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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 29 mars 2002

Arrêté royal relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services

source
ministere des finances
numac
2002003170
pub.
29/03/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002003170/moniteur
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14 MARS 2002. - Arrêté royal relatif aux cautionnements collectifs concernant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux de fournitures et de services, notamment les articles 1er, § 1er, alinéa 2 et 24, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1926 autorisant, pour les cautionnements d'adjudicataires, la garantie solidaire et collective de sociétés agréées, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 11 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2001;

Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.557/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les adjudicataires de marchés publics, ainsi que les concessionnaires de travaux publics ont la faculté d'user d'un cautionnement collectif par l'intermédiaire d'un des garants suivants; 1° soit d'établissements de crédit satisfaisant, selon le cas, au prescrit des articles 7, 65, 66 et 79 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;2° soit d'entreprises d'assurances satisfaisant, selon le cas, au prescrit des articles 3 et 64 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;3° soit de sociétés autres que celle mentionnées au 1° et 2° qui a) en vertu de leur agréation exerçaient déjà cette activité en Belgique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou, b) exercent légalement cette activité dans un autre Etat membres de l'Union européenne.

Art. 2.L'agréation des sociétés mentionnées à l'article 1, 3° a) peut être révoquée par le Ministre des Finances.

Ces sociétés doivent satisfaire à toute demande de justification et de renseignement complémentaires qui peut leur être adressée par l'autorité compétente au sujet de leur situation financière.

Art. 3.Pour garantir l'exécution de leurs engagements contractés conformément à l'article 5 envers les pouvoirs adjudicateurs, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visée à l'article 1er, 3° déposent dans un délai qui leur est imparti, un cautionnement minimum de 20 000 EUR auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public belge ou étranger exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse.

Art. 4.Le cautionnement est déposé soit en numéraire soit en valeurs admises pour la constitution des garanties exigées par les pouvoirs adjudicateurs.

Art. 5.Si, par suite de la baisse des valeurs déposées, la valeur du cautionnement subit une diminution de plus de 20 pour cent, les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° doivent fournir immédiatement un cautionnement supplémentaire couvrant la baisse de valeur constatée.

Art. 6.Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° souscrivent, pour chaque adjudication, un acte d'engagement stipulant qu'ils se portent caution solidaire envers les pouvoirs adjudicateurs concernés pour le montant de la garantie fixée par le cahier spécial des charges.

Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° peuvent, par un seul engagement, se porter caution de plusieurs adjudicataires de marchés publics prenant part à une même procédure pour laquelle un dépôt préalable est requis.

Art. 7.Le montant total des actes d'engagement souscrit au titre de caution solidaire conformément à l'article 5 par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° ne peut excéder le décuple du cautionnement visé à l'article 2.

Art. 8.Les établissements de crédit, les entreprises d'assurances ou les sociétés visées à l'article 1er, 3° ne peuvent cautionner un même adjudicataire de marchés publics pour une somme supérieure à la garantie constituée par eux conformément l'article 2.

Art. 9.Lorsqu'un adjudicataire de marchés publics reste en défaut d'exécuter ses obligations, constaté comme prévu par l'article 20, § 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés et de concessions de travaux publics, le garant sera invité par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse à verser le montant du débet de l'adjudicataire concerné.

Ce montant est verser à la Caisse des Dépôts et Consignations ou l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse.

Art. 10.Faute par le garant d'effectuer le versement conformément à l'article 8 dans un délai de quinze jours à partir de la date de mise en demeure, la Caisse des Dépôts et Consignations ou l'organisme public exerçant une activité identique à celle de ladite Caisse réalise le cautionnement collectif pour le montant du débet de l'adjudicataire concerné.

Dans ce cas, il est loisible au Ministre des Finances de révoquer l'agréation des sociétés mentionnées à l'article 1, 3°, a).

Art. 11.L'arrêté royal du 11 mars 1926 autorisant, pour les cautionnements d'adjudicataires, la garantie solidaire et collective de sociétés agréées est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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