élimination du double emploi des éléments constitutifs de la marge de solvabilité.

C'est ainsi qu'il recommande, afin de calculer la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise participante, de déduire de sa marge de solvabilité tous les éléments de son actif qui correspondent au financement de la marge de solvabilité d'une de ses entreprises liées (participation dans le capital d'une de ses entreprises liées ou prêt subordonné à l'une de ses entreprises liées) ou d'une entreprise liée d'une de ses entreprises liées.

La simple application des méthodes de calcul décrites dans la suite de l'annexe devrait normalement aboutir à la réalisation de cet objectif.

L'intégration de ce chapitre dans l'annexe a donc pour effet de permettre d'envisager tous les cas de figure qui ne seraient pas couverts par les méthodes décrites. b) Traitement de certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée. Le principe de l'élimination du double emploi des éléments constitutifs dans le calcul de la marge étant acquis, il est précisé sous ce point comment l'appliquer à l'égard de certains éléments spécifiques.

Il convient de distinguer deux catégories à ce sujet : - les éléments de marge tels que les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs, qui contribuent indiscutablement à la constitution de la marge individuelle d'une entreprise du groupe, peuvent être inclus dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances participante, à condition toutefois que leur prise en considération ait été autorisée pour le calcul de la marge individuelle, et à concurrence du montant pour lequel ils ont été pris en considération dans la marge de solvabilité de cette entreprise. - les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise du groupe ne peuvent être incluses dans le calcul de la marge ajustée dès l'instant où elles ont été souscrites par une autre entreprise du groupe avec laquelle il existe un lien de parenté (entreprise participante, liée ou entreprise liée de la même société participante). Cette exigence particulière par rapport à la marge individuelle s'explique du fait que la souscription de capital non versé constitue un engagement du groupe vis-à-vis d'une entreprise qui lui appartient et qui donc participe à sa marge de solvabilité ajustée. 1.3. Elimination de la création intragroupe de capital.

Ce point s'attaque à une technique spéciale de double emploi des fonds propres pour la marge de solvabilité, qui est le financement réciproque. Il importe évidemment d'éliminer l'impact de ce financement réciproque lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée. Le recours à la méthode basée sur la consolidation comptable aboutit automatiquement à l'élimination du financement réciproque. Tel n'est pas le cas évidemment lors de l'application de la méthode d'agrégation et de déduction. 1.4. Application des méthodes de calcul.

L'application des méthodes de calcul de la marge de solvabilité ajustée sera quelque peu différente selon la structure du groupe auquel elle s'applique. Le cas de figure le plus simple est celui où le groupe ne comprend que des entreprises d'assurances. a) Entreprises de réassurances. Il a été convenu que les entreprises de réassurances liées devraient être traitées pour les besoins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, comme des entreprises d'assurances. La marge de solvabilité calculée pour les entreprises de réassurances a été dénommée "marge de solvabilité notionnelle".

Cependant, aucune contrainte de solvabilité n'existant au niveau solo pour les entreprises de réassurances, il s'est avéré nécessaire de préciser que les exigences de solvabilité et les éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle seraient calculés sur base des règles édictées pour les entreprises d'assurances. De plus, les entreprises de réassurances ne disposant pas toujours des données nécessaires au calcul d'une marge de solvabilité Vie, comme par exemple les capitaux sous risque, il est prévu dans ce cas d'appliquer les règles propres à l'activité non Vie pour le calcul de la marge à constituer notionnelle.

Il ne s'agit en aucun cas d'introduire dans la législation le principe d'un contrôle de solvabilité des entreprises de réassurances au niveau solo, mais bien de trouver une modalité technique pour organiser un contrôle de solvabilité complémentaire au niveau des groupes, de manière efficace.

En l'absence d'une telle prise en compte des entreprises de réassurances, on aurait pu craindre ce qu'il est convenu d'appeler des "arbitrages réglementaires", à savoir que les groupes financiers, soit logent toutes leurs activités de réassurances dans des entreprises de réassurances spécialisées, soit réassurent au maximum leurs activités d'assurances directes auprès d'entreprises de réassurances du groupe, afin de réduire les exigences de solvabilité nées de la directive. b) Caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques liées spécialisées dans les opérations visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public. En raison de la spécificité des entreprises spécialisées dans l'assurance des accidents du travail sur le marché belge, il s'est avéré nécessaire de prévoir à leur égard une marge de solvabilité notionnelle à l'instar de ce qui a été prévu pour les entreprises de réassurances. c) Sociétés holding d'assurances intermédiaires. Il fallait également prévoir les mesures à prendre dans le cas d'une société holding intermédiaire au sein d'un groupe. Le but poursuivi est, d'une part, d'inclure les fonds propres (et les autres éléments de solvabilité) de la société holding dans le recensement des fonds propres disponibles dans le groupe et, d'autre part, de prendre en considération les exigences de solvabilité des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances qui dépendraient de ce holding intermédiaire.

Encore une fois, il n'est nullement question d'imposer une quelconque exigence de marge de solvabilité solo (fut-elle de zéro) à une société holding, mais bien de trouver une méthode cohérente et aisée à appliquer de contrôle de la marge de solvabilité ajustée. d) Entreprises d'assurances ou de réassurances liées ayant leur siège social dans un pays tiers. A. Entreprises d'assurances de pays tiers liées.

En ce qui concerne les entreprises d'assurances de pays tiers, le problème qui se pose est l'absence d'harmonisation des règles de solvabilité. Dès lors, la solution qui a été proposée consiste, soit à appliquer pour le calcul de la solvabilité d'une entreprise d'assurances liée située dans un pays tiers qui intervient dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise participante, les règles prévalant pour les entreprises d'assurances de la C.E.E., soit à admettre tel quel le calcul réalisé dans le pays tiers à condition que les règles appliquées soient au moins comparables à celles de la C.E.E. B. Entreprises de réassurances de pays tiers liées.

Le problème est relativement semblable pour les entreprises de réassurances de pays tiers, à la différence près que pour les entreprises de réassurances C.E.E., il n'existe pas non plus d'harmonisation concernant la marge de solvabilité solo. Dès lors, en cas d'inclusion d'une entreprise de réassurances d'un pays tiers au sein d'un groupe, on appliquera à cette entreprise de réassurances d'un pays tiers, pour les besoins du calcul de marge de solvabilité ajustée de l'entreprise participante, une exigence de solvabilité notionnelle ou une norme comparable existant dans le pays tiers. e) Etablissements de crédit intermédiaires. Sans empiéter sur les compétences des autorités de contrôle compétentes pour les établissements de crédit, il s'impose de prévoir une solution concrète pour le cas où un établissement de crédit se retrouverait dans la structure d'un groupe assurances. Ce point nécessitera évidemment la collaboration entre l'Office et ces autorités compétentes. On ne vise ici que les établissements de crédit intermédiaires, pour des raisons identiques à celles évoquées pour les sociétés holding intermédiaires. f) Indisponibilité de l'information nécessaire. En cas d'absence d'information concernant une entreprise liée, la valeur comptable de la participation dans cette entreprise liée est déduite de la marge de solvabilité ajustée. 2. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur les comptes consolidés. Cette méthode consiste à additionner tous les éléments constitutifs de la marge de solvabilité sur base des comptes consolidés et à en déduire l'exigence de marge calculée sur une base consolidée.

L'arrêté laisse la liberté de calculer la marge de solvabilité exigée selon deux procédés différents : soit en additionnant les exigences de solvabilité de toutes les entités du groupe au prorata de leur intégration dans le groupe, soit en calculant la solvabilité à partir des comptes consolidés.

Le procédé qui consiste à calculer la marge exigée sur base des données consolidés nous semble a priori plus précis dans la mesure notamment où il tient compte de la réassurance intragroupe, ce qui permet de ne calculer la marge exigée que sur la rétention du groupe.

Cependant, ce procédé présente également des limites dans la mesure où, pour l'activité Vie, les données comptables ne suffisent pas au calcul de la marge exigée. Quel que soit le procédé retenu en définitive, il sera nécessaire d'exiger des entreprises des éléments extra-comptables pour le calcul de la marge exigée. 3. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode de déduction et d'agrégation. Cette méthode consiste à additionner tous les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise participante et de toutes ses entreprises liées proportionnellement à la participation qu'elle détient dans chacune de ses entreprises liées et à en déduire ses propres exigences de solvabilité et celles de toutes ses entreprises liées également proportionnellement à sa participation dans chacune de ses entreprises liées, après en avoir déduit préalablement la valeur de ses participations dans chacune de ses entreprises liées.

Elle présente l'inconvénient de ne pas tenir compte des transactions intragroupe comme, par exemple, la réassurance intragroupe et les participations croisées dont la prise en compte peut avoir un impact important sur l'exigence de marge.

II. Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurances qui sont filiales d'une société holding d'assurances, d'une entreprise de réassurances ou d'une entreprise d'assurances d'un pays tiers Lorsque des entreprises d'assurances sont filiales d'une société holding d'assurances, d'une entreprise de réassurances ou d'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, un calcul analogue à celui de la marge de solvabilité ajustée est effectué.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE AVIS 30.662/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l' Economie, le 12 septembre 2000, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurance", a donné le 9 novembre 2000 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet Le projet soumis pour avis vise à insérer dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, les modalités d'exécution de certaines dispositions que le projet 30.661/1, au sujet duquel de Conseil d'Etat, section de législation, rend également un avis ce jour, entend insérer dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, celles-ci portant sur l'exercice de la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges qui font partie d'un groupe d'assurances.

Plus précisément, la réglementation en projet vise à exécuter les articles suivants, que le projet 30.661/1 entend insérer dans la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : l'article 93, § 4, en projet (fixation de règles concernant la prise en considération de certaines entreprises dont le siège social se situe en dehors de la Communauté pour l'exercice de la surveillance complémentaire), l'article 99, § 2, en projet (détermination de la méthode de calcul de la marge de solvabilité ajustée exigée pour certaines entreprises d'assurances) et l'article 103, § 1er, en projet (fixation des modalités de la méthode de surveillance complémentaire des entreprises d'assurances qui se trouvent dans le cas visé à l'article 93, § 1er, 2°, de la loi, en projet).

Comme le projet 30.661/1, le projet 30.662/1 transpose en droit belge des dispositions de la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances, et notamment les prescriptions inscrites dans les annexes de la directive concernée.

Observations générales 1. Le projet 30.662/1 se réfère, à plusieurs reprises, à des articles de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer que le projet 30.661/1 entend insérer dans cette loi. Cependant, l'avis que le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour au sujet de ce dernier projet formule des objections portant sur la manière dont les dispositions concernant la surveillance complémentaire sont insérées dans la loi précitée, ainsi que sur la renumérotation des articles de cette loi qui s'ensuivra. Il va de soi que s'il est donné suite à ces objections, les références à la loi devront être adaptées en conséquence dans le projet 30.662/1. 2. Diverses dispositions de l'annexe du projet sont suivies, entre crochets, de la mention de la disposition correspondante des annexes de la directive 98/78/CE.Quelle que soit leur valeur informative, ces mentions n'ont pas leur place dans le texte définitif de l'arrêté royal auquel le projet donnera lieu. Elles pourraient éventuellement être intégrées dans le rapport au Roi. 3. Dès lors que la réglementation, inscrite dans le projet 30.661/1, procure son fondement légal aux dispositions du projet 30.662/1, il va sans dire que la réglementation précitée doit entrer en vigueur avant ou, au plus tard, en même temps que les dispositions figurant dans par projet 30.662/1. 4. Conformément à la directive 98/78/CE, on écrira chaque fois, dans le texte français du projet "la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances" au lieu de "la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe". Examen du texte Intitulé L'intitulé serait plus explicite s'il était rédigé comme suit : "Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges qui font partie d'un groupe d'assurances, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances".

Préambule 1. Au premier alinéa du préambule, la mention des articles qui procurent son fondement légal à la réglementation en projet sera précisée de la manière indiquée dans le présent avis lors de l'examen de la portée et du fondement légal du projet. En tout état de cause, il sera fait référence aux articles concernés de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, tels qu'ils seront insérés par l'arrêté royal qui résultera du projet 30.661/1. Par conséquent, il devra être fait référence à ce dernier arrêté de manière explicite au premier alinéa du préambule. 2. La mention "modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 mars 1995", figurant à la fin du deuxième alinéa du préambule, déroge à la règle de lagistique selon laquelle le préambule d'un arrêté, dont une nouvelle modification est envisagée, doit faire mention de toutes les modifications encore en vigueur que cet arrêté a déjà subies.Si cette dérogation peut se légitimer en l'espèce, en raison du grand nombre d'arrêtés modificatifs qui devraient, dans ce cas, être mentionnés dans le préambule, il y a toutefois lieu d'observer que l'arrêté royal du 3 mars 1995 n'est pas l'arrêté modificatif le plus récent de l'arrêté royal du 22 février 1991, dès lors que ce dernier arrêté a également été modifié par l'arrête royal du 26 novembre 1999.

Article 1er 1. Par analogie avec le deuxième alinéa du préambule, il convient que la phrase liminaire de l'article ler du projet fasse référence à l'arrêté modificatif le plus récent de l'arrêté royal du 22 février 1991. 2.1. Il serait préférable de renoncer à la subdivision en paragraphes de l'article l9bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 en projet. En effet, ces deux paragraphes ne comportent qu'un seul alinéa, de sorte que la subdivision en paragraphes ne contribue pas à la lisibilité de la disposition en projet. 2.2. Les mots "in het geval bedoald in", qui figurent dans le texte néerlandais des deux paragraphes de l'article 19bis en projet, ne correspondent pas aux mots "dans l'un des cas visés à", figurant dans le texte français. Il y a lieu de remédier à cette discordance. 2.3. Dès lors que l'obligation est déjà inscrite dans la règle proprement dite, on remplacera, dans l'article 19bis, § 1er, en projet, les mots "doivent calculer une marge de solvabilité ajustée" par "calculent une marge de solvabilité ajustée". 2.4. A l'article 19bis, §§ 1er et 2 en projet, on remplacera, par souci de clarté, les mots "l'annexe V du présent arrêté" respectivement par les mots "l'annexe V, I, du présent arrêté" (article labié, § 1er, en projet) et "l'annexe V, II, du présent arrêté" (article l9bis, § 2, en projet).

Article 2 La formulation de l'article 2 du projet sera modifiée comme suit : "Les dispositions figurant à l'annexe au présent arrêté forment l'annexe V de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité".

Article 3 Sans préjudice de l'observation générale figurant au point 3, il y a lieu de souligner que si aucun motif particulier ne peut être fourni pour justifier une dérogation au délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés, l'article 3 du projet doit être supprimé.

Annexe 1. Lors de la transposition de directives CE dans l'ordre juridique interne, il convient de partir du principe qu'il est dans l'intérêt d'une application correcte des prescriptions de la directive de reproduire littéralement les termes de la directive dans l'ordre juridique interne, à moins qu'une raison particulière ne s'y oppose (comme, par exemple, un usage linguistique profondément ancré), et pour autant que cette formulation divergente ne nuise pas au respect de la directive. La rédaction de l'annexe V de l'arrête royal du 22 février 1991 en projet s'écarte, sur certains points, des dispositions correspondantes de la directive 98/78/CE. A la lumière des considérations précédentes, cette dérogation ne doit pas être rejetée a priori. Il convient néanmoins de formuler les deux observations suivantes à ce propos. 1.1. Il n'est pas recommandé de s'éloigner de la rédaction de la directive et de la remplacer par une formulation moins claire.

Ainsi, par analogie avec l'annexe I, 1, C.1, alinéa 1er, de la directive 98/78/CE, il serait préférable d'écrire, dans la phrase introductive de l'annexe V, I, 1.2, a) en projet : "Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante, il faut supprimer... " au lieu de "Quelle que soit la méthode utilisée, le calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante doit aboutir à l'élimination de... ". 1.2. La portée de certaines différences entre la directive et l'annexe V en projet, qui semblent être davantage liées au fond, devrait être clarifiée dans le rapport au Roi. Il doit également pouvoir se déduire de ces éclaircissements, dans ce cas, pourquoi ces différences de fond ne constituent pas une transposition incorrecte de la directive.

De tels éclaircissements s'avèrent souhaitables, par exemple, pour l'annexe V, I, 1.2, b), alinéa 1er, premier tiret, en projet, où il n'est pas fait mention des "réserves de bénéfices", qui sont toutefois mentionnées à l'annexe I, 1, C.2, alinéa 1er, premier tiret, de la directive 98/78/CE. 2. Eu égard aux observations formulées plus haut, les auteurs du projet feraient bien de confronter une nouvelle fois le texte intégral de l'annexe V en projet au texte correspondant des annexes de la directive 98/78/CE. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire.

Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme.

14 MARS 2001. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2001 modifiant, en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges faisant partie d'un groupe d'assurances, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;

Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment les articles 91ter, 91nonies et 91ter decies;

Vu l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1999;

Vu l'avis de la Commission des Assurances du 13 janvier 2000;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de Contrôle des Assurances du 27 mars 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 novembre 1999 : «

Art. 19bis.Les entreprises d'assurances belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 1°, de la loi calculent une marge de solvabilité ajustée suivant les règles fixées à l'annexe V, I, du présent arrêté.

Les entreprises d'assurances belges qui se trouvent dans le cas visé à l'article 91ter, § 1er, 2°, de la loi sont soumises à la méthode de surveillance complémentaire suivant les règles fixées à l'annexe V, II, du présent arrêté. »

Art. 2.Les dispositions figurant à l'annexe au présent arrêté forment l'annexe V de l'arrêté royal du 22 février 1991 précité.

Art. 3.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

Annexe « Annexe V. - Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un groupe d'assurances I. Surveillance complémentaire des entreprises d'assurances belges participantes. 1. Méthode de calcul et principes généraux. 1.1. Dispositions générales.

Le calcul de la marge de solvabilité ajustée des entreprises d'assurances belges participantes qui sont visées à l'article 91nonies, § 1er, est effectué selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite au point I.2 de la présente annexe. Toutefois, l'Office peut autoriser ou imposer à tout moment l'application de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3 de la présente annexe, lorsque cette méthode est plus adéquate Lorsque l'entreprise d'assurances belge participante a plus d'une entreprise d'assurances liée, la marge de solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d'assurances liées.

Lorsqu'une entreprise d'assurances liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle le calcul de la marge de solvabilité ajustée est effectué a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique, le calcul prend en compte, en ce qui concerne cette entreprise liée, la situation de solvabilité telle qu'elle est évaluée par les autorités compétentes de cet autre Etat membre.

Quelle que soit la méthode utilisée, lorsque l'entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la filiale doit être pris en compte.

Toutefois, dans le cas où de l'avis de l'Office, la responsabilité de l'entreprise d'assurances belge participante détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'Office peut permettre que le déficit de solvabilité de l'entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle. 1.2. Elimination du double emploi des éléments constitutifs de la marge de solvabilité. a) Traitement général des éléments constitutifs de la marge de solvabilité. Indépendamment de la méthode utilisée pour calculer la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante, il faut supprimer le double emploi d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d'assurances prises en compte dans ce calcul. A cet effet, les valeurs suivantes doivent être déduites des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée : - la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances belge participante qui représente le financement d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une de ses entreprises d'assurances liées; - la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances liée de cette entreprise d'assurances belge participante qui représente le financement d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité de cette entreprise d'assurances belge participante; - la valeur de tout actif d'une entreprise d'assurances liée de cette entreprise d'assurances belge participante qui représente le financement d'éléments constitutifs de la marge de solvabilité de toute autre entreprise d'assurances liée de cette entreprise d'assurances belge participante. b) Traitement de certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée. Sans préjudice des dispositions du point I.1.2 a) de la présente annexe : - les réserves de bénéfices et les bénéfices futurs d'une entreprise d'assurances vie liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, et - les fractions souscrites mais non versées du capital d'une entreprise d'assurances liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, ne peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée que dans la mesure où ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de cette entreprise liée. Cependant, la fraction du capital de cette entreprise liée souscrite par l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'a pas été versée, ne peut être prise en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée.

Les fractions du capital de l'entreprise d'assurances belge participante souscrites par une entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution - de la marge de solvabilité ajustée.

Les fractions du capital d'une entreprise liée de l'entreprise d'assurances belge participante souscrites par une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, qui n'ont pas été versées, ne peuvent être prises en considération pour la constitution de la marge de solvabilité ajustée. c) Transférabilité. Si l'Office considère que certains éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances liée, autres que ceux visés au point I.1.2 de la présente annexe ne peuvent pas effectivement être rendus disponibles pour couvrir l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée, il s'oppose à la prise en considération de ces éléments dans le calcul de la marge de solvabilité ajustée au-delà du montant pour lequel ils peuvent être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise liée. d) La somme des éléments visés aux points I.1.2 b) et c) de la présente annexe ne peut pas dépasser l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée. 1.3. Elimination de la création intragroupe de capital.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité provenant d'un financement réciproque entre l'entreprise d'assurances belge participante et : - une entreprise liée; - une entreprise participante; - une autre entreprise liée d'une quelconque de ses entreprises participantes.

En outre, il n'est tenu compte d'aucun élément constitutif de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurances liée de l'entreprise d'assurances belge participante pour laquelle la marge de solvabilité ajustée est calculée lorsque l'élément en question provient d'un financement réciproque avec une autre entreprise liée de cette entreprise d'assurances belge participante.

En particulier, il y a financement réciproque lorsqu'une entreprise d'assurances belge participante ou une quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise ou accorde des prêts à une autre entreprise qui, directement ou indirectement, détient un élément constitutif de la marge de solvabilité de la première entreprise. 1.4. Application des méthodes de calcul a) Entreprises de réassurances. Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise de réassurances, cette entreprise de réassurances liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise de réassurances liée sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté. Toutefois en cas de difficulté importante d'application de ces règles, l'Office pourra admettre que l'exigence de solvabilité notionnelle vie soit calculée sur la base du premier résultat prévu à l'article 18A du présent arrêté. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle.

Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. b) Caisses communes, entreprises privées à primes fixes, institutions publiques liées spécialisées dans les opérations visées par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail et par la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et les maladies professionnelles dans le secteur public. Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante d'une caisse commune, d'une entreprise privée à primes fixes ou d'une institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail, cette caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque caisse commune, entreprise privée à primes fixes ou institution publique liée spécialisée dans l'assurance des accidents du travail sur la base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18A. du présent arrêté.

Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi sont pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. c) Sociétés holding d'assurances intermédiaires. Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou dans une entreprise de réassurances ou dans une entreprise d'assurances d'un pays tiers, à travers une société holding d'assurances intermédiaire, la situation de la société holding d'assurances intermédiaire est prise en compte. Pour les seuls besoins du calcul de la marge de solvabilité ajustée, réalisé conformément aux principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe, cette société holding d'assurances intermédiaire liée est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances belge qui serait soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro. Les mêmes éléments que ceux prévus à l'article 15bis de la loi de contrôle sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. Les actifs et les engagements sont évalués selon les dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. d) Entreprises d'assurances ou de réassurances liées ayant leur siège social dans un pays tiers. A. Entreprises d'assurances de pays tiers liées.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, cette entreprise d'assurances d'un pays tiers liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée, en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.

A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise d'assurances d'un pays tiers liée, sur base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté.

Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la marge de solvabilité ajustée prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.

B. Entreprises de réassurances de pays tiers liées.

Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances belge participante d'une entreprise de réassurances d'un pays tiers, cette entreprise de réassurances d'un pays tiers liée est traitée, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise de réassurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe.

A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque entreprise de réassurances de pays tiers liée, sur base des mêmes règles que celles prévues à l'article 18 du présent arrêté.

Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise de réassurances liée a son siège social la soumet à un agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE et 79/267/CEE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la marge de solvabilité ajustée prend en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l'exigence de solvabilité et les éléments admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question. e) Etablissements de crédit intermédiaires. Lors du calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurance participante qui détient une participation dans une entreprise d'assurances ou dans une entreprise de réassurances ou dans une entreprise d'assurances d'un pays tiers, à travers un établissement de crédit, cet établissement de crédit est traité, pour les seuls besoins du calcul, d'une manière analogue à une entreprise d'assurances liée en appliquant les principes généraux et méthodes décrits dans la présente annexe. A cet effet, une exigence de solvabilité notionnelle est calculée pour chaque établissement de crédit, équivalant aux exigences de fonds propres auxquelles il doit répondre en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour les établissements de crédit situés en Belgique et de la directive 2000/12/CEE, pour les établissements de crédit situés dans un autre état membre de la C.E.E. Pour ce qui concerne les établissements de crédit situés sur le territoire d'un état non membre de la C.E.E., l'exigence de solvabilité notionnelle sera équivalente au montant obtenu par l'application des dispositions en vigueur dans cet état concernant l'exigence de fonds propres bancaire à condition que ce montant soit au moins égal à celui obtenu par application des règles de la directive 2000/12/CEE. Les mêmes éléments que ceux prévus en vertu de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont reconnus comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité notionnelle. f) Indisponibilité de l'information nécessaire. Lorsque l'Office ne dispose pas, quelle qu'en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la marge de solvabilité ajustée d'une entreprise d'assurances et relatives à une entreprise liée ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un pays tiers, la valeur comptable de cette entreprise dans l'entreprise d'assurances belge participante est déduite des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette participation n'est admise comme élément constitutif de la marge de solvabilité ajustée. 2. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur les comptes consolidés. Sans préjudice des dispositions de l'article 91decies de la loi, le calcul de la marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est effectué à partir des comptes consolidés établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances.

La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre : les éléments constitutifs de la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et a) soit la somme de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante et de la part proportionnelle des exigences de solvabilité des entreprises d'assurances liées correspondant aux taux retenus pour l'établissement des comptes consolidés;b) soit l'exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées. Sans préjudice des dispositions du point I.1 de la présente annexe, les dispositions des articles 15 et 15bis de la loi et 17, 18 du présent arrêté sont d'application pour la prise en compte des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et de l'exigence de solvabilité à partir des données consolidées.

Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.

Lorsque une filiale est consolidée par intégration globale, en application de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances, il est tenu compte du montant total des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de la filiale et du montant total de son exigence de marge, quel que soit le taux de participation. 3. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode de déduction et d'agrégation. Lorsque des obstacles pratiques importants s'opposent à l'application de la méthode basée sur les comptes consolidés, l'Office peut autoriser ou même exiger l'application de la méthode de déduction et d'agrégation qui se détermine comme suit : La marge de solvabilité ajustée de l'entreprise d'assurances belge participante est la différence entre : i) la somme : a) des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et b) de la part proportionnelle de l'entreprise d'assurances belge participante dans les éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée et ii) la somme : a) de la valeur comptable de l'entreprise d'assurances liée dans l'entreprise d'assurances belge participante, et b) de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances belge participante, et c) de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée. Pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée, il est tenu compte du pourcentage des éléments constitutifs de la marge de solvabilité et du pourcentage de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise liée correspondant à la fraction du capital souscrit qui est détenue par l'entreprise d'assurances belge participante dans l'entreprise liée.

Lorsque la participation dans l'entreprise d'assurances liée consiste, en tout ou en partie, dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) sous a), en tenant compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) sous b) et ii) sous c) incluent respectivement les parts proportionnelles correspondantes des éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée et celles de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée.

II. Surveillance complémentaire pour les entreprises d'assurances qui sont des filiales d'une société holding d'assurances, d'une entreprise de réassurances ou d'une entreprise d'assurances d'un pays tiers.

L'exercice de la surveillance complémentaire consiste à effectuer au niveau de la société holding d'assurances, de l'entreprise de réassurances ou de l'entreprise d'assurances d'un pays tiers, qui sont des entreprises mères d'une ou plusieurs filiales situées en Belgique, visées à l'article 91ter decies, § 1er, de la loi, des calculs analogues à ceux décrits au point I de la présente annexe.

Cette analogie consiste à appliquer les principes généraux décrits au point I de la présente annexe.

Les calculs sont effectués selon la méthode basée sur la consolidation comptable telle qu'elle est décrite au point I.2 de la présente annexe.

Les comptes consolidés des sociétés holding d'assurances belges et des entreprises de réassurances belges doivent être établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996.

Les comptes consolidés des entreprises de réassurances et des sociétés holding d'assurances situées sur le territoire de la C.E.E. doivent être établis conformément aux dispositions de la directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.

Les comptes consolidés des entreprises de réassurances, des sociétés holding et des entreprises d'assurances situées hors du territoire de la C.E.E. seront pris en considération par l'Office pour l'exercice de la surveillance complémentaire, à condition qu'ils se présentent sous une forme comparable à celle résultant de la directive 91/674 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances.

Si tel n'est pas le cas, la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3. de la présente annexe sera appliquée.

De même, lorsqu'il s'avère que l'application de la méthode basée sur la consolidation comptable pose des problèmes pratiques importants, l'Office peut autoriser ou imposer l'application de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3 de la présente annexe.

Pour les seuls besoins du calcul, l'entreprise mère est traitée comme s'il s'agissait d'une entreprise d'assurances soumise : - à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu'elle est une société holding d'assurances, - à une exigence de solvabilité notionnelle telle que prévue au point I.1.4. a). de la présente annexe lorsqu'elle est une entreprise de réassurances, ou telle que prévue au point I 1.4 d) B de la présente annexe lorsqu'elle est une entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays tiers, - à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes du point I.1.4. d) A. de la présente annexe, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'assurances d'un pays tiers, et est soumise, sans préjudice des dispositions du point I de la présente annexe, aux mêmes conditions que celles définies aux articles 15 et 15bis de la loi en ce qui concerne les éléments constitutifs de la marge de solvabilité. » Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE

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