Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 mars 2003
publié le 19 juin 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre du droit au crédit-soins et le droit au crédit-carrière dans les ateliers sociaux, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 29 mars 2000

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200385
pub.
19/06/2003
prom.
14/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/14/2003200385/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre du droit au crédit-soins et le droit au crédit-carrière dans les ateliers sociaux, conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord » du 29 mars 2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, concernant le droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre du droit au crédit-soins et le droit au crédit-carrière dans les ateliers sociaux, conclue en exécution du « Vlaams Interserctoraal Akkoord » du 29 mars 2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 septembre 2001 Droit à la réduction volontaire des prestations de travail dans le cadre du droit au crédit-soins et le droit au crédit-carrière dans les ateliers sociaux, conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord" du 29 mars 2000 (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59105/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ateliers sociaux et aux travailleurs de ces ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Le droit au crédit-soins

Art. 2.Chaque travailleur dans une fonction d'encadrement a le droit de prendre du crédit-soins.

On entend par ce qui précède : le travailleur qui interrompt complètement ou partiellement sa carrière pour prendre du congé palliatif, du congé pour assistance ou soin d'un membre de la famille gravement malade, ou pour prendre du congé parental dans le cadre de la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle telle que prévue dans la loi de redressement portant des dispositions sociales du 22 janvier 1985 (Moniteur belge du 24 janvier 1985) et dans ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Le travailleur souhaitant faire usage du droit au crédit-soins maintient sa fonction et son lieu de travail originaux.

Art. 4.Les primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-soins peuvent être octroyées pendant un an au maximum au cours de la carrière professionnelle.

Art. 5.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-soins. CHAPITRE III. - Le droit au crédit-carrière

Art. 6.Chaque travailleur dans une fonction d'encadrement a droit à l'interruption de la carrière professionnelle dans le cadre de la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle telle que prévue par la loi de redressement du 22 janvier 1985 et dans ses arrêtés d'exécution à raison de la période visée à l'article 8 au minimum.

Art. 7.Le travailleur qui fait usage de son droit au crédit-carrière maintient sa fonction et son lieu de travail originaux.

Art. 8.Les primes d'encouragement flamandes dans le cadre du crédit-carrière peuvent être octroyées pendant un an au maximum au cours de la carrière professionnelle, sous les modalités suivantes : - soit pour trois mois par période de cinq ans d'activité professionnelle dans le secteur concerné et avec un maximum de un an après vingt ans d'activité professionnelle; - soit pour douze mois après vingt ans d'activité professionnelle dans le secteur concerné.

Par « secteurs » on entend : les secteurs tels que mentionnés dans l'arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soin, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand.

Art. 9.L'employeur mettra à disposition et signera les formulaires de demande et les documents qui sont nécessaires pour les primes en cas de crédit-soins. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail s'applique suivant toutes les dispositions et modifications éventuelles de l'arrêté du Gouvernement flamand instituant les primes d'encouragement de l'interruption de carrière dans le cadre du crédit-soin, du crédit-carrière et des emplois d'atterrissage dans le secteur non marchand, et de la réglementation relative à l'interruption de la carrière professionnelle telle que prévue par la loi de redressement du 22 janvier 1985 et dans ses arrêtés d'exécution.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^