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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 19 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation de groupes à risque pour l'année 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012434
pub.
19/04/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012434/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation de groupes à risque pour l'année 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, notamment l'article 24;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 février 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation de groupes à risque pour l'année 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 janvier 1995, Moniteur belge du 20 avril 1995.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 7 février 2000 Cotisation exceptionnelle pour la formation de groupes à risque pour l'année 2000 au "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier" (Convention enregistrée le 18 mai 2000 sous le numéro 54927/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Elle annule la convention collective de travail du 7 avril 1999. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 24 des statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", fixés par la convention collective de travail du 16 janvier 1992, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, coordonnant les statuts du "Fonds social des entreprises pour la récupération du papier", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 janvier 1995, une cotisation exceptionnelle est fixée pour l'année 2000.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 5 desdits statuts, est fixée à partir du 1er janvier 2000 à 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers et ouvrières et à partir du 1er juillet 2000 à 0,40 p.c.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 5.La somme ainsi versée par l'Office national de Sécurité sociale au Fonds est destinée à l'article 4, § 1er et § 2 de l'accord sectoriel 1999-2000 du 7 avril 1999. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2000 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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