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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 18 mai 2002

Arrêté royal autorisant l'Agence régionale pour la Propreté, « Bruxelles-Propreté », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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ministere de l'interieur
numac
2002000282
pub.
18/05/2002
prom.
14/03/2002
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eli/arrete/2002/03/14/2002000282/moniteur
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14 MARS 2002. - Arrêté royal autorisant l'Agence régionale pour la Propreté, « Bruxelles-Propreté », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à autoriser l'Agence régionale pour la Propreté, ci-après dénommée « Bruxelles-Propreté », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques. « Bruxelles-Propreté » a été créée par l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté (1).

Cette Agence étant un organisme d'intérêt public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'arrêté royal en projet trouve son fondement légal dans l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que modifié par la loi du 30 mars 1995. « Bruxelles-Propreté » sollicite l'accès à certaines informations du Registre national pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.

En effet, l'article 8 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets (2) établit une interdiction d'abandonner un déchet dans un lieu public ou privé en dehors des emplacements autorisés à cet effet par l'autorité administrative compétente ou sans respecter les dispositions réglementaires relatives à l'élimination des déchets.

En vertu de l'article 21 de cette même ordonnance, il est prévu que les fonctionnaires et agents désignés par l'Exécutif du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale surveillent l'exécution de ladite ordonnance et de ses arrêtés d'exécution et procèdent à des contrôles périodiques.

Par l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement (3), le Gouvernement a ainsi désigné au sein de l'Agence « Bruxelles-Propreté », des contrôleurs assermentés chargés de veiller au respect de l'article 8 de l'ordonnance précitée du 7 mars 1991.

Ces agents de surveillance, assermentés, exercent certains pouvoirs de police judiciaire.

Ainsi, dans le cadre de leur mission de recherche et de constatation d'infractions, les agents de surveillance sont autorisés à adresser des avertissements aux auteurs présumés d'infractions (art. 8 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer), à ordonner la cessation partielle ou totale d'une activité (art. 9, § 2, alinéa 1er) et à procéder à la fermeture d'une ou plusieurs installations (art. 9, § 2, alinéa 2).

Les agents de surveillance disposent également de pouvoirs d'investigation étendus et sont par exemple autorisés à pénétrer, à tout moment, dans les installations, locaux, terrains et autres lieux, sauf s'ils constituent un domicile (art. 12, alinéa 1er). En cas de pollution grave, susceptible de nuire à la santé humaine, les agents de surveillance pourront cependant entrer dans les locaux destinés à l'habitation (art. 12, alinéa 2).

Les agents de surveillance peuvent en outre procéder à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires (article 13).

Enfin, en vertu des articles 32, 33, 35 et 37 de l'ordonnance précitée du 25 mars 1999, les agents de surveillance disposent du pouvoir d'imposer des amendes administratives.

Dans le cadre de ces différentes missions qui lui sont confiées, « Bruxelles-Propreté » souhaite être autorisée à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques afin de disposer de données précises quant aux auteurs présumés des infractions à la législation en matière de déchets.

Une attention particulière a été consacrée à l'examen de l'utilité, pour « Bruxelles-Propreté », de disposer des données du Registre national. Il apparaît que les informations demandées sont nécessaires à l'accomplissement par cet organisme de ses missions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet d'arrêté.

L'accès aux informations se justifie comme suit.

Lorsque les agents de surveillance découvrent une décharge irrégulière, ils rédigent un procès-verbal qui doit, sous peine de nullité des poursuites, être notifié à l'auteur présumé dans les dix jours de la constatation de l'infraction (art. 11 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer). L'identité de l'auteur présumé est notamment établie sur la base de documents nominatifs retrouvés dans la décharge irrégulière; ces informations sont le plus souvent périmées et/ ou incomplètes. Le délai de 10 jours étant un délai de rigueur, il convient que les agents de surveillance puissent accéder aux informations du Registre national pour qu'ils puissent, à partir des renseignements disponibles, identifier rapidement et avec certitude l'auteur présumé de l'infraction. Les informations relatives aux nom et prénoms (article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 août 1983) ainsi que celles relatives à la résidence principale (5°) sont dès lors nécessaires.

En vertu de l'article 13 de l'ordonnance susmentionnée, les agents de surveillance peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de surveillance. Cette personne doit pouvoir être convoquée à sa résidence actuelle afin que la régularité de la procédure puisse être garantie.

De même, l'information relative à la résidence principale doit être connue afin de vérifier la résidence des personnes à qui une amende administrative est infligée. La décision d'infliger ou non une amende administrative étant susceptible d'un recours devant le Conseil d'Etat, sa notification au domicile actuel de l'auteur de l'infraction constitue un élément essentiel de régularité.

Les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) sont également indispensables. En effet, les décharges irrégulières contiennent souvent des indices différents, donnant lieu à la rédaction de procès-verbaux distincts, alors qu'en réalité, il s'agit d'époux, de concubins, des enfants du ménage, etc., et qu'une seule personne est donc responsable du dépôt irrégulier et qu'elle seule est susceptible d'être poursuivie. Dans cette hypothèse, il convient qu'un seul dossier soit établi.

Le droit d'accès à l'historique des données doit être organisé dans les limites des besoins de « Bruxelles-Propreté », et dans le respect des règles de protection des données qui sont prescrites par l'article 11 de la loi du 8 août 1983.

L'accès à l'historique des données est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

Cette période correspond au délai de prescription la plus longue attachée aux infractions dont « Bruxelles-Propreté » peut connaître.

Dans l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans le Registre national se rapportent, il convient de limiter strictement le nombre de personnes ayant accès au Registre national.

Pour ce qui concerne « Bruxelles-Propreté », l'accès au Registre national est réservé au Directeur général, ainsi qu'aux membres du personnel qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général.

Ces personnes, en leur qualité d'agents assermentés, sont tenues par le secret professionnel.

Les mesures pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national ont été prises : - les terminaux informatiques sont sécurisés par un mot de passe qui sera modifié régulièrement; - les dossiers contenant les procès-verbaux et susceptibles de contenir les données obtenues du Registre national se trouvent dans un local dont l'accès est réservé aux seuls contrôleurs assermentés et leur supérieur immédiat, à savoir le coordinateur de la cellule contrôle instaurée au sein de l'Agence « Bruxelles-Propreté »; - tous les locaux abritant les terminaux informatiques et les dossiers sont verrouillés lorsqu'aucun membre du personnel n'est présent.

La liste des personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national et à en utiliser le numéro d'identification sera dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 14 août 2001. Il a été tenu compte des diverses remarques du Conseil d'Etat dans le présent arrêté royal. _______ Notes (1) Moniteur belge du 25 septembre 1990.(2) Moniteur belge du 23 avril 1991.(3) Moniteur belge du 24 juin 1999. Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN AVIS 31.178/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 janvier 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques", a donné le 14 août 2001 l'avis suivant : Examen du projet Préambule 1. Il y a lieu de rédiger l'alinéa 2 comme suit : « Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, complétée par l'ordonnance du 18 décembre 1997;". 2. Il convient de rédiger l'alinéa 3 comme suit : « Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, modifiée par les ordonnances des 25 mars 1999 et 18 mai 2000;". 3. Compte tenu de la proposition qui a été faite quant à la rédaction de l'alinéa 2, l'alinéa 4 doit être supprimé.4. De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'omettre l'alinéa 7, la formalité n'étant pas requise. 5. L'alinéa 8 (devenant l'alinéa 6) sera rédigé comme suit : « Vu l'avis 31.178/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2001;".

Dispositif Article 1er L'alinéa 2, du projet d'arrêté dispose que : « L'accès aux modifications successives apportées aux informations (...) (enregistrées dans le Registre national des personnes physiques) est limité à la date du 1er novembre 1999".

Dans quelques années, ce dies a quo représentera un délai considérable par rapport au moment de la consultation du registre, excessif par rapport aux nécessités du service, limitées par la force des choses au délai de la prescription la plus longue attachée aux infractions dont l'Agence régionale pour la propreté peut connaître.

Il y a donc lieu d'inscrire dans l'arrêté royal en projet, un délai de consultation de l'historique du registre limité à cette prescription la plus longue, le calcul du délai prenant cours à chaque fois au jour de la consultation du Registre national, comme cela a déjà été prévu dans de précédents arrêtés royaux.

Article 3 A l'alinéa 1er, il y a lieu de supprimer les mots "et à l'article 3,".

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président du Conseil d'Etat;

P. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, C. Gigot. R. Andersen. 14 MARS 2002. - Arrêté royal autorisant l'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 mars 1995;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, complétée par l'ordonnance du 18 décembre 1997;

Vu l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets, modifiée par les ordonnances des 25 mars 1999 et 18 mai 2000;

Vu l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 4, § 1er, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis 31.178/2/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté », est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 5°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques pour l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues en matière de prévention et de gestion des déchets, à savoir la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement.

L'accès aux modifications successives apportées aux informations visées à l'alinéa 1er est limité à une période de cinq années précédant la communication de ces informations.

L'accès visé à l'alinéa 1er est réservé : 1° au directeur général de l'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté »;2° aux membres du personnel de l'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté », qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Directeur général de l'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté ».

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées à l'alinéa 1er dudit article. Ces informations ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent, dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec l'Agence régionale pour la propreté, « Bruxelles-Propreté ».

Art. 3.La liste de personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 3, avec l'indication de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes concernées souscrivent une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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