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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 30 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012438
pub.
30/04/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012438/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la convention collective de travail n° 36bis conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mars 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958.

Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982.

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 16 mars 2000 Modification de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 avril 2000 sous le numéro 54600/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective s'applique : a. aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur";b. aux travailleurs intérimaires visées à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur".

Art. 2.L'article 3, 8° et 9° de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « 8° de promouvoir des initiatives pour l'emploi en faveur des groupes à risque. Cela concerne les groupes à risque suivants : a. Les chômeurs de longue durée Les demandeurs d'emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent leur engagement, ont bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b. Les chômeurs à qualification réduite Les chômeurs de plus de 18 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court; - soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur général ou technique. c. Les handicapés Les demandeurs d'emploi handicapés qui, au moment de leur engagement, sont enregistrés au "Fonds national de reclassement social des handicapés" (ou à un de ses ayants droit).d. Les jeunes à scolarité obligatoire partielle Les demandeurs d'emploi âgés de moins de 18 ans qui sont soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et ne poursuivent plus l'enseignement secondaire de plein exercice.e. Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi Les demandeurs d'emploi qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1.avoir au minimum 24 ans au 1er janvier 1997; 2. ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;3. ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de 3 ans qui précède l'engagement;4. avoir, avant la période de 3 ans visée sous 2.et 3., interrompu leur activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité. f. Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence Les demandeurs d'emploi qui, au moment de leur engagement, bénéficient depuis au moins 3 mois sans interruption du minimum de moyens d'existence.g. Les chômeurs âgés Les demandeurs d'emploi âgés de plus de 44 ans qui comptabilisent au moins 1 jour de chômage et qui ne sont pas titulaires : - soit d'un diplôme universitaire; - soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseigement supérieur non-universitaire de type long ou court. h. Les travailleurs immigrés Le conseil d'administration du fonds déterminera les personnes appartenant à cette catégorie de travailleurs.9° de promouvoir des initiatives en matière de formation, en exécution de la convention collective de travail "formation" du 11 mai 1999 conclue pour les années 1999-2000.».

Art. 3.L'article 13 b) de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « b) Une cotisation s'élevant à 8,5 p.c. des rémunérations brutes de travailleurs intérimaires à partir du 1er janvier 1999 et jusqu'au 30 juin 1999 inclus, une cotisation s'élevant à 8,35 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires à partir du 1er juillet 1999 et ce pour une durée indéterminée. Pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 1999, le Fonds social pour les intérimaires remboursera 0,15 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires aux entreprises de travail intérimaire concernées.

Pour financer les avantages sociaux accordés aux intérimaires en vertu de la convention collective de travail du 11 mai 1999 relative aux avantages sociaux accordés aux intérimaires, cette cotisation est augmentée de 0,10 p.c. du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000. Pour les trois trimestres de 1999, les cotisations sont percues directement par le fonds selon les modalités fixées par le conseil d'administration. ».

Art. 4.L'article 13bis de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application de l'article 3, 8°, la cotisation due au fonds par les employeurs visés à l'article 5, a) , est fixée pour 1999 et pour 2000 à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires.

Pour les quatre trimestres de 1999, les cotisations sont perçues directement par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. »

Art. 5.L'article 13ter de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application de l'article 3, 9°, une cotisation fixée à 0,3 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires est due au fonds par les employeurs visés à l'article 5, a) , et ce, du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000.

Pour les trois trimestres de 1999, les cotisations sont perçues directement par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. »

Art. 6.L'article 14bis de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « A partir du premier trimestre 2000, les cotisations prévues aux articles 13bis et 13ter sont perçues et recouvrées comme il est prévu à l'article 14. »

Art. 7.L'article 19bis de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application de l'article 3, 8°, le conseil d'administration peut notamment, dans les limites des moyens financiers résultant de l'application de l'article 13bis : - organiser des cours et/ou des formations professionnelles; - intervenir au niveau des programmes de formation et des frais de matériel didactique; - prendre en charge les rémunérations et charges sociales des travailleurs intérimaires pour la durée des programmes de formation; - intervenir dans les rémunérations et charges sociales en vue de la mise au travail des travailleurs intérimaires appartenant aux groupes à risque visés à l'article 3, 8°.

Le conseil d'administration détermine : - les modalités d'octroi des interventions et les pièces justificatives à joindre aux demandes d'interventions; - le délai d'introduction des demandes et le délai dans lequel le conseil statue sur les demandes introduites; - le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment lorsque les modalités d'octroi ne sont pas ou plus respectées.

Commentaire : Le remboursement d'interventions éventuellement octroyées indûment, prévu au dernier alinéa de l'article 19bis , devrait avoir lieu par exemple lorsque le travailleur intérimaire met fin prématurément à sa formation. »

Art. 8.L'article 21bis de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Les articles 3, 8°, 13bis , 14bis et 19bis entrent en vigueur le 1er janvier 1999 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Les articles 3, 9° et 13ter entrent en vigueur le 1er avril 1999 et cesseront de produire leurs effets le 31 décembre 2000.

L'article 13 b) entre en vigueur le 1er janvier 1999, pour une durée indéterminée, étant entendu que l'augmentation liée à l'octroi des avantages sociaux sera appliquée du 1er avril 1999 au 31 décembre 2000. » Art.9. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 14 mai 1997 modifiant la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts.

La présente convention collective de travail rapporte la convention collective de travail du 11 mai 1999 modifiant la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et la fixation de ses statuts, enregistrée auprès du Greffe du service des relations collectives de travail sous le numéro 51045/CO/322.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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