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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 17 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la prépension

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012432
pub.
17/05/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012432/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la prépension (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la prépension.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 28 juin 1999 Prépension (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52817/CO/305.03) La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974 en matière de prépension conventionnelle.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est d'application aux travailleurs licenciés disposant d'un contrat de travail à durée indéterminée pour autant qu'ils bénéficient d'allocations de chômage, remplissent la condition d'âge prévue à l'article 4 et répondent aux conditions légales en matière d'ancienneté telles que prévues par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 3.Le régime de la présente prépension conventionnelle est d'application aux travailleurs de 58 ans et plus qui, compte tenu de la procédure de concertation prévue par la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, ont été licenciés, sauf pour motif grave.

La date à prendre en considération pour déterminer l'âge est celle à laquelle le délai de préavis effectif prend fin ou au moment de la rupture de contrat. Les conditions d'ancienneté doivent être remplies à la fin du délai de préavis ou au moment de la rupture du contrat (pour autant que le contrat de travail est rompu immédiatement).

Les délais de préavis sont ceux qui sont précisés par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

Art. 4.Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de l'employeur, à condition qu'ils fournissent la preuve d'avoir droit aux allocations de chômage. L'indemnité complémentaire ne sera plus payée par l'employeur à partir du moment où le travailleur concerné perd son droit aux allocations de chômage.

En aucun cas, l'employeur ne compensera le changement ou la suppression des allocations de chômage par une augmentation de l'indemnité.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur s'élève à la moitié de la différence entre la dernière rémunération mensuelle nette et les allocations de chômage normales.

La dernière rémunération mensuelle brute pour un mois complet, calculée et plafonnée suivant les dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, est prise en considération comme mois de référence pour le calcul de la dernière rémunération mensuelle nette. Pour la détermination de la rémunération mensuelle nette de référence la retenue de la sécurité sociale pour les ouvriers et les ouvrières est calculée sur 100 p.c. du salaire et non à 108 p.c.

La dernière rémunération mensuelle brute comprend d'une part la rémunération du mois civil complet qui précède la fin du contrat de travail et d'autre part les primes contractuelles directement liées aux prestations du travailleur auxquelles les retenues pour la sécurité sociale sont faites et dont la périodicité du paiement ne dépasse pas un mois.

D'éventuelles retenues légales seront déduites de cette indemnité complémentaire.

Art. 6.Les travailleurs concernés perçoivent chaque mois l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge légal de la pension, sauf en cas de décès du travailleur concerné avant cette date.

Le montant de l'indemnité complémentaire est indexé et réévalué suivant les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail.

Art. 7.Le prépensionné n'ayant pas atteint l'âge de 60 ans est remplacé par un chômeur indemnisé. L'obligation de remplacement est remplie pour une période minimale de 36 mois. Ce remplacement ne doit pas être réalisé ni dans le même service ni dans la même fonction que celle du prépensionné.

Art. 8.Il y a lieu d'appliquer les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail du 19 décembre 1974, ainsi que toutes les dispositions légales et réglementaires y applicables, pour tout élément qui n'est pas explicitement prévu dans la présente convention.

Art. 9.Cette convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2001.

Elle ne peut être prorogée tacitement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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