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Arrêté Royal du 14 mars 2002
publié le 17 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012439
pub.
17/05/2002
prom.
14/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/14/2002012439/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 au sein du Conseil national du travail, concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 décembre 1981, notamment les articles 3,13, 14 et 21;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, modifiant la convention collective de travail n° 36bis, conclue le 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 9 décembre 1981, Moniteur belge du 6 janvier 1982.

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 6 juin 2001 Modification de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58538/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ci-après dénommées "l'employeur";b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés "le travailleur".

Art. 2.L'article 3, 9° de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « 9° de promouvoir des initiatives dans le domaine de la formation. ».

Art. 3.L'article 13, b), 2e paragraphe, de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Pour financer les avantages sociaux accordés aux intérimaires en vertu de la convention collective de travail du 6 juin 2001 relative aux avantages sociaux destinés aux travailleurs intérimaires, la cotisation de 8,35 p.c. mentionnée au 1er paragraphe de l'article 13, b) est augmentée de 0,10 p.c. du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Pour les quatre trimestres de 2001, cette cotisation sera perçue directement par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. »

Art. 4.L'article 13bis de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application de l'article 3, 8°, la cotisation due au fonds par les employeurs visés à l'article 5, a), est fixée pour 2001 et 2002 à 0,10 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires.

Pour les quatre trimestres de 2001, les cotisations sont perçues directement par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.

En concluant une convention collective de travail visant à promouvoir l'emploi des groupes à risque, les parties signataires souhaitent s'inscrire dans le cadre des engagements pris dans l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. »

Art. 5.L'article 13ter de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Pour l'application de l'article 3, 9°, une cotisation fixée à 0,3 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs intérimaires est due au fonds par les employeurs visés à l'article 5, a), et ce, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.

Pour les quatre trimestres de 2001, les cotisations sont perçues directement par le fonds, selon les modalités fixées par le conseil d'administration. »

Art. 6.L'article 14bis de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « A partir du premier trimestre 2002, les cotisations prévues aux articles 13bis et 13ter sont perçues et recouvrées comme il est prévu à l'article 14. »

Art. 7.L'article 21bis de la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 est remplacé par le texte suivant : « Les articles 3, 8°, 13, b), 2e paragraphe, 13bis, 13ter et 14bis entrent en vigueur le 1er janvier 2001 et cesseront d'être en vigueur le 31 décembre 2002. »

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 mai 1999 modifiant la convention collective de travail n° 36bis du 27 novembre 1981 concernant l'institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires" et la fixation de ses statuts.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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